# Zone N du plan local d'urbanisme de Ronno (69169) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69169_PLU_20161220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > En zone N : - La hauteur maximale pour les extensions des constructions est limitée à 6 mètres ou doit respecter la hauteur existante. ### Stationnement (article N 12) > - Pour les immeubles d’habitation, il est exigé au minimum 1 emplacement pour vélo par tranche de 80m² de surface de plancher créée. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Se reporter aux dispositions générales n°9 et 10. Zone N : - L’extension des constructions d’habitation existantes, dans la limite de 30% et de 170m² de surface de plancher (et/ou emprise au sol) totale (extension+existant). - Les piscines à condition d’être en lien avec une habitation existante dans la zone et d’être réalisées dans le cadre d’une extension. - Les constructions nécessaires aux exploitations forestières. Zone NL : - les aires de jeux, de loisirs et de sports à condition d’être liés à un service public et/ou d’intérêt collectif - les aires de stationnement à condition d’être liés à un service public et/ou d’intérêt collectif - la construction ou l’extension de construction existante dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et à condition d’être nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, notamment aux activités sportives, de loisirs et de mise en valeur du cadre de vie. Zone NLp : Sont autorisés dans la limite de 300m² de surface de plancher : - les aires de jeux, de loisirs et de sports à condition d’être liés à un service public et/ou d’intérêt collectif - les aires de stationnement à condition d’être liés à un service public et/ou d’intérêt collectif - l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes - les refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée. - les aires naturelles de camping - les équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée -les installations, ouvrages techniques et équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif - Les constructions et occupations du sol admises sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151-38 (ex L.123-1-5 °) du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes. Toutes les zones (hormis NLp) : - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à une construction, installation et utilisation du sol autorisées dans la zone ou liés à un usage agricole. - Les installations, ouvrages techniques et équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif - Les constructions et occupations du sol admises sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151-38 (ex L.123-1-5 °) du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes. SECTION II – Conditions de l’occupation des sols ### Article N 3 - Accès et voirie Se reporter à la disposition générale n°14 concernant les accès sur les routes départementales hors agglomération. Accès : - L'accès des constructions doit être assuré de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès se fera où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. - Les portails d’accès doivent être implantés à au moins 5 m de l’alignement. Voirie : - Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre l’accès des véhicules de secours et de services publics (ordures ménagères notamment). - Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. En plus, ces voies en impasse doivent : soit disposer d’une aire de retournement suffisante pour les véhicules d’ordures ménagères ; soit disposer d’une aire suffisante pour le stockage des ordures ménagères le long du domaine public. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées, doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées s’il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est obligatoire de façon conforme à la réglementation en vigueur et doit être adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - L’infiltration des eaux pluviales (eau de toiture, de drainage et de voirie) devra systématiquement être recherchée et privilégiée. - Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif, et en dernier recours dans le réseau unitaire. - Dans les secteurs d’aléa moyen de glissement de terrain, reportés sur le plan de zonage, si les eaux pluviales ne sont pas collectées, des dispositifs tampons avec rejet limité au milieu devront être prévus. - Se reporter aux dispositions du PPRNi Rhins Trambouze approuvé le 29 décembre 2009 (pièce n°10 du dossier de PLU). - Il est recommandé de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire les volumes à traiter en employant notamment des matériaux de construction alternatifs. Electricité, téléphone, éclairage public et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordements d'électricité, de téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les piscines doivent s’implanter en retrait minimum de 3 mètres. - Les autres constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 5 mètres. - L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à conditions de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à l’alignement). - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent s’implanter : . soit en limite séparative, . soit en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives. - L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à conditions de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à la limite séparative). - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant affouillement ou exhaussement jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures à pente ou à l’acrotère pour les toitures terrasse. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de hauteur. En zone N : - La hauteur maximale pour les extensions des constructions est limitée à 6 mètres ou doit respecter la hauteur existante. En zone NL/NLp : - La hauteur maximale est limitée à 3,5 mètres. - Les aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment sont autorisées, sous réserve de respecter la hauteur existante. - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent disposer de hauteurs supérieures à celles évoquées précédemment. ### Article N 11 - Aspect extérieur Se reporter aux dispositions générales n°12. Apparence : L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Implantation : - Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. La construction doit s’adapter à la pente. - Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction ne doit pas entraîner de mouvements de terre excessifs. Dans tous les cas, ces mouvements de terrains sont limités à 2 mètres par rapport au terrain naturel avant tout travaux (que ce soit en affouillement ou exhaussement au terrain naturel). - Les talus devront être plantés. - Les enrochements et les murs de soutènements devront restés limités, sans excéder 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel. Dans les secteurs d’aléa moyen identifiés sur le plan de zonage : - En l’absence d’ouvrage de soutènement, la hauteur des déblais et remblais sera limité à 2 mètres. Pour des hauteurs supérieures, un dispositif de soutènement devra être prévu qui sera dimensionné par une étude spécifique. - Les pentes maximum des talus de déblai et remblai seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V). Pour les pentes supérieures, un procédé de renforcement des terrains devra être prévu qui sera dimensionné par une étude spécifique. - Les remblais dans les pentes seront posés sur redans d’accrochage avec base drainante. Elément de surface : Se référer aux dispositions générales n°11. - Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc ... - Si les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels (de type bois ou pierre), les enduits de façade devront respecter les couleurs du nuancier présent aux dispositions générales n°11. - Les matériaux ou enduits de couleur blanche sont interdits sauf pour les éléments de modénatures et menuiseries. - Les couvertures des toitures doivent être d’une coloration rouge. Les tons foncés (brun foncé, marron foncé, noir) ou les tons clairs (rose, jaune) sont interdits. sens de la plus grande dimension de la construction, à l’exception des vérandas, des piscines et de leurs abris. - Les toitures-terrasses sont autorisées : soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit lorsqu’elles constituent un élément de liaison entre plusieurs constructions. - Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan, et présenter la même orientation que la toiture principale. - Les toitures doivent avoir un débord en façade plus important qu'en pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord en façade. - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Eléments liés aux énergies renouvelables et limitation des consommations énergétiques : - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées. - Les cuves de récupération des eaux de pluie seront enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.). L’ouvrage sera équipé d’un tropplein raccordé au dispositif d’infiltration ou de rétention. Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades et matériaux/couleurs en toitures ne s’appliquent pas aux piscines et aux vérandas, aux serres, ainsi qu’aux toitures terrasses végétalisées et aux ouvrages nécessaires aux énergies renouvelables. Toiture : - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 50 % avec un faitage réalisé dans le Clôture : Ces règles sont applicables aux clôtures en limite séparative et sur le domaine public. - La hauteur maximum est fixée à 1,60 mètre (hors haie végétale qui peut avoir une hauteur maximale de 2 mètres). - Toutefois, les murs de soutènements peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres par rapport au terrain naturel mais devront restés limités. - Les murs et murets doivent obligatoirement être enduits (s’il ne s’agit pas de matériaux naturels de type bois ou pierre), dans une teinte en harmonie avec la construction principale et en respectant le nuancier présent dans le règlement. La couleur blanche est interdite. Restauration de constructions existantes - Les aménagements et extensions doivent être réalisés en harmonie avec l’existant, en préservant sa morphologie. - La couleur en façade pour les extensions et les rénovations doit être similaire à la construction existante. - Les caractéristiques et matériaux de l’architecture traditionnelle, s’ils sont présents, doivent être conservés. - En cas de rénovation, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne (pente et couleur), ce qui est également valable pour les toitures en cas d’extension. SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol Article N 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. SECTION IV – Conditions techniques particulières Article N 15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. - Pour les immeubles d’habitation, il est exigé au minimum 1 emplacement pour vélo par tranche de 80m² de surface de plancher créée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences locales. - Les aires de stationnement doivent être plantées. ANNEXES GLOSSAIRE Ces définitions sont données à titre informatif. Affouillement : Extraction de terre qui, si elle n’est pas liée à un permis de construire, doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Alignement : L’aménagement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. Il délimite l’emprise du domaine public et sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ». Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex ; dépendances, réserves, celliers, abris de jardins, ateliers non professionnels,…). Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette. CES= s/S Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. Exhaussement Remblaiement de terrain qui, si elle n’est pas liée à un permis de construire, doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si hauteur excède 2 mètres. Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction existante, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-31 du Code de l’Urbanisme). Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l’article R.111-32 du Code de l’Urbanisme. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types : - les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux unités foncières sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2. Des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surface de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Tènement : Le tènement s’entend comme l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69169_PLU_20161220. Page : https://edifiable.fr/plu/ronno-69169/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ronno-69169.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69169/zone/n