# Zone UC du plan local d'urbanisme de Rosel (14542) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14542_PLU_20161215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa, UCi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (rubrique UC 9) > 9.1 - Règle d’emprise Dans la zone UC , à l’exclusion du secteur UCa, l’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des clôtures) La hauteur des clôtures est limitée à : - 2 mètres le long de la voie ou de l’emprise publique, une surhauteur de 50 cm est admise pour les piliers des portails, soit h = 2,5 m ; - 1,80 mètre le long des limites séparatives, sauf dans le cas de murs existants de hauteur supérieure qu’il convient de restaurer ou de prolonger. Constitution des clôtures Les clôtures seront constituées : 1°) Le long de la voie ou de l’emprise publique : - soit d’un mur haut, à condition qu’il n’apporte aucune gêne dans la visibilité le long des voies publiques et qu’il soit revêtu d’un parement constitué de pierres locales, appareillées et jointoyées, ou encore du même enduit que les constructions principales ; - soit constituées de murets bahuts enduits et couronnés, surmontés de grilles simples, de lisses en bois peint ou de grillage ; - soit d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie vive. 2°) le long des limites séparatives : - d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie vive. Toutefois, les clôtures peuvent être de nature et d’aspect différents dès lors qu’elles sont conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain environnant. La pose en façade principale, sur les limites séparatives et arrières, de brise-vue en toile, de canisses, de brande, de panneaux en bois ou de haies artificielles, de murs en plaques de béton est interdite. Les murs anciens de clôtures en pierre doivent être préservés, voire réhabilités même dans le cas où ils ont une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus. Dans le secteur UCi, nonobstant les dispositions ci-après, les clôtures doivent être conçues pour ne pas constituer une gêne pour l’écoulement des eaux. En outre, la conception des clôtures en limite séparative doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…). 11.2.6 Les antennes et paraboles En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles soumises à autorisation doivent être localisées de façon à être le moins visibles possible depuis un espace public. 11.3 - Éléments de bâtis à protéger Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis repérés au plan de zonage et identifiés dans les annexes du règlement (pièce 5 du dossier de PLU), faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction : - pour les porches (repérés « P » au plan de zonage, il s’agit de les préserver, leur démolition étant interdite ; - pour les murs (repérés par un liseré au plan de zonage), il s’agit de les maintenir sur l’essentiel de leur longueur et de garder leur caractéristique d’aspect en pierre jointoyée, seuls des ouvertures ponctuelles peuvent être autorisées pour réaliser ou agrandir un accès ; - pour les fermes de la reconstruction (repérées « Fr » au plan de zonage) il s’agit de préserver leur aspect architectural avec, en particulier, leurs couvertures en tuilé mécanique, l’appareillage apparent des murs de façade, les encadrements des baies, …). Article 12 - Zone UC OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après. Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée. 12.1 - Normes minimales de stationnement des véhicules pour les nouvelles constructions 12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation : - deux places par logement minimum. Toutefois, pour les logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, il est prévu 1 seule place par logement. 12.1.2 Pour les constructions à destination de commerces, de restauration ou d’autres activités : - une place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de construction. 12.1.3 Pour les constructions nécessaires à un service public : Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues motorisées est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type d’affectation. Cet examen peut aboutir à n’exiger l’aménagement d’aucune place de stationnement. 12.2 - Normes de stationnement des véhicules pour les constructions existantes Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 12.2.1 Pour les changements de destination sans création de surface Aucune place n’est exigée. 12.2.2 Pour les extensions de construction existante Le nombre d’aires de stationnement est calculé, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. La règle à appliquer est alors la même que pour les constructions neuves. 12.3 - Modalité de calcul du nombre de places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans les parkings collectifs. 12.4 - Modalités de réalisation des places Les stationnements doivent être de préférence réalisés dans la construction. Dans le cas où des aires de stationnement seraient réalisées en surface, elles doivent respecter les dispositions de l’article 13. 12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations. Article 13 - Zone UC OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : PLANTATIONS) Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 13.1 - Traitement des espaces libres Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager* afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. 13.2 - Traitement des espaces verts et plantations Dispositions quantitatives 50% au moins de la superficie des espaces libres doivent être traités en espaces verts* de pleine terre ; Dans tous les cas, un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts. Dispositions qualitatives Les espaces verts font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée. Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes d’essence locale. Les espaces verts sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et doivent permettre de créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent. L’espace compris dans la marge de recul* doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès au stationnement en souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Dispositions graphiques : préservation des espaces verts Les espaces paysagers préservés Les espaces paysagers préservés délimités au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur par leur végétalisation et leur maintien en pleine terre. Cette obligation ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à : - la possibilité d’y implanter une installation ou une construction légère démontable telle qu’un abri de jardin de 12 m² d’emprise au sol* maximum, dès lors qu’aucune autre construction existante n’est située sur cet espace ; - la modification de la configuration de cet espace dans le cadre d’un permis de construire pour une extension de construction, dès lors que l’espace végétalisé reconstitué conserve au moins la même contenance et s’inscrit dans la continuité avec les espaces paysagers préservés, s’ils existent, sur les terrains limitrophes ; - la superficie de ces espaces paysagers préservés entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus par le présent article. Les haies protégées Les haies et arbres d’alignement protégés repérés au plan de zonage doivent être préservés ou reconstitués. Ceci n’exclue pas que des destructions ponctuelles puissent être réalisées dans leur linéaire pour créer, notamment, des accès. Ces ouvertures ne doivent pas cependant dépasser 6 mètres de linéaire en continu. 13.3 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Toute opération de défrichement est soumise aux dispositions prévues au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier. Article 14 - Zone UC COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Sans objet ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voirie nouvelle) Toute voie nouvelle de desserte* doit avoir les caractéristiques visées ci-dessus. En outre, leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain* d’implantation du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante. En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. 3.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent, en outre, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte des constructions : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc… Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. Les accès* doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation générale ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. A ce titre, il peut être exigé que le portail soit implanté en recul de la voie publique. Ce recul doit être suffisant pour que le véhicule puisse y stationner, évitant ainsi qu’il ne stationne, même provisoirement, sur la chaussée. Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Article 4 - Zone UC CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 4.1 - Alimentation en eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 4.2 - Raccordement au réseau d’assainissement Le raccordement des eaux usées sur le réseau d’assainissement collectif est obligatoire. En l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et aux contraintes particulières (nature du sol, nappes phréatiques, configuration du terrain…), doit être mis en place. Concernant la gestion des eaux pluviales, le principe est le rejet au milieu naturel. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. 4.3 - Eaux usées L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et égouts pluviaux est interdite. Toute construction, installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes ou les eaux « non domestiques » pré-traitées et conformes aux normes de rejet. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l’aménagement du terrain doit être prévu avec des réseaux en attente en limite de la propriété aptes à être raccordés au réseau collectif lorsque celui-ci sera mis en place. 4.4 - Eaux pluviales La perspective de prévenir les risques de débordement par temps de pluie, en limitant l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel, des mesures sont à mettre en œuvre pour : - réduire et traiter la pollution par temps de pluie, - maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales avant évacuation vers les fossés et le milieu naturel. Les dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sur le terrain sont encouragés. Le principe de ré-infiltration des eaux dans le terrain est encouragé dès lors que la hauteur de la nappe phréatique le permet. 4.5 - Réseaux divers et énergies renouvelables Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain à l’intérieur de la propriété même dans le cas ou le réseau est aérien sur la voie. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. 4.6 - Collecte des déchets Pour les ensembles de constructions nouvelles comprenant au minimum 4 logements, un espace de stockage des déchets ménagers nécessaires à l’organisation de la collecte doit être réalisé à l’intérieur de la propriété, son insertion paysagère devant être particulièrement soigné. Article 5 - Zone UC SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet Article 6 - Zone UC IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 6.1 - Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises ouvertes en permanence au public actuelles ou futures (places, aires de stationnement publiques,…), et des voies ouvertes à la circulation générale. 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul* de l’alignement avec un minimum de 5 mètres. 6.2.1 Dispositions graphiques Dans tous les cas, dès lors que figure aux plans de zonage une marge de recul*, les constructions doivent être implantées à l’aplomb ou en recul (au-delà) de cette marge de recul. 6.3 - Dispositions particulières Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée au paragraphe 6.2 peut être admise ou imposée dans le cas suivant : 1. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de surélévation de constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées avec un recul* moins important par rapport à la voie ou en limite de voie*. Dans ce cas, l’extension ou la surélévation peut être réalisée en respectant le même recul* que celui de la construction existante ; 2. lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction. Dans ce cas, la construction peut être implantée en respectant le même recul* qu’une des constructions implantées sur un des terrains limitrophes ; 3. Lorsque le terrain d'assiette de la construction est situé à l’angle de deux voies, l'implantation peut, dès lors que le projet respecte une harmonie de l'intégration de la construction sur l’autre voie, être édifiée : - avec un recul minimum de 2 mètres le long de l’une des deux voies si celle-ci mesure plus de 3,5 mètres de largeur. Toutefois, ce recul réduit n’est pas autorisé le long des routes départementales D126 et D170, - à l’alignement ou avec un recul minimum de 2 mètres le long de l’une des deux voies si celle-ci mesure moins de 3,5 mètres de largeur ; 4. lorsqu'il s'agit de constructions, ouvrages ou travaux à destination d’équipement d’intérêt collectif dont le fonctionnement nécessite une implantation avec un recul* moins important, voire à l’alignement ; 5. lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 6.3.1 Le long de certains axes Aucune construction ne peut être implantée à une distance inférieure à 10 mètres de l'axe de la D126 et de la D170. Article 7 - Zone UC IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 7.1 - Champ d’application Entrent dans le champ d'application des dispositions ci-après toutes les limites des terrains qui ne sont pas régies par l'article 6. 7.2 - Définition Les règles d'implantation des constructions au regard des limites séparatives sont différentes : - en fonction de l’orientation et de la gêne à l’ensoleillement que la construction peut apporter pour son voisinage ; - selon qu’il ou non s’agit d’une limite avec des terrains situés en zone agricole ou naturelle. 7.3 - Implantation des constructions en fonction de l’ensoleillement 7.3.1 Règle générale L’implantation des constructions doit permettre de préserver l’ensoleillement des terrains voisins, ainsi : - lorsque la limite séparative est au nord ou à l’est du terrain, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées sur la limite séparative ou en retrait de cette limite ; - lorsque la limite séparative est au sud ou à l’ouest du terrain, les constructions ou parties de construction doivent être implantées en retrait de cette limite séparative. Lorsque la limite séparative est orientée entre deux horizons, au nord-ouest ou au sud-est, la direction à retenir pour la limite est celle qui est la plus proche mesuré angulairement. (cf. schéma : orientation du terrain et ensoleillement*). 7.3.2 Dispositions particulières Une implantation en limite séparative ou avec un retrait* inférieur des limites séparatives tel qu’il est fixé à l’article 7.5 suivant est admise dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants : 1. lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou d'amélioration d'un bâtiment existant implanté avec un retrait* différent que celui qui est imposé à l’article 7.3.1 ci-dessus. Dans ce cas, les travaux doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment existant sans toutefois pouvoir créer de baie(s)* dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du 7.3.1 précédent ; Dans ce cas : - la surélévation de la construction est autorisée dans la limite des dispositions prévues à l’article 10, - l’extension de la construction ne doit pas avoir pour effet d’augmenter son linéaire implanté en limite séparative, les parties en extension doivent respecter les modalités de retrait fixées au 7.5 suivant, - l’extension de la construction peut être réalisée dans le prolongement de ses murs (donc avec un retrait inférieur à la limite séparative que celui qui est fixé à l’article 7.5 suivant) sans toutefois rapprocher la construction de ladite limite. 2. lorsqu’il s’agit de travaux sur des constructions existantes implantées en limite séparative sur des terrains d’une largeur supérieure à 15 mètres, dans ce cas ; 3. lorsqu’il existe sur le fonds voisin, une construction de même nature et de même hauteur, implantée en limite séparative. Dans ce cas la construction ou partie de construction à réaliser et implantée avec un retrait* moindre doit s’inscrire au maximum dans le gabarit (en hauteur et en implantation) de la construction voisine ; 4. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, ou au stationnement des vélos. 7.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec la zone agricole A et la zone naturelle N 7.4.1 Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives avec la zone agricole A ou la zone naturelle N. 7.4.2 Dispositions particulières Une implantation en limite avec la zone agricole ou naturelle ou avec un retrait* inférieur est admise dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants : 1. lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou d'amélioration d'un bâtiment existant implanté avec un retrait* différent que celui qui est imposé à l’article 7.5.1 ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en harmonie avec le bâtiment existant sans toutefois avoir pour effet de rapprocher ladite construction de la limite séparative considérée et sans créer des baies* nouvelles dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas les dispositions du 7.5.1 précédent ; 2. lorsqu’il s’agit de travaux sur des constructions existantes implantées en limite séparative avec la zone agricole A ou naturelle N, dans ce cas : - la surélévation de la construction est autorisée dans la limite des dispositions prévues à l’article 10, - l’extension de la construction ne doit pas avoir pour effet d’augmenter son linéaire implanté en limite séparative, les parties en extension doivent respecter les modalités de retrait fixées au 7.5 suivant. 7.5 - Modalités de calcul du retrait En cas de retrait*, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, non compris les saillies traditionnelles tels que balcons, oriels, auvents et perrons, doit être au moins égale : - à la hauteur de la façade* concernée, avec un minimum de 6 mètres (L = H > 6m) si la façade comporte des baies* ; - à la moitié de la hauteur définie ci-dessus, avec un minimum de 3 mètres (L = H/2 > 3 m) si la façade concernée ne comporte pas de baie*. Article 8 - Zone UC IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1 - Règle générale La distance entre deux constructions non contiguës, implantées sur le même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la façade, ou du pignon mesuré à l’égout du toit, concernée de la construction la plus haute des deux. Toutefois, une implantation différente peut être admise : - si une au moins des deux constructions est un bâtiment annexe ; - les travaux d'aménagement et d'extension projetés sur une construction existante dès lors qu'ils n’ont pas pour effet de rapprocher les deux constructions ; - les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d'énergie tels que transformateurs. Article 9 - Zone UC EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 9.1 - Règle d’emprise Dans la zone UC , à l’exclusion du secteur UCa, l’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. Dans le secteur UCa, l’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. 9.2 - Dispositions particulières Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ayant une emprise* au sol supérieure à celle définie au paragraphe 9.1, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol* n’est pas augmentée. Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise* au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² au-delà de la limite d’emprise* autorisée. Article 10 - Zone UC HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition. 10.1 - Règle générale Le niveau de plancher bas des constructions ne peut excéder de 0,50 mètre celui du terrain naturel, sauf prescription spécifique contraire justifiée dans les secteurs ou sous-secteurs soumis à des risques d'inondation. Les émergences telles que les pylônes ne peuvent excéder de plus d’un mètre la hauteur maximum autorisée dans la zone, le secteur ou le sous-secteur considéré. La hauteur des constructions ne peut excéder : - 6,5 mètres à l’égout du toit - 11,5 mètres au faîtage 10.2 - Dispositions particulières Une hauteur différente peut être autorisée : - pour les constructions existantes ayant une hauteur plus élevée que celle définie cidessus ; dans cette hypothèse, sont admis les travaux d'aménagement et d'extension dans les mêmes gabarits que la construction initiale sans toutefois amener de surélévation ; - pour les équipements collectifs d’intérêt général dont la hauteur peut être plus importante. 10.3 - Modalités de calcul des hauteurs La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction jusqu’à son sommet, non comptés les ouvrages tels que souches de cheminées, antennes nécessaires au fonctionnement ou à l’usage de la construction, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable (voir la définition de la « hauteur maximum des constructions au chapitre 1). Lorsque le terrain est en pente, les côtes sont prises au milieu de sections d'une longueur maximale de 15 mètres qui sont tracées à l'aplomb du bâtiment (voir schéma « hauteur des constructions sur terrain en pente » au chapitre 1). Article 11 - Zone UC ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 11.1 - Règle générale En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d'origine et des matériaux correspondants. Les extensions, les constructions annexes*, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les bâtiments et les façades principales. 11.2 - Forme et éléments de la construction 11.2.1 Les toitures De façon générale, les toitures des constructions seront essentiellement composées de deux pans symétriques dont la pente est comprise entre 40 et 60° Une adaptation des dispositions ci-dessus est admise pour permettre la mise en place de produits utilisant l’énergie solaire. Les panneaux doivent être intégrés dans les toitures en pente, intégrés dans un dispositif architectural en toiture terrasse. Toutefois : - une partie de la construction peut être réalisée en toiture plate ou à faible pente dans la limite de 30% de sa surface totale d’emprise au sol* ; - les toitures mono-pente ou plates sont autorisées pour les bâtiments annexes* en rdc, pour les extensions, ainsi que pour les vérandas ; - pour les bâtiments agricoles, la pente minimale est fixée à 15°. 11.2.2 Les couvertures Le choix des matériaux de couverture doit être fondé et argumenté sur une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l’aspect des couvertures des constructions environnantes. Les bâtiments annexes* accolés à la construction principale doivent avoir une toiture en harmonie avec celle de la construction principale. Sont toutefois interdits les bardeaux asphaltés, le fibrociment, la tôle ondulée et le shingle. Les matériaux de couverture admis sont : - la tuile plate traditionnelle naturelle ou vieillie ; - l’ardoise ; - la tuile mécanique petit moule vieillie ; - les toitures en verre ou métal pour les vérandas et pour les autres constructions ou parties de construction dont la toiture est à faible pente ; - les parties de toiture en terrasse dès lors qu’elles ne représentent que 30% de la couverture de la construction ; - les toitures entièrement en terrasse dès lors qu’elles sont végétalisées. 11.2.3 Les façades Les constructions principales, leurs annexes*, leurs extensions et clôtures doivent présenter une simplicité de volume, une sobriété et une homogénéité d'aspect et de matériaux. Les couleurs vives sont interdites. Les murs aveugles et pignons doivent être réalisés avec les mêmes matériaux et recevoir un traitement architectural en harmonie avec celui de la façade. Toute architecture étrangère à la région est proscrite. Tout pastiche, toute imitation de matériaux telle que le placage ou le collage de faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits sont interdits. Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région (ocre, beige). 11.2.4 Les panneaux photovoltaïques En cas de toiture en pente, les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés dans le pan de toiture de façon harmonieuse en tenant compte du rythme des ouvertures. 11.2.5 Les clôtures --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14542_PLU_20161215. Page : https://edifiable.fr/plu/rosel-14542/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/rosel-14542.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14542/zone/uc