# Zone ACTI du plan local d'urbanisme de Rosel (14542) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14542_PLU_20161215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ACTI du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ACTI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Zone A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après. Article 2 - Zone A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent, qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et qu’elles n’imposent pas de travaux importants sur les réseaux publics, les occupations et utilisations des sols suivantes : 1. les constructions à destination agricole ou forestière ; 2. les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons, l’aménagement d’aires de stationnement traité avec des matériaux naturels et perméables ; 3. les constructions, ouvrages ou travaux liés aux différents réseaux, à la voirie et à la distribution d’énergie, dès lors qu’elles ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni au caractère agricole de la zone ; 4. les constructions à usage d’habitation existantes peuvent faire l’objet d’extension dans les conditions suivantes : - l’extension doit être en totalité située à moins de 10 mètres des façades de la construction existante, - son emprise est limitée à 60 m², cette superficie maximale étant applicable en cas de plusieurs extensions successives (superficie cumulée des nouvelles extensions < 60 m²), - l’extension ne doit pas dépasser les gabarits de hauteur (à l’égout et au faîtage) de la construction principale. 5. les constructions à usage d’habitation existantes peuvent faire l’objet de nouvelles constructions annexes dans les conditions suivantes : - la construction annexe doit être en totalité située à moins de 40 mètres des façades de la construction principale, - son emprise est limitée à 30 m² au maximum, cette superficie maximum : o est applicable en cas de construction de plusieurs nouvelles annexes, o ne prend pas en compte les annexes existantes à la date d’approbation du PLU, o est cumulable avec la surface d’extension autorisée sous condition au paragraphe précédent ; - sa hauteur est limitée à 6 mètres, - sa toiture doit être à une ou plusieurs pentes ; 6. les affouillements et exhaussements du sol strictement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. ### Rubrique ACTI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Zone A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 6.1 - Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques actuelles ou futures (places, aires de stationnement publiques,…), des voies ouvertes à la circulation générale ainsi que des cours d’eau. 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul* de l’alignement avec un minimum de 5 mètres. 6.2.1 Le long de certains axes Aucune construction ne peut être implantée à une distance inférieure à 35 mètres de l'axe des D126 et D170. 6.3 - Dispositions particulières Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation avec un recul* moins important que celui qui est fixée au paragraphe 6.2, voire à l’alignement, peut être admise ou imposée dans le cas suivant : 1. dans l’ensemble de la zone et ses secteurs, lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées avec un recul* moindre par rapport à la limite de voie. Dans ce cas, l’extension ou la surélévation peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante sans avoir pour effet de se rapprocher davantage de l’alignement ; 2. lorsqu'il s'agit d’ouvrages ou travaux à destination d’équipement d’intérêt collectif dont le fonctionnement nécessite une implantation avec un recul* moins important, voire à l’alignement ; 3. lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Article 7 - Zone A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 7.1 - Champ d’application Entrent dans le champ d'application des dispositions ci-après toutes les limites des terrains qui ne sont pas régies par l'article 6. 7.2 - Règle générale Les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait* des limites séparatives. Ce retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la façade concernée, avec un minimum de 6 mètres (L = H > 6m). 7.3 - Dispositions particulières Une implantation avec un retrait inférieur des limites séparatives est admise dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants : 1. dans l’ensemble de la zone et ses secteurs, lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées avec un retrait* moindre par rapport à la limite de terrain. Dans ce cas, l’extension peut être autorisée dans le prolongement des murs de la construction existante sans avoir pour effet de se rapprocher davantage de la limite séparative ; 2. lorsqu'il s'agit d’ouvrages ou travaux à destination d’équipement d’intérêt collectif dont le fonctionnement nécessite une implantation avec un retrait* moins important ; 3. lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Article 8 - Zone A IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé. ### Rubrique ACTI 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Zone A HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 10.1 - Règle générale Le niveau de plancher bas des constructions ne peut excéder de 0,50 mètre celui du terrain naturel, sauf prescription spécifique contraire justifiée dans les secteurs ou sous-secteurs soumis à des risques d'inondation. Les émergences telles que les pylônes ne peuvent excéder de plus d’un mètre la hauteur maximum autorisée dans la zone, le secteur ou le sous-secteur considéré. La hauteur maximum des constructions ne peut excéder : - 12 mètres pour les constructions à usage agricole ; - la hauteur de la construction existante lorsqu’il s’agit de l’extension d’un bâtiment d’habitation existant. 10.2 - Modalités de calcul des hauteurs La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction jusqu’à son sommet, non comptés les ouvrages tels que souches de cheminées, antennes nécessaires au fonctionnement ou à l’usage de la construction, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable (voir la définition de la « hauteur maximum des constructions au chapitre 1) Lorsque le terrain est en pente, les côtes sont prises au milieu de sections d'une longueur maximale de 15 mètres qui sont tracées à l'aplomb du bâtiment (voir schéma « hauteur des constructions sur terrain en pente » article 10) ### Rubrique ACTI 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Zone A EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 9.1 - Les constructions à usage agricole ou forestier L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain*. 9.2 - L’extension des bâtiments d’habitation et leurs annexes L’emprise des extensions des bâtiments d’habitation existants est limitée à 60 m² dans les conditions fixées à l’article 2 du présent règlement. L’emprise totale des nouvelles constructions annexes est limitée à 30 m² dans les conditions fixées à l’article 2 du présent règlement. ### Rubrique ACTI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Zone A ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS –) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 11.1 - Règle générale En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d'origine et matériaux correspondants. Les extensions, les constructions annexes*, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les bâtiments et les façades principales. 11.1.1 Les toitures De façon générale, les toitures des constructions seront essentiellement composées de deux pans symétriques. Toutefois : - Les toitures mono-pente ou plates sont autorisées pour les bâtiments annexes* en rdc ainsi que pour les vérandas. 11.1.2 Les couvertures Le choix des matériaux de couverture doit être fondé et argumenté sur une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l’aspect des couvertures des constructions environnantes. Les bâtiments annexes* accolés à la construction principale doivent avoir une toiture en harmonie avec celle de la construction principale. Sont toutefois interdits les bardeaux asphaltés, le fibrociment, la tôle ondulée et le shingle. 11.1.3 Les façades Les constructions principales, leurs annexes*, leurs extensions et clôtures doivent présenter une simplicité de volume, une sobriété et une homogénéité d'aspect et de matériaux. Les couleurs vives sont interdites. Les murs aveugles et pignons doivent être réalisés avec les mêmes matériaux et recevoir un traitement architectural en harmonie avec celui de la façade. Toute architecture étrangère à la région est proscrite. Tout pastiche, toute imitation de matériaux telle que le placage ou le collage de faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits sont interdits. 11.1.4 Les panneaux photovoltaïques En cas de toiture en pente, les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés dans le pan de toiture de façon harmonieuse en tenant compte du rythme des ouvertures. 11.1.5 Les clôtures Dispositions générales Les clôtures seront constituées : 1°) Le long de la voie ou de l’emprise publique : - Soit d’un mur haut, à condition qu’il n’apporte aucune gêne dans la visibilité le long des voies publiques et qu’il soit revêtu d’un parement constitué de pierres locales, appareillées et jointoyées, ou encore du même enduit que les constructions principales. Dans tous les cas, sa hauteur maximale ne saurait excéder 2 mètres. - Soit d’un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d’une haie vive. 2°) le long des limites séparatives : - D’un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d’une haie vive. Toutefois, les clôtures peuvent être de nature et d’aspect différents dès lors qu’elles sont conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain environnant. La pose en façade principale, sur les limites séparatives et arrières, de brise-vue en toile, de canisses, de brande, de panneaux en bois ou de haies artificielles, de murs en plaques de béton est interdite. Les murs anciens de clôtures en pierre doivent être préservés, voire réhabilités même dans le cas où ils ont une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus. Dans les secteurs ou les sous-secteurs indicés « i », nonobstant les dispositions ci-après, les clôtures doivent être conçues pour ne pas constituer une gêne pour l’écoulement des eaux. En outre, la conception des clôtures en limite séparative doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…). 11.1.6 Les antennes et paraboles En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles soumises à autorisation doivent être localisées de façon à être le moins visibles possible depuis un espace public. 11.2 - Éléments de bâtis à protéger Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis repérés au plan de zonage et identifiés dans les annexes du règlement (pièce 5 du dossier de PLU), faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction : - pour les grandes demeures (repérées « D » au plan de zonage), il s’agit de préserver et de mettre en valeur l’ensemble de la construction, tant dans sa composition que dans son aspect général architectural ; - pour les murs (repérés par un liseré au plan de zonage), il s’agit de les maintenir sur l’essentiel de leur longueur et de garder leur caractéristique d’aspect en pierre jointoyée, seuls des ouvertures ponctuelles peuvent être autorisées pour réaliser ou agrandir un accès. ### Rubrique ACTI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Zone A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE) PLANTATIONS 13.1 - Règle générale Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants, doivent être maintenus ou remplacés par des plantations d'essence et de qualité équivalentes. Les aires de stationnement en surface doivent être traitées avec un aménagement paysager comprenant des plantations masquant le stationnement. 13.2 - Préservation des espaces paysagers 13.2.1 Les espaces paysagers préservés Les espaces paysagers préservés délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre. 13.2.2 Les haies protégées Les haies et arbres d’alignement protégés repérés au plan de zonage doivent être préservés ou reconstitués. Ceci n’exclue pas que des destructions ponctuelles puissent être réalisées dans leur linéaire pour créer, notamment, des accès. Ces ouvertures ne doivent pas cependant dépasser 6 mètres de linéaire en continu. 13.3 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Toute opération de défrichement est soumise aux dispositions prévues au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier. Article 14 - Zone A COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Sans objet ### Rubrique ACTI 8 - Stationnement (intitulé du document : Zone A OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique. Pour toute construction à usage d'habitation doivent être réalisées au moins deux places de stationnement. ### Rubrique ACTI 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Zone A CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1 Règle générale Les caractéristiques des voies de desserte* doivent : - être adaptées à l’importance ou à la destination du projet qu’elles doivent desservir ; - permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée. 3.1.2 Voirie nouvelle Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre, leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante. En outre, les voies* nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. 3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte Les accès* de véhicules motorisés doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. Les accès* doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation générale ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Rubrique ACTI 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Zone A CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN) Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 4.1 - Alimentation en eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Toute construction qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dès lors que celui-ci existe au droit de la propriété, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En absence de réseau public, et en cas de nécessité, une alimentation par forage peut être autorisée selon les normes et les dispositions administratives d’autorisation en vigueur. 4.2 - Raccordement au réseau d’assainissement Tout aménagement nouveau, construction ou installation nouvelle, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et aux contraintes particulières (nature du sol, nappes phréatiques, configuration du terrain…), doit être mis en place. Concernant la gestion des eaux pluviales, le principe est le rejet au milieu naturel. Le rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. 4.3 - Eaux usées L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. Toute construction, installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes ou les eaux « non domestiques » pré-traitées et conformes aux normes de rejet. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l’aménagement du terrain doit être prévu avec des réseaux en attente en limite de la propriété aptes à être raccordés au réseau collectif lorsque celui-ci sera mis en place. 4.4 - Eaux pluviales La perspective de prévenir les risques de débordement par temps de pluie, en limitant l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel, des mesures sont à mettre en œuvre pour : - réduire et traiter la pollution par temps de pluie ; - maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales avant évacuation vers les fossés et le milieu naturel. 4.5 - Réseaux divers et énergies renouvelables Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain à l’intérieur de la propriété même dans le cas ou le réseau est aérien sur la voie. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. Article 5 - Zone A SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14542_PLU_20161215. Page : https://edifiable.fr/plu/rosel-14542/acti La commune : https://edifiable.fr/plu/rosel-14542.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14542/zone/acti