# Zone UAA du plan local d'urbanisme intercommunal de Rohrwiller (67407) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200067874_PLUi_20260427 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UAA du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UAA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Article B.1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique 1. L’implantation est mesurée à partir de tout point de la façade, sauf disposition contraire applicable à chaque zone. 2. La distance d’implantation est mesurée par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. 3. Toute construction peut également s’éloigner de cette ligne ou bande d’implantation lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière, notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise publique. 4. Pour les constructions et installations situées aux angles de rues notamment, les règles d’implantation des zones ne s’appliquent pas dès lors qu’elles entraîneraient des problèmes de visibilité nécessitant un recul plus important. 5. Pour les constructions existantes implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, l’occupation du domaine public peut être autorisée dans le cadre de la mise en place d’une isolation par l’extérieur sous réserve d’une bonne intégration dans le contexte urbain. Ces surépaisseurs peuvent également être refusées pour tenir compte des caractéristiques de voirie (largeurs de trottoirs, sécurité…). 6. De plus, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul. 7. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public. 8. Les extensions, constructions et installations rendues nécessaires pour la mise en accessibilité handicapée de bâtiments existants autres que des logements et ne respectant pas les dispositions du présent article sont néanmoins admises dès lors qu’elles ne sont pas implantées à moins de 50 cm d’une limite séparative. 9. La construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre « Ensemble Urbain Cohérent » doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. Cours d’eau 10. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, et en dehors des ouvrages de franchissement, de gestion et d’exploitation des cours d’eau qui ne sont pas soumis à la présente règle, les constructions nouvelles et aménagements nouveaux doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux sommets des berges des cours d’eau et canaux et 3 mètres par rapport aux sommets des berges des fossés. Voies routières 11. Hors agglomération, et en l’absence de marge de recul inscrite au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul minimum suivantes par rapport à l’axe des voies : - 15 mètres pour les routes départementales bidirectionnelles ; - 35 mètres pour les routes départementales à chaussées séparées. 12. Dans les secteurs traités au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs de constructions moins importants peuvent être définis. Voies ferrées 13. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 10 mètres par rapport au rail le plus proche de la limite parcellaire recevant le projet. Cette disposition s’applique également à l’ancienne ligne ferroviaire SaarbrückenHaguenau-Karlsruhe. Chemins ruraux ou d’exploitation 14. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport à l’axe des chemins. Travaux de transformation 15. Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l’article B.1 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux d’isolation ou des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions. Article B.2 : Implantation par rapport aux limites séparatives Dispositions générales, sauf dispositions particulières définies au règlement graphique 1. L’implantation est mesurée à partir de tout point de la façade, sauf disposition contraire applicable à chaque zone. 2. Pour les constructions existantes, les travaux d’isolation thermique des façades par l’extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul. 3. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public. 4. La construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre « Ensemble Urbain Cohérent » doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. Travaux de transformation 5. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l’article B.2 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux d’isolation ou des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions. Article B.3 : Dimensions des constructions Mode de calcul de la hauteur des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée avant travaux d’affouillement et d’exhaussement, à partir du niveau moyen du terrain d’assiette de la construction. Une distance entre deux constructions non contigües peut-être imposée si des conditions de sécurité l’exigent, notamment pour permettre l’accès des services de lutte contre l’incendie. ### Rubrique UAA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2) . Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc. ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. Dispositions générales 3. Sauf dispositions particulières définies au règlement graphique et/ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, la hauteur n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public. 4. Les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. Elles doivent toutefois s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain limitrophe. 5. La sur-hauteur (remblais, surélévation du plancher bas de la construction) induite par les prescriptions des divers documents relatifs aux zones inondables du territoire, n’est pas prise en compte dans la mesure de la hauteur des constructions et installations. Travaux de transformation 6. Lorsque par son gabarit, une construction n’est pas conforme aux prescriptions de l’article B.3 de la zone considérée, le projet ne peut porter que sur des travaux d’isolation ou des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité du gabarit de cet immeuble au regard de ces prescriptions. ### Rubrique UAA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article C.1 : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte Dispositions générales 1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. En dehors des zones UX, la surélévation du plancher bas de la construction est admise à condition de ne pas se placer à plus de 1,5 mètre du niveau du terrain naturel et que la surélévation ne dépasse pas une pente supérieure à 15% par rapport à la pente du terrain naturel. 3. Un ou plusieurs locaux peuvent être imposés en fonction des besoins pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction ou de la transformation des bâtiments existants. 4. Tout projet de construction, d’aménagement ou de changement de destination doit vérifier, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, si le site est affecté par une pollution connue ou potentielle des sols. Ne sont pas autorisés les projets de constructions ou changement de destination, incompatibles avec la qualité des sols attendue après dépollution. 5. Dans les secteurs exposés au retrait et au gonflement des argiles, les projets veillent à intégrer les caractéristiques géotechniques du terrain et les effets possibles des variations d’humidité du sol. Une attention particulière est portée à la conception des fondations et à la gestion des eaux de proximité afin de limiter les risques de désordres sur les constructions. Installations techniques 6. Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, boîte aux lettres, etc.) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. 7. Ces installations techniques peuvent également s’implanter au sol (par exemple les paraboles) si cette même logique de dissimulation est respectée. 8. A moins que les climatiseurs et pompes à chaleur soient coffrés par un dispositif d’isolation sonore, ils doivent être implantés à une distance suffisante de la limite séparative de manière à limiter les nuisances vis-à-vis de la propriété voisine. 9. L’installation d'antennes paraboliques soumises à autorisation est interdite sur la façade sur rue des bâtiments, en saillie sur les balcons ou en dépassant leur hauteur de faîtage. Leur installation est toutefois autorisée sur les toitures terrasses. Article C.2 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées Dispositions générales 1. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux biosourcés. Ces travaux respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Gabarit des bâtiments 2. Les dispositifs de protections solaires extérieures (débords de toit, auvents, casquettes…) peuvent dépasser le gabarit des attiques défini à l’article C2 des règlements de zone sans pour autant excéder le gabarit des étages inférieurs du bâtiment. Dispositions particulières 3. Les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les installations de faible emprise concourant aux missions du service public ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux toitures et aux couvertures. Article C.3 : Caractéristiques des clôtures 1. La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au terrain naturel. Lorsque la clôture est réalisée sur un mur de soutènement, la hauteur du mur de soutènement n’est pas comprise dans le calcul de la hauteur de la clôture. 2. Les murs de soutènement devront être adaptés au contexte et paysage dans lequel il s’insère : murs en maçonnerie enduite, en petit appareillage de types pierres sèches, en béton structuré avec motifs ou reliefs, en gabions… Les enrochements sont interdits. 3. La démolition des clôtures repérées au règlement graphique par le symbole « clôtures soumises à dispositions particulières » est interdite. Toute modification de la clôture (démolitionreconstruction ou travaux de restauration) ne doit pas porter atteinte à ses caractéristiques. 4. Une hauteur de clôture supérieure peut-être exigée ou autorisée, notamment pour des raisons de sécurité ou dans le cas de nuisances (par exemple le long d’axes routiers à forte circulation). 5. La transparence des clôtures et/ou une diminution de leur hauteur peut être exigée afin d’améliorer la visibilité, notamment aux angles de rues, pour des motifs de sécurité. Article C.4 : Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Eléments bâtis 1. La démolition des bâtiments repérés au règlement graphique par le symbole « bâtiment remarquable de type 1 », ainsi que toutes transformations visibles du domaine public portant atteinte au caractère de ces constructions sont interdites. 2. Les extensions des bâtiments repérés au règlement graphique par le symbole « bâtiment remarquable de type 1 » ne doivent pas être visibles du domaine public. 3. La démolition des bâtiments portés sur la liste « bâtiments remarquables de type 2 » reportés aux documents graphiques ainsi que les transformations dénaturant ces constructions sont interdites. 4. Les bâtiments portés sur la liste « bâtiments remarquables de type 3 » peuvent être démolis, mais en cas de reconstruction, celle-ci doit être soit à l'identique, soit s'inscrire dans la volumétrie initiale, en respectant les implantations dominantes des bâtiments préexistants. Des adaptations peuvent être admises dès lors qu'elles ne remettent pas en cause la morphologie initiale du bâtiment et qu’elles garantissent l'intégration paysagère du projet dans le cadre bâti environnant. 5. Les bâtiments portés sur la liste « bâtiments remarquables de type 4 » peuvent être démolis, avec obligation de reconstruction, celle-ci doit être soit à l’identique, soit s’inscrire dans la volumétrie initiale, en respectant les implantations dominantes des bâtiments préexistants. Des adaptations peuvent être admises dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la morphologie initiale des bâtiments et garantissent l’intégration paysagère du projet dans le cadre environnant. 6. Toute modification ou extension d’un bâtiment figurant au règlement graphique, repérés par le symbole « bâtiment de valeur patrimoniale », ne devra pas porter atteinte au caractère de celui-ci ou des lieux avoisinants. 7. La destruction des porches sur rue portés sur la liste « murs de clôture et porches remarquables » est interdite, sauf en cas de reconstruction à l’identique, avec déplacement possible à condition que le porche reste sur rue. 8. La destruction des murs de clôture sur rue portés sur la liste « murs de clôture et porches remarquables » est interdite. Ils pourront faire l'objet de travaux d'entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect devra être préservé. En cas de destruction par un sinistre ou en cas de vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général de l’élément, est autorisée. 9. Tout projet s’inscrivant dans un « Ensemble Urbain Cohérent » repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur du dit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, et d’implantation. 10. Toute modification ou extension d’un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du symbole « Ensemble Urbain Cohérent » et/ou repéré par le symbole « bâtiment remarquable » ne devra pas porter atteinte au caractère de celui-ci. Eléments paysagers 11. Dans les secteurs repérés au règlement graphique par la trame « cortège végétal à préserver ou à créer », l’abattage et le défrichement sont admis dès lors qu’ils sont liés à la gestion forestière (dont coupe ponctuelle pour production de bois de chauffage), à la sécurité (état sanitaire des boisements, visibilité…), ou à des travaux de restauration et de renaturation des milieux naturels... 12. En cas de disparition, les arbres repérés au règlement graphique par les symboles « arbres ou groupes d’arbres à conserver ou à créer » et « alignement d’arbres » doivent être remplacés. 13. Les « éléments paysagers à protéger » repérés au règlement graphique sont à conserver. Article C.5 : Obligations en matière de performance énergétiques et environnementales Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones. ### Rubrique UAA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : D – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Article D.1 : Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Coefficient de végétalisation Un coefficient de végétalisation s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions non mentionnées dans l’alinéa 2 ci-dessous. Il est fixé pour chaque zone. Le coefficient n’est pas applicable aux unités foncières de moins de 50 m², aux extensions limitées (agrandissements réalisés en continuité d’une construction existante et d’une emprise au sol de 25 m² maximum), aux surélévations ou réhabilitations de constructions, aux reconstructions à l’identique, aux travaux d’isolation ainsi qu’à la construction de bâtiments annexes, dont l’emprise au sol cumulée est inférieure à 25 m². Mode de calcul du coefficient de végétalisation Le calcul du coefficient de végétalisation permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle ou d'une unité foncière et est réalisé sur la base de la somme des différents types de surfaces pondérés par un coefficient de valeur écologique. A ces valeurs, s’ajoute, le cas échéant, la somme des alternatives favorables à la nature : Pour le calcul du coefficient de végétalisation, les valeurs suivantes sont applicables : Surface A (en m²) : surface favorable à la nature Espace de pleine terre 28 Valeur B : valeur écologique de la surface 1 Plantation sur dalle ou toiture végétalisée Dont l’épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80cm Plantation sur dalle ou toiture végétalisée Dont l’épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 30cm Toiture végétalisée extensive Dont l’épaisseur de substrat est inférieure ou égale à 30cm Toiture végétalisée extensive Dont l’épaisseur de substrat est inférieure à 10cm 0,9 0,7 0,6 0,5 Aménagement végétalisé en surface verticale 0,4 Surface minérale perméable Pavés filtrants, pavés joints gazon, béton poreux, gravier ou sable tassé, evergreen, … Surface minérale imperméable 0,2 0 Des alternatives peuvent contribuer à atteindre le résultat : Elément favorable à la nature Alternatives Arbre planté sur une parcelle < 1000m² En sus de l’obligation de plantation contenue dans l’article D1 des règlements de zone Arbre planté sur une parcelle > 1000m² En sus de l’obligation de plantation contenue dans l’article D1 des règlements de zone Arbre conservé 1% par arbre 0.5% par arbre 4% par arbre Clôture végétalisée pluri-essence en mètre linéaire Toiture bio-solaire sur plus de 40% de la toiture Associant végétaux et production d’énergie 0.1% par ml 10% NB : un exemple de calcul est détaillé dans le rapport de présentation (pièce 1.3, partie II, chapitre A) Article D.2 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Se reporter aux dispositions applicables dans les différentes zones. ### Rubrique UAA 8 - Stationnement (intitulé du document : E – STATIONNEMENT) Stationnement automobile 1. Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, sans compter les dégagements qui devront permettre une circulation aisée et une bonne accessibilité à chaque place. Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 2. Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d’un système de stationnement mécanique et automatisé des véhicules. 3. Les normes de stationnement doivent répondre aux besoins sans toutefois être inférieures aux normes exigées pour chaque zone. 4. Pour les constructions nouvelles de 200 m² ou plus de surface de plancher à destination d’habitation, aucune place de stationnement extérieure ne pourra être réalisée en enfilade (nécessitant l’accès par une autre place de stationnement extérieur) Stationnement des deux-roues 5. Pour les constructions nouvelles de 200 m² ou plus de surface de plancher à destination d’habitation, 1 place de stationnement de bicyclette par tranche entamée de 50 m² de surface plancher est exigée, à réaliser dans un espace fermé ou couvert, facilement accessible, pour le stationnement des bicyclettes. 6. Les constructions nouvelles répondant à d’autres destinations doivent disposer d’un nombre de places de stationnement répondant aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. Divers  Travaux de transformation de bâtiments existants 7. Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la réhabilitation, aménagement ou extension de bâtiments existants, les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des bâtiments sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination du bâtiment.  Aménagement des aires de stationnement 8. Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement, doivent être assurées en-dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Elles doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou à une distance maximale de 300 mètres dudit terrain.  Mutualisation des aires de stationnement 9. Les normes de stationnement automobile ou de bicyclettes définies par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent pour la même opération à des occupations multiples ou temporellement décalées (bureaux d’entreprises, commerces... à l’exception des logements). 10. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement. 11. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : - Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération ; - Les normes fixées par le règlement peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ci-dessus ; - Dans tous les cas, l’opération d’aménagement d’ensemble doit pouvoir disposer d’un nombre d’aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. ### Rubrique UAA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : F.1 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères. Article F.2 : Accès aux voies ouvertes au public Dispositions générales 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 2. La délivrance des autorisations d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et du déplacement piéton, cycle et des personnes à mobilité réduite. 3. Les caractéristiques des accès doivent notamment permettre de satisfaire aux exigences : - de sécurité et limiter la gêne aux usagers ; - de la protection civile ; - de la lutte contre l’incendie ; - liées à l’importance et à la destination des constructions et aux usages qu’elles supportent. 4. Sauf dispositions graphiques particulières, tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. Une largeur plus importante peut-être imposée afin de satisfaire aux exigences énoncées ci-avant. 5. Lorsque l’accès d’un bâtiment sinistré régulièrement édifié et qui doit être reconstruit est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la circulation, le droit de reconstruction à l’identique peut être assorti de conditions particulières tendant à l’amélioration des conditions de sécurité des accès. ### Rubrique UAA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : F.3 : Desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements par les réseau) Eau potable 1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. À défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur. Assainissement – eaux usées domestiques 3. Toute nouvelle construction, établissement ou installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. 4. À défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un système d’assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. 5. Dans les zones situées à proximité des sites de baignade faisant l’objet d’un contrôle sanitaire, toute nouvelle construction ou installation doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement. L’assainissement autonome (ou non collectif) y est de fait interdit. Assainissement – eaux usées non domestiques 6. Le raccordement des eaux usées non domestiques doit se faire conformément à la règlementation en vigueur. Réseau électrique 7. Le raccordement aux réseaux électriques, doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 8. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour une installation harmonieuse des armoires techniques extérieures nécessaires aux réseaux, dans l’environnement. Leur implantation sur trottoir doit respecter les normes permettant le déplacement en fauteuil roulant des personnes à mobilité réduite. Article F.4 : Conditions relatives à l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et ruissellement 1. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission au réseau public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces verts...) que celles des lots, parcelles, terrains et constructions ... 2. Le principe est la gestion à la parcelle des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. L’infiltration des eaux pluviales des toitures se fera directement dans les terrains, par tout dispositif approprié : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. 3. Toutefois, si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales doivent être recueillies dans un réseau distinct selon la règlementation en vigueur et dont les caractéristiques doivent permettre son raccordement à un réseau séparatif. Il en est de même en l’absence de réseau public séparatif, afin de permettre son branchement ultérieur. Article F.5 : Obligations en matière d’infrastructure et de réseau de communication électronique 1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinée à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines souterraines permettant la desserte numérique des constructions, et notamment le déploiement ultérieur du très haut débit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067874_PLUi_20260427. Page : https://edifiable.fr/plu/rohrwiller-67407/uaa La commune : https://edifiable.fr/plu/rohrwiller-67407.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67407/zone/uaa