# Zone UB du plan local d'urbanisme de Roquetoire (62721) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62721_PLU_20210630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > 1 - En front à rue, dans une bande maximum de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des reculs minima imposés à l'article 6, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UB 10) > Pour les autres constructions : La hauteur de ces constructions ne peut dépasser 8 mètres mesurés au faîtage. ### Stationnement (article UB 12) > En outre il est exigé au moins une place de stationnement en dehors des parcelles par tranche de 4 logements à l’usage des visiteurs en cas d’opération d’aménagement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) 1 - L'ouverture et l'extension de toute carrière ; 2 – Les aires d’accueil des gens du voyage, l'implantation des parcs résidentiels de loisirs et d'habitations légères de loisirs ; ainsi que le stationnement isolé de caravanes ; 3 – Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou de déchets ménagers ; 4 - La création de nouveau corps d'exploitation agricole (siège et bâtiment d’élevage); 5 – Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. 6- Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. 7- La création de groupes de garages de plus de deux unités. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1 : 1 - Les exhaussements et affouillements des sols lorsqu'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. 2 – La création, l’extension ou la modification des établissements à usages d'activité artisanale, commerciales ou de services comportant des installations classées pour la protection de l'environnement ou non ne sont autorisés que dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition : - Que compte tenu des précautions prises, ils ne présentent pas de risques pour la sécurité ou des nuisances inacceptables (émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits…) de nature à les rendre incompatibles avec le caractère de la zone ; - Qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants et que leurs situations, importance, volume et aspect soient compatibles avec les milieux environnants ; 3 – L’extension de bâtiments agricoles uniquement s’ils sont liés à des activités existantes et qu’ils respectent la législation les concernant. 4 – Les campings à la ferme et les annexes nécessaires à ce type d’activités, sous réserve, qu’ils soient implantés à l’intérieur du corps de ferme ou sur des parcelles attenantes ou lui faisant face. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999). I - Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. La création de deux constructions à usage d’habitation l’une derrière l’autre (dite en marteau), sera interdite. II - Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. En cas de création de voies nouvelles : Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Ces dispositions sont également applicables aux voies en impasse à prolonger. L’aménagement du débouché de ces voies sur les voies existantes est soumis à l’avis du gestionnaire des voiries existantes. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. ASSAINISSEMENT Eaux usées En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et qui devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Ces dispositifs d’assainissement devront être conformes à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d’aptitude des sols, si elle existe). Eaux résiduaires liées aux activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, un traitement alternatif peut être mis en œuvre dans certains cas. Quand la nature du sol le permet, la gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est recommandée. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur un terrain d’une superficie minimale suffisante pour assurer l'assainissement autonome après avis des services gestionnaires. De plus, si la superficie ou la configuration des parcelles est de nature à compromettre l’économie ou l’aspect de la construction à édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage préalable. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) La façade avant des constructions principales doit être implantée avec une marge de recul comprise entre 5 et 30 m par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise de la voie privée de desserte. Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 10 mètres minimum des berges des cours d’eau, ce retrait est de 6 mètres pour l’édification de clôtures. Il est toutefois possible de réaliser des travaux confortatifs, et de procéder à l’aménagement de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, qui ne respectent pas ces reculs. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A IMPLANTATIONS SUR LIMITES SEPARATIVES :) Le principe général est qu'en front à rue l'implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire. 1 - En front à rue, dans une bande maximum de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou des reculs minima imposés à l'article 6, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. 2 – Au-delà de cette bande de 30 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement ; b) pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente ; c) lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes dont la hauteur n'excède pas 3m au droit de la limite séparative. d) lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à usage d’activités qui vient s’implanter dans le prolongement d’un bâtiment existant. Les baies et vues directes sont interdites en limite séparative. Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif. B - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT RELATIVE Les dispositions ci-dessous sont d’application cumulative : Marge d'isolement relative : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L). Marge d'isolement absolue : La marge d'isolement des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 4 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle. La marge d'isolement des autres constructions qui ne seraient pas édifiées sur limites séparatives ne peut être inférieure à 3 mètres. La distance d’éloignement peut être ramenée à 1m pour les abris de jardin et bâtiments annexes d’une hauteur maximale de 3m. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux constructions à usage d’habitation. Elle peut être ramenée à 1 mètre lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur n’excédant pas 3 mètres et d’une superficie maximale de 20 mètres². ### Article UB 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Construction à usage d'habitation : Les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 3 niveaux soit : - R+2+ toit terrasse - R+1+C aménageables 2. Pour les autres constructions : La hauteur de ces constructions ne peut dépasser 8 mètres mesurés au faîtage. 3. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règles. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Principes généraux Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant. En outre, sont interdits: - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…). - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux. - tous matériaux dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine. 2. Dispositions particulières Volumétrie Les constructions nouvelles, les aménagements, les extensions ainsi que les annexes doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions doivent de préférence s’adapter au relief du terrain naturel. Traitement des façades L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée y compris celle des annexes accolées. Les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement. L’utilisation de matériaux transparents est autorisée pour les vérandas et en cas d’architecture contemporaine. Les matériaux utilisés devront permettre une bonne intégration paysagère. Toitures Les toitures des constructions ne doivent pas nuire aux caractéristiques des paysages. Les matériaux devront être adaptés à l’environnement immédiat. Les matériaux translucides sont autorisés pour les vérandas et en cas d’architecture contemporaine. Les constructions à toiture terrasse végétalisée ou non sont acceptées. Clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Elles pourront être constituées de haies végétales d’essences locales, de grilles, de grillages d’une hauteur maximale de : -1 m 50 pour les clôtures édifiées sur rue et dans la marge de recul, -2 m pour les clôtures édifiées sur limite séparative. Elles pourront comporter un mur bahut dont la hauteur ne doit pas excéder 0,60 mètres. Les clôtures pleines ne seront pas acceptées. A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m pour la partie opaque. Les murs bahuts peuvent être réalisés avec d’autres matériaux à condition d’être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, ceux-ci n’étant pas destinés à être employés à nu (brique creuses, parpaings,…). Les clôtures en plaque béton sont interdites sauf en mur bahut. Annexes L’emploi de matériaux de type tôle ondulée visibles depuis le domaine public est interdit hormis pour les toitures. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors du domaine public et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 aout 1999). Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnements par logement. En outre il est exigé au moins une place de stationnement en dehors des parcelles par tranche de 4 logements à l’usage des visiteurs en cas d’opération d’aménagement. 2 - Autres constructions Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardins, constitués de préférence d’essences locales (liste des essences annexée au règlement). A ce titre, l’emploi de thuya est interdit en façade. Les dépôts et citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres, d'arbustes ou de haies de préférence d’essences locales. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Sans objet. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UE Il s'agit de zones urbaines à vocation d'activités. La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur le terrain et d’adapter les techniques de constructions. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62721_PLU_20210630. Page : https://edifiable.fr/plu/roquetoire-62721/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/roquetoire-62721.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62721/zone/ub