# Zone N du plan local d'urbanisme de Roquemaure (81228) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 81228_PLU_20241212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L'emprise au sol des annexes, hors piscines, et des extensions à l'habitation sera limitée à 250 m² (annexes+extensions). ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale est fixée à 10 mètres pour toutes les constructions. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites autres que celles mentionnées à l’article N.2 ci-après. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans tous les cas, les occupations et utilisations du sol admises doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve d’être nécessaires pour la réalisation des constructions et travaux autorisés Les occupations et utilisations du sol nécessaire aux réseaux d’irrigation. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière sous réserve de ne pas excéder 250 m² de surface de plancher. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les annexes liées aux habitations existantes ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’accès du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, notamment de secours et de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable Envoyé en préfecture le 20/12/2024 Reçu en préfecture le 20/12/2024 Publié le 20/12/2024 29/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, lorsqu’il existe ou à toute autre installation d’approvisionnement en eau potable dans les conditions de salubrité en vigueur. 2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. Le rejet direct des eaux usées liées aux activités agricoles est interdit dans le réseau collectif. Cependant, après prétraitement, un raccordement pourra être admis selon les capacités de traitement du réseau et en fonction de la réglementation en vigueur. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome pourra être admis dans l’attente des équipements publics. Ce dispositif doit être conforme à la législation en vigueur. 4.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales. En l’absence de réseau d’eau pluviale, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage et de ré-infiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Les constructeurs ou aménageurs réaliseront les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) [Supprimé par la loi ALUR] ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées au minimum à 10m de l’axe de toutes les voies Les dispositions précitées ne s’appliquent pas : - Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif à condition que cela soit justifié par des raisons techniques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 3 mètres. Publié le 20/12/2024 30/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il est fixé une distance maximale de 20 m entre les habitations et les annexes. ### Article N 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des annexes, hors piscines, et des extensions à l'habitation sera limitée à 250 m² (annexes+extensions). Dans tous les cas l’emprise au sol maximale des annexes est fixée à 30m² et 60m² pour les piscines. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur est mesurée du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit le plus haut. La hauteur maximale est fixée à 10 mètres pour toutes les constructions. S’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de l’intégration dans le quartier et dans le paysage et que cela soit justifié pour des raisons techniques. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure publics (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc.…) et les éléments techniques. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect général Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction initiale dans le cas d’une extension. Restauration du bâti existant : Les éléments architecturaux de qualité doivent être préservés ou restaurés en respectant l’unité volumétrique, l’aspect des ensembles bâtis et des éléments traditionnels : toiture, charpentes, matériaux, couleurs, ouvertures, modénatures … Si nécessaire le Conseil pour l’Architecture l’Urbanisme et l’Environnement du Tarn pourra être consulté pour juger de l’intérêt architectural du projet. Toitures : Pour les constructions nouvelles à usage agricole, les toitures mono-pentes et les toitures terrasses sont interdites pour les bâtiments de plus de 80m² d’emprise au sol. Chaque toiture sera en tuile canal ou d’aspect similaire, sans exclure la possibilité d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques sur tout ou partie du toit. Pour les extensions, les toitures terrasses sont interdites et les toitures mono-pentes sont autorisées. Publié le 20/12/2024 31/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Dans le cas de restauration ou d'agrandissement, la pente et le matériau d'origine devront être conservés. Façades : Les matériaux destinés à être recouverts ne peuvent être laissés apparents. L’utilisation de matériaux brillants (tôles galvanisées par exemple) est interdite. ### Article N 12 - Stationnement Non réglementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les éléments de paysage reportés sur le document graphique devront être préservés en l’état. Aussi, seuls les travaux d’entretien et de restauration sont autorisés, ainsi que l’arrachage et le non-remplacement d’arbres pour la création d’un passage par unité foncière, dès lors que celui-ci n’existe pas à la date d’approbation du PLU. Toute parcelle en état de boisement à la date d’approbation du PLU doit être maintenue dans cet état de boisement. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) [Supprimé par la loi ALUR] ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé Publié le 20/12/2024 32/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE ANNEXES ANNEXE N°1 Envoyé en préfecture le 20/12/2024 Reçu en préfecture le 20/12/2024 Publié le 20/12/2024 33/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Schéma de « localisation » des principales prescriptions du règlement local d’urbanisme Schéma non opposable ANNEXE N°2 Envoyé en préfecture le 20/12/2024 Reçu en préfecture le 20/12/2024 Publié le 20/12/2024 34/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Document du CAUE du Tarn sur les teintes des façades extérieures à respecter pour les constructions dans cette partie du département du Tarn Publié le 20/12/2024 35/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Publié le 20/12/2024 36/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Publié le 20/12/2024 37/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE ANNEXE N°3 Envoyé en préfecture le 20/12/2024 Reçu en préfecture le 20/12/2024 Publié le 20/12/2024 38/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE Concernant le choix des essences des plantations, il s’agit de se référer à la brochure « Arbres et arbustes des paysages tarnais » de l’association Arbres et paysages tarnais permettant de connaître les caractéristiques des arbres et arbustes champêtre de notre département. Coordonnées : Association Arbres & Paysages Tarnais La Milliasolle BP 89 – 81003 Albi cedex Tel : 05 31 81 99 59 info@arbrespaysagestarnais.asso.fr Publié le 20/12/2024 39/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE LEXIQUE Publié le 20/12/2024 40/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE ACCÈS PRIVATIFS : Passage desservant à partir d'une voie publique ou privée, une seule unité foncière dont il fait partie soit directement, soit par l'intermédiaire d'un aménagement sur fonds voisin. ADAPTATIONS MINEURES : Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation. ALIGNEMENT : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune. CONSTRUCTION ANNEXE : construction séparée de la construction principale qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation. EMPRISE PUBLIQUE : Surface limitée par les limites du domaine public. ESPACES LIBRES : espaces non artificialisés. EXTENSION : l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre (Ministère du logement et de l'égalité des territoires). DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future. EMPRISE AU SOL : l’emprise au sol se définit par la projection au sol et sur le plan horizontal, de toutes parties de construction situées au-dessus du sol, comprenant piscines, balcons, loggias, oriels, bardeaux, débords de toitures, annexes à l’habitat, excepté les terrasses au niveau du sol et non couvertes (dictionnaire de l’urbanisme, éditions du moniteur). HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme. INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont Publié le 20/12/2024 41/41 ID : 081-200066124-20241212-237_2024BIS-DE énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. LIMITES SÉPARATIVES : Ce sont les limites qui séparent l'unité foncière des propriétés privées voisines. MITOYENNETÉ : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun. OPÉRATION D’ENSEMBLE : il s’agit d’un mode d’urbanisation pouvant se traduire par soit le dépôt d’un permis de construire groupé, soit le dépôt d’un permis d’aménager, soit d’une déclaration préalable portant sur la création de plus de 2 lots. PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des Habitations Légères de Loisirs et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings. SABLIERE : poutre placée horizontalement et sur laquelle repose la charpente. SURFACE DE PLANCHER : la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. TERRAIN À BÂTIR : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain. UNITE FONCIERE : îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, cne Chambéry c/ Balmat). VOIE PRIVÉE : Voie ouverte ou non à la circulation publique, mais non classée dans le domaine public. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 81228_PLU_20241212. Page : https://edifiable.fr/plu/roquemaure-81228/n La commune : https://edifiable.fr/plu/roquemaure-81228.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81228/zone/n