# Zone N du plan local d'urbanisme de Roiffé (86210) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86210_PLU_20190911 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLr, NLs, Nh, Nhp, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. ### Distance aux limites (article N 7) > Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits : Dans la zone N et tous les secteurs Nh, Nhp, NL, NLs, Nm : • les constructions nouvelles, sauf les constructions liées et nécessaires aux ouvrages publics et d’intérêt général, et les constructions mentionnées à l’article N2. • l'ouverture et l'exploitation de carrières • les bâtiments à usage agricole • le stationnement de caravanes pratiqué isolément, • les terrains de campings et de caravanings. • les garages collectifs de caravanes, • les pylônes, les mats, les antennes et les éoliennes, • les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports • les occupations et utilisations du sol, constructions susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) • Dans les zones inondables (passages d’eau, ruissellement, écoulement d’eaux pluviales identifiés au plan par une trame bleue claire pointillée hachurée et zone inondable de la Petite Maine figurée au plan par des hachures bleues obliques), sont interdites : - les constructions à usage d’habitation - le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue, - la démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique, - tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. - les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique. - les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - les constructions en sous-sol • Dans les zones soumises au risque mouvements de terrains (indices « r » et « rf ») portées au plan - toutes les nouvelles constructions sauf extensions mesurées prévues sous conditions à l’article 2. • Dans les espaces boisés protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5III-2) du Code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts - les constructions sont interdites, sauf les occupations soumises à conditions mentionnées à l’article 2. Dans les secteurs Nh et Nhp : • toutes les constructions, installations et aménagement sauf ceux prévus sous conditions à l’article 2 Dans le secteur Nm : toutes les constructions, installations et aménagement non liés et nécessaires aux activités de l’Armée ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Dans la zone N et tous les secteurs Nh, Nhp, NL, NLs, Nm : Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après si le niveau des équipements le permet, s’ils ne portent pas atteinte à la qualité des sites et des paysages et si leurs nuisances sont compatibles avec le caractère de la zone : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif - la réfection et les adaptations des constructions existantes - les aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, à la réalisation ou à la réfection de cheminements piétonniers et cyclistes, ainsi que les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à l'ouverture au public de ces espaces - les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d'être intégrées au site et plantées par de la végétation locale - les affouillements et exhaussements : o lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, o lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières, géologiques ou archéologiques, o lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations…) après travaux. - les clôtures à condition qu’elles soient ajourées sur toute leur surface en secteur inondable - En bordure des cours d’eau : o les constructions liées et nécessaire à l’activité agricole ou d’utilité publique et les clôtures sous réserve de laisser une emprise suffisante permettant le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. o L’implantation des bâtiments d’élevage doit respecter un éloignement minimal vis-à-vis des cours d’eau et dans le respect du règlement sanitaire départemental ou des ICPE. - Dans les zones et secteurs soumis au risque de mouvement de terrains, indicés « r » et « rf »: o le risque mouvements de terrain doit être pris en compte et faire l’objet d’un diagnostic préalable à la réalisation de futures constructions, permettant de définir le risque encouru et d’autre part les mesures constructives à mettre en œuvre si nécessaire. - Dans les zones et secteurs concernés par le risque incendies de forêts : o Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies de la Vienne implique une obligation de débroussaillement dans le périmètre de protection défini conformément aux articles L.322-1 et suivants du code forestier. - Dans les espaces boisés protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III- 2) du code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts : o les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif Dans le secteur NLs : - l'extension des constructions existantes n’excédant pas 40 m² de la superficie de plancher existant à la date de l’approbation du PLU et à condition que : o il ne soit pas porté atteinte au site, o dans le cas d'un changement de destination, le nouvel usage des bâtiments ne soit pas porteur de risques ou d'aggravation d'un risque existant. Dans les secteurs Nh et Nhp : - l’extension de 10 % maximum de surface de plancher des constructions à usage d’habitation existantes et les piscines - les occupations et utilisations du sol compatible avec le monument historique du Château de la Roche-Marteau Dans le secteur NL : - les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités du golf, aux activités de loisirs, d’hébergement et de restauration à vocation touristique, de tourisme, de sport de plein air. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune. Toute construction doit avoir accès à une voie publique ou privée commune soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins 3,50 m de largeur permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique. 1°/ Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements ou installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers conformément aux prescriptions des règlements en vigueur. 2°/ Assainissement : eaux usées et eaux pluviales S’il existe un réseau public d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement doit y être raccordée par des canalisations souterraines. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. 3°/ Electricité et communication Les raccordements aux réseaux publics existants doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées, en tout ou partie : - soit à l'alignement, - soit en continuité de constructions existantes dans le cas d’extension(s) ou d’aménagement(s) de constructions existantes - soit en suivant un recul identique aux constructions existantes sur des parcelles voisines (adjacentes) - soit dans une bande de 20,00 mètres comptée depuis l’alignement - à 75 m de l’axe de la RD 147, sauf indication contraire portée au plan Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, - pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage - s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, - pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, - s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, - pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, - pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, - pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, - pour tenir compte de la topographie - pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, si les considérations techniques le justifient. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. Dans le secteur NL, les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des voies et emprises publiques et à 75 m de l’axe de la RD 147. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les bâtiments doivent être implantés : - soit en limite séparative, - soit en retrait sans pouvoir être inférieure à 3,00 m de la limite. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). Une distance de recul de 50 m doit être respectée par rapport aux lisières boisées existantes dans le périmètre du plan départemental de protection des forêts contre les incendies de la Vienne (annexe du présent règlement et plan de zonage). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol en zone N. L’emprise au sol est limitée pour les secteurs suivants : • le secteur NL : 5%d’extension de l’existant, dans le respect de l’article N2 • les secteurs Nh et Nhp : 10 % d’extension de l’existant, dans le respect de l’article N2 • le secteur Nm : il n’est pas fixé de règle ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale est limitée pour les secteurs suivants : • le secteur NL : 9,00 m et possibilité de prolonger la hauteur d’un bâtiment existant dans le cas d’extension • les secteurs Nh et Nhp : 9,00 m et possibilité de prolonger la hauteur d’un bâtiment existant dans le cas d’extension • le secteur Nm : il n’est pas fixé de règle Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions liées aux équipements d’infrastructure. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du CU) « Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L 123-1-5-III-2) du CU, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, RÉHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIÉS AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.III-2) DU CU L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : a - démolition-conservation La démolition totale ou partielle des constructions repérées comme éléments de patrimoine de qualité protégé en application de l’article L 123.1.5.III-2) du code de l’urbanisme pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques conformément à l’article R.123-11 du code de l’urbanisme. b - entretien, restauration et modifications L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux. Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc... pourront être interdites sur les constructions et éléments de qualité identifiées au plan de zonage. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. Détails architecturaux de qualité protégés : sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, ou restitués notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, les portes, portails. Murs de qualité protégés : Ne sont pas autorisées : - la démolition des clôtures portées à conserver sauf : - pour la construction d'un édifice à l'alignement, - ou la création d'accès complémentaires, - ou des surélévations et écrêtements qui seraient nécessaires. Ces modifications devant être réalisées en harmonie avec l'existant (dimensions, proportions, choix et coloration des matériaux, détails). - les modifications d'aspect (enduits sur matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre ou brique, éléments pleins en remplacement d'éléments ajourés, proportions horizontales en remplacement de proportions verticales ...). - la suppression des portails, portillons, piliers, qui sont repérés par une étoile rouge. B - CRÉATION D'ÉDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2) DU CU Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des constructions anciennes, devront s’intégrer à leur environnement et respecter le caractère des constructions. 1 – Matériaux Sont interdits : • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. • tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les matériaux brillants. 2 - Les enduits seront de teinte naturelle claire. • Les façades doivent être plates, enduites Le traitement des dépendances doit être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…). • La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée • L’enduit blanc ou la peinture blanc pure sur maçonnerie de façade sont interdits. 3 - Les couvertures Les matériaux suivants doivent être privilégiés : • ardoises, ou aspect similaire, • tuiles creuses ou tiges de botte ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou aspect similaire, • tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant). La création de toitures terrasses est autorisée. Les panneaux solaires en couverture sont autorisés, ils doivent être encastrés dans la toiture existante. 4 - Adaptation des dispositions architecturales Dans le cas d'extension ou d'aménagement de constructions existantes, des adaptations de ces dispositions peuvent être autorisées dans le respect du caractère des bâtiments existants. Ainsi, dans le cas de travaux d'extension ou de réparation de couverture, l'emploi des matériaux existants ou d'une pente de toiture inférieure à celle indiquée est autorisé si cela permet de préserver l'esthétique du bâtiment existant. Des adaptations à ces dispositions pourront être également autorisées dès lors que les choix de mise en œuvre (matériaux, toiture…) résultent d'un parti architectural cohérent et sobre, s'intégrant au paysage rural environnant. Il sera notamment tenu compte de la nature et de l'usage de la construction, ainsi que de sa situation au vu du caractère public ou privé des lieux : – lieux fréquentés appartenant au domaine public (place, route, rue, monument…), – lieux à usage commun dans le domaine privé (cour...), – espaces privatifs (jardin…). 5 - Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager. Elles doivent avoir une hauteur totale qui ne peut excéder 1,70 m. L’usage des matériaux bruts, tels que béton, tôles, panneaux ajourés, piquets de fer, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur. 6 – Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX C1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123-1-5-III-2) du CU Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de toitures photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. Implantation au sol On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… - les positionner de manière à ce qu’ils ne soient pas vus de l’espace public A ÉVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation A PRIVILÉGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires : INTERDITE A PRIVILÉGIER La pose en toiture dans une structure L’utilisation de capteurs comme un élément qui ne s’étend pas du faîtage à l’égout à part entière de la composition et à la rive du toit architecturale (création d’un auvent, d’une terrasse couverte…) Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction. b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5-III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture, - les profils doivent être de couleur noire. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’intégrer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture. NON LORSQUE LE DISPOSITIF EST IMPLANTÉ EN TOITURE, LE PROJET SERA DÉFINI : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. c) Les éoliennes Définition L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion). L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs). L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation. C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE a) Le doublage extérieur des façades et toitures - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : - le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens, - le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble, - le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales, - le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti, - un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé, - le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade. Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses. b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace). - Bâti existant non protégé et bâti neuf Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble. c) Les pompes à chaleur Définition Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air. Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe. D - LES JARDINS ET ESPACES VERTS PROTÉGÉS ET ESPACES LIBRES Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2) du Code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de points verts, les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 1 du règlement du présent PLU. Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc ou l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en l’absence d’espace vert. A l'intérieur des espaces verts protégés figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. Les alignements d'arbres figurés au plan (rond verts) doivent être conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement. La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé deux places de stationnement par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des plantations équivalentes (feuillus essentiellement). Les plantations venant compléter les lignes végétales présentes seront composées de haies ou boqueteaux afin de dissimuler au mieux le bâtiment. La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). Les talus de déblais et remblais devront être re-végétalisés avec des essences communes et proches des essences autochtones. Ces terrassements ne devront pas excéder en hauteur le tiers de la hauteur minimale du bâtiment. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les espaces boisés classés figurés au plan sont à conserver. Dans ces espaces, les défrichements sont interdits, les coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans les limites de la réglementation correspondante. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Sans objet. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Sans objet. ANNEXES ROIFFÉ –règlement PLU – MODIFICATION N°1 – dossier d’approbation ANNEXE 1 Création de haies ou de bosquets Liste indicative des essences préconisées en Vienne - Loudunais ANNEXE 2 CARTOGRAPHIES RELATIVES AU RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN / CAVITÉS C’est sur la base de cette cartographie détaillée, réalisée en Juillet 2001 que les indices « r » et « rf » (aléa fort ») des zonages, secteurs et sous secteurs du PLU ont été inscrits au plan de zonage. ROIFFÉ –règlement PLU – MODIFICATION N°1 – dossier d’approbation ANNEXE 3 L’ALÉA SISMIQUE DANS LA VIENNE ANNEXE 4 L’ALÉA MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN LIÉS AU PHENOMÈNE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX COMMUNE DE ROIFFÉ . ANNEXE 5 LE RISQUE INCENDIES PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES (PDPFCI) DE LA VIENNE ANNEXE 6 LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE DU CAPTAGE D’EAU POTABLE DE LA MADELEINE – FONTEVRAUD L’ABBAYE Captage de la Madeleine (Fontevraud, Maine et Loire) Source : communauté d’agglomération Saumur-Loire-Développement, avril 2013 La communauté d’agglomération Saumur-Loire-Développement alimente en eau potable une partie de sa population à partir du captage de la Madeleine situé dans l’enceinte de l’abbaye royale de Fontevraud. Ce captage a fait l’objet d’une procédure règlementaire définissant les périmètres de protection de la ressource. Leurs limites et les contraintes qui s’y appliquent ont été actées par un arrêté préfectoral en octobre 2009. Le plus vaste des 3 périmètres définis, à savoir le périmètre de protection éloigné, s’étend sur la commune de ROIFFÉ. De ce fait, il est nécessaire que cet arrêté soit annexé à au PLU et que les préconisations soient scrupuleusement respectées. Périmètre de protection éloignée Aucune servitude spécifique ne vient s’adjoindre à la réglementation générale hormis les mesures suivantes : • les cuves de fuel qui se situent en aval immédiat de la source dans le centre culturel de l’Ouest font l’objet de contrôles réguliers pour s’assurer de leur étanchéité. La communauté d’agglomération Saumur-Loire-Développement rappelle régulièrement au centre culturel les mesures de protection concernant les stockages à risque : fuel, phytosanitaires… • l’ensemble des stockages à risques (cuves à fuel, produits de traitement) sont sécurisés ; • les activités militaires évitent tout risque de pollution de la ressource en eau ; • pour tous les projets susceptibles de modifier sensiblement les écoulements d’eaux superficielles et souterraines, ainsi que leurs qualités, une attention particulière est accordée quant à l’impact sur les eaux captées au Prieuré de la Madeleine ; • en particulier, les opérations de curage, d’entretien ou d’aménagement du fossé de l’Arceau sont soumises à l’avis préalable d’un hydrogéologue agréé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86210_PLU_20190911. Page : https://edifiable.fr/plu/roiffe-86210/n La commune : https://edifiable.fr/plu/roiffe-86210.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86210/zone/n