# Zone UB du plan local d'urbanisme de Roiffé (86210) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86210_PLU_20190911 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > a) Dans une bande de 15,00 m de profondeur de l’alignement : - soit les constructions sont édifiées en limite séparative - soit la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions destinées à l’industrie, les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, les dépôts de vieux matériaux, déchets, outils et machines, désaffectés, dès lors qu’ils sont visibles depuis l’extérieur de la propriété, l’ouverture et l’exploitation de carrières, les installations classées sauf dans les conditions énoncées à l’article Ua2, le stationnement isolé des caravanes, • les carrières, les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les affouillements et les exhaussements de sols autres que ceux liés : - à la construction (piscines, garages souterrains…) - à la création ou à l’extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie, ou de bassins de récupération d’eau de pluie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone les occupations et utilisations du sol, constructions susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) De plus : Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5-III-2) du Code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de croix vertes, les constructions sont interdites, sauf celles soumises à l’article UB2. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) D'une manière générale, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous les conditions suivantes que les équipements généraux d'infrastructures (voirie, assainissement, eau potable et défense incendie) soient en mesure de les accepter, Sont autorisés : 1°/ Les occupations et utilisations du sol compatibles avec le caractère de zone de centre ville ancien et mixte (habitat, commerces, services, équipements, activités…). 2°/ Les dépôts de fuel ou gaz nécessaires au chauffage ou à l’alimentation en eau chaude des constructions admises dans cette zone. Des dispositions particulières doivent être prises pour réduire les risques d’incendie et sous réserve de l’avis favorable des services de sécurité. 3°/ Les aménagements, la transformation ou l’extension des installations classées existantes soumises à autorisation, dès lors que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, que les travaux envisagés n’entraînent aucune aggravation des nuisances. Les installations classées sont admises à condition : - d’être liées ou nécessaires à l'activité de la ville (tels que petits ateliers, boulangeries, charcuteries, bâtiments et travaux publics, garages réparation et service, installations techniques des équipements), - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; - qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement en lui-même soit peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'un tel établissement dans la zone soient prises ; - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5- III2) du Code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts verts : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif - les abris de jardins d’une surface de 6 m² maximum - les piscines non couvertes ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères etc. Si elle se termine en impasse, la voie doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable et assainissement L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Dans le secteur UBe l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998). 2 - Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant : - les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets, - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente, - la capacité d’écoulement des eaux pluviales est limitée à 3l/s/ha. Après le calcul des capacités d’écoulement par la maîtrise d’œuvre, ce taux doit être maintenu et l’aménagement ne doit pas aggraver l’écoulement des eaux pluviales, - les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 - Les constructions doivent être édifiées à l’alignement d’une des voies. Une disposition différente peut être autorisée ou imposée : - dans le cas où une construction mitoyenne est déjà en retrait pour prolonger un bâtiment existant ou voisin implanté en retrait - pour maintenir un mur protégé pour sa qualité patrimoniale - pour préserver un espace vert protégé - lorsqu’une construction mitoyenne est déjà implantée à l’alignement - tenir compte de la topographie et des contraintes du terrain - des raisons de sécurité - tenir compte d’un risque (inondation, mouvement de terrain) : implantation hors zone identifiée comme soumise au risque. - dans le cas d’implantation « sud », en respectant un recul maximum de 10 m par rapport à l’alignement des voies publiques et privées existantes, à modifier ou à créer. 2 – Les constructions peuvent également être édifiées en retrait par rapport à l’alignement à condition qu’elles comprennent un volume en retour joignant l’alignement ou qu’un mur plein ou une grille d’une hauteur comprise entre 1,50 et 1,80 m soit édifié le long de la voie sur le reste ou la totalité de la façade du terrain. 3 - Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). 4 - Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle. 5 – le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l’emprise totale n’excède pas 3,00 m l’implantation est libre par rapport à l’alignement. 6 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) a) Dans une bande de 15,00 m de profondeur de l’alignement : - soit les constructions sont édifiées en limite séparative - soit la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Les bâtiments annexes jouxtant les limites séparatives sont autorisés sous réserve que ces bâtiments ne comportent qu’un rez-de-chaussée dont la hauteur totale n’excède pas 5 m. b) Au-delà d’une bande de 15,00 m de profondeur comptée depuis l’alignement : - la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. - toutefois les constructions implantée en limite séparative sont autorisées : • pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,00 m à l’égout du toit et à 5,00 m de hauteur maximale • lorsque la construction projetée s’adosse à des constructions existantes sur la propriété voisine, de dimensions sensiblement équivalentes et déjà implantées en limite séparative. De plus : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETÉ) La distance entre deux bâtiments non jointifs situés sur la même propriété doit être au moins égale à 2,00 m. Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes ou pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, ni aux constructions d’intérêt collectif. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d »exhaussement ou affouillement nécessaire pour la réalisation du projet. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante il est partagé en sections nivelées de trente mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d’elles. Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol de l’espace public au droit de la parcelle correspondant à la façade située à l’alignement sur la voie, ou face à la voie lorsque le bâtiment est en retrait − La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,00 m au faîtage − La hauteur est limitée à 6,00 m à l’égout ou à la corniche − La hauteur à l’acrotère des terrasses est limitée à 4,00 m Lorsque le rez-de-chaussée est aménagé à l’usage commercial et que la hauteur du plancher du 1er étage au-dessus de la voie publique est supérieure ou égale à 3,50 m, une tolérance de 0,50 m sera admise. Pour les constructions publiques ou d’intérêt général recevant du public, la hauteur maximale des constructions pourra, sur une partie de la surface bâtie, dépasser les limites précédentes si cet équipement présente une valeur significative ou symbolique dans l’espace urbain; les projets devront respecter les règles de hauteur à la rive de toiture sur rues et les conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Il s’agit des prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du CU) « Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article l 123.1.5.III-2) du CU, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, RÉHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIÉS AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.III-2) DU CU La démolition totale ou partielle des constructions repérées comme éléments de patrimoine de qualité protégé en application de l’article L 123.1.5.III-2 du code de l’urbanisme pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques conformément à l’article R.123-11 du code de l’urbanisme. L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et de sa modénature. Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale. FACADE Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte. Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – les chaînages : soit verticaux, soit en harpage (module constat au niveau national) : seront conservés – la destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir. Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes. Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau. Enduits : L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits. Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur 'aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques. Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Toitures Les pentes de toitures tiennent compte de l’esthétique et des caractéristiques des matériaux utilisés. Elles sont sous forme de toits en pente. Elles doivent être réalisées : - soit en ardoises ou d’aspect similaire, pour des pentes de 40° à 60° - soit en en tuiles creuses ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou tige de botte ou d’aspect similaire : pour les toitures à pente faible, comprise entre 30 et 35°. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit. Les matériaux tels que zinc, plomb ou cuivre peuvent être autorisés sur de petites surfaces. Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas atteinte aux perspectives. La création de toitures terrasses peut être autorisée en petite quantité, notamment pour couvrir un volume de jonction bas entre deux bâtiments. Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire. L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier. Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants sont autorisés à condition que les coffres soient intérieurs ou intégrés à la façade de manière harmonieuse. Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.). Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites. Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. Façades commerciales On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service public, entraînant la modification et généralement le recouvrement du gros oeuvre. Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur l'arase supérieure du plancher haut du rez-de-chaussée. L'ouverture des vitrines ne doit pas dépasser les limites de l'immeuble même lorsqu'il s'agit d'une même activité. Il est recommandé que l'axe des percements des vitrines suive l'alignement de l'axe des percements des étages supérieurs. En position d'ouverture, les systèmes de fermeture et de protection des vitrines doivent être dissimulés. Murs anciens : Ils ne peuvent pas être démolis, sauf : - pour la construction d'un édifice à l'alignement, - ou la création d'accès complémentaires, - ou des surélévations et écrêtements qui seraient nécessaires. Les modifications d'aspect (enduits sur matériaux destinés à rester apparents, tels que pierre ou brique, éléments pleins en remplacement d'éléments ajourés, proportions horizontales en remplacement de proportions verticales...) doivent être réalisées en harmonie avec l'existant (dimensions, proportions, choix et coloration des matériaux, détails). Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère. B - CRÉATION D’ÉDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2) DU CU Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Les constructions nouvelles, les modifications et les réparations des constructions anciennes, devront s’intégrer à leur environnement et respecter le caractère des constructions. 1 – Matériaux Sont interdits : • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. • tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les matériaux brillants. 2 - Les couvertures Les matériaux suivants doivent être privilégiés : • ardoises, ou aspect similaire • tuiles creuses ou tiges de botte ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou aspect similaire. • tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant) La création de toitures terrasses est autorisée. Les panneaux solaires en couverture sont autorisés, ils doivent être encastrés dans la toiture existante. 3 - Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager. L’usage des matériaux bruts, tels que béton, tôles, panneaux ajourés, piquets de fer, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois ou matériaux d’aspect plastique est interdit. 4 - Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue sont autorisées sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. 5 – Abris de jardin Les abris jardins seront de préférence constitués de murs enduits ou éventuellement d'un bardage bois pour les structures verticales, à 1 ou 2 ^pans de toiture. L’usage des matériaux bruts destinés à être recouverts est interdit. 6 - Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. C - RÈGLES RELATIVES A L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OU AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX C1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du code de l’urbanisme : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdites en façades et toitures. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de toitures photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. Implantation au sol On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… - les positionner de manière à ce qu’ils ne soient pas vus de l’espace public A ÉVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation A PRIVILÉGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires : INTERDITE A PRIVILÉGIER La pose en toiture dans une structure L’utilisation de capteurs comme un élément qui ne s’étend pas du faîtage à l’égout à part entière de la composition et à la rive du toit architecturale (création d’un auvent, d’une terrasse couverte…) Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction. b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités à 4 m² et, - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture, - les profils doivent être de couleur noire. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’intégrer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture. NON LORSQUE LE DISPOSITIF EST IMPLANTÉ EN TOITURE, LE PROJET SERA DÉFINI : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit, - les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. c) Les éoliennes Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion). L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs). L’installation d’éoliennes domestiques est autorisée en dehors des faisceaux de perspectives sur un édifice, un site ou un ensemble bâti. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation. C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE a) Le doublage extérieur des façades et toitures - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rezde-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade. Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses. b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III-2) du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace). - Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble. c) Les pompes à chaleur Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air. Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les utilisations et occupations du sol nouvelles, aux changements de destination des bâtiments et aux extensions de bâtiments. Sont exigées : habitation hébergement hôtelier restaurants bureaux commerce artisanat scolaire 1 place de stationnement par logement. Dans le cas d’un projet concernant des logements locatifs sociaux (construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État). il ne sera pas exigé de minimum de place de stationnement, celui-ci devant être adapté à l’opération. 1 place pour 3 chambres 1 place pour 20 m² de salle de restaurant 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place pour 20 m² de surface de plancher 1 place de stationnement par classe Toutefois, en cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 200 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut. En outre pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d’utilisation simultanée ou non, et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou indirectement, appréciées à travers la nature et l’intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement. Il n’est pas exigé plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Les parcs de stationnement de 10 places ou plus doivent être plantés à raison d’au moins 1 arbre pour 10 véhicules. Les espaces verts ou libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existants sur l'unité foncière ou à proximité. Les plantations existantes sur l’unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. La liste des essences préconisées en Vienne dans le secteur du Loudunais est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1). A l'intérieur des espaces verts protégés (EVP) figurés au plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) Sans objet. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. En l’absence de réseau de communications électroniques, il sera demandé la création par anticipation d’un fourreau ainsi que d’un regard de repérage posé en limite de domaine public lors de l’aménagement afin de permettre le raccordement aux futures constructions. CHAPITRE II Dispositions applicables à la ZONE UD et secteurs UDe ZONE RÉSIDENTIELLE d’HABITATION INDIVIDUELLE VILLAGES ET ÉCARTS IMPORTANTS INSUFFISAMMENT DESSERVIS La zone UD correspond aux quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire autour du centre bourg ancien et dans le village du Buisson Vert (secteur UDe). La zone UD comporte : - un secteur UDe dans le village du Buisson Vert (hors périmètre d’assainissement collectif) La zone et les secteurs sont soumis au risque retrait-gonflement des sols argileux (annexe 4du présent règlement). La zone et les secteurs sont soumis au risque sismique (annexe 3 du présent règlement). RAPPELS • • L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86210_PLU_20190911. Page : https://edifiable.fr/plu/roiffe-86210/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/roiffe-86210.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86210/zone/ub