# Zone N du plan local d'urbanisme de Roset-Fluans (25502) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25502_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nf, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > - Sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie, les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur Nc l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 m2 pour l’ensemble du secteur. ### Hauteur (article N 10) > - Dans les secteurs Nf et Nh, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Seules les occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article N 2 sont autorisées. - Dans toute la zone, toute occupation et utilisation du sol est interdite dans les zones humides, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales (voir Titre I : dispositions générales, en page 8). Règlement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone et sous réserve de l’application de l’arrêté préfectoral n°2682 du 31 mai 2001 instaurant des périmètres de protection de captage : - les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts. - les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - les aménagements des constructions existantes, sans création de nouveau logement. 2 - Dans les secteurs Nh sont également autorisés sous réserve de l’application de l’arrêté préfectoral n°2682 du 31 mai 2001 instaurant des périmètres de protection de captage : les aménagements, les extensions limitées et les annexes des constructions existantes, sans création de nouveau logement. 3 - Dans le secteur Nc, toute urbanisation est interdite à l’exception des abris, constructions précaires et autres, nécessaires aux modalités de gestion (agricoles ou autres) visant à garantir l’entretien de ces pelouses. 4 - Dans le secteur Nf ne sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions plus restrictives du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs Central que : - Les aménagements, les extensions, la reconstruction, la surélévation des constructions existantes, sans création de nouveau logement. - Les constructions annexes liées à des habitations. - Les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 5 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par le risque d’inondation (repérés par le motif dans les documents graphiques), les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs Central. 6 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par le passage de la faille et par le risque de mouvements de terrain (motifs et ), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques d’effondrement ou d’inondation en fond de doline notamment). Une étude géotechnique est préconisée pour définir précisément les dispositions constructives particulières à mettre en œuvre pour toutes les occupations et utilisations du sol autorisées. Les constructions et les remblais dans les fonds de dolines sont strictement interdits. & Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. Voir les annexes du dossier de P.L.U pour le règlement du P.P.R.I. Règlement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement et du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. Règlement. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés. & Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). - Sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie, les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m. Il peut être dérogé à la règle précédente : . pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. . pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. : un recul inférieur dans la limite de 30 cm à celui existant sera admis. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique. & Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6. Règlement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative. & Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Dans le secteur Nc l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 m2 pour l’ensemble du secteur. - Dans le secteur Nf le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,5. - Dans le secteur Nh, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,35. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée. & Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) les modalités d’application de l’article 9 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 3 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) Dans le secteur Nc, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 m au faîtage. - Dans les secteurs Nf et Nh, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m au faîtage. Il peut être dérogé à la règle précédente lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée. & Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Règlement. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent également respecter les règles suivantes : - elles doivent être compatibles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager du site, elles doivent s’intégrer au paysage environnant et participer à la valorisation des paysages. - Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (parc et enceinte du « château ») doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, esthétique et historique notamment). & Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. - Les éléments (parc, haie, boisement) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même partielle, d’un élément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés. Règlement. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.) Sans objet. Règlement. ANNEXES. Règlement. SOMMAIRE N N I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ. II. LEXIQUE E 2X 3 E S Règlement - annexes. A I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ. N Article R. 111-2 N Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres E installations. X Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions E spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. S Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Règlement - annexes. II. LEXIQUE A Accès. N L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. Acrotère. N Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à E la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire). X Affouillement et exhaussement du sol. Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. E Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m. S Alignement. L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Annexes. Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci. Artisanat. Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation artisanales de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Bureaux. Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux. Coefficient d’emprise au sol. Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de l'ensemble des constructions, tous débords et surplombs inclus (avant-toits, balcons, terrasses, débords de toiture et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes exclus) à la surface de l’unité foncière. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération. Règlement - annexes. A Coefficient d’occupation des sols. Article R. 123-10 N Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. N Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les E conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. X Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette E partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. S Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. Combles. Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher. Commerce. Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif). Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment . les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...), . les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur. C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle. Règlement - annexes. Emplacements réservés. A En application des articles L. 123-1-5 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations N d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. N Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme. E Emprise au sol : X L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Emprise d’une voie. E L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…) S Entrepôt. Cette destination comprend les locaux où sont placés temporairement des marchandises en dépôt. Equipement d’intérêt collectif: voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Espace boisé classé. C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal. Exhaussement du sol : voir affouillement du sol. Exploitation agricole et forestière. Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...). Extension limitée d’une construction. On désigne par le terme "extension limitée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant). Façade de parcelle. La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. Faîtage. Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée. Groupe d'habitation - Opérations groupées. Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée. Règlement - annexes. A Habitat collectif. Un logement collectif est logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements. N Habitation - annexes. Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. N Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également E autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. X Hauteur. Mesurée en mètres. E La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, S . du niveau du sol naturel avant travaux (avant terrassements et exhaussements) s'il y a retrait, jusqu'au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures-terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable … Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 m. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez de chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C). x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C Hébergement hôtelier. Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme. Industrie. Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Limites séparatives. Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique). Lotissement. Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article L. 442-3 du code de l’urbanisme). Règlement - annexes. Lucarnes. A Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes : N N E X Marge d'isolement. E La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone. Opération d'ensemble. S Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines… Opérations groupées. : voir groupe d'habitation. Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...). Saillie - Application des articles 6 et 7. Elle correspond à un élément de construction ou d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade (balcons, corniches, contreforts....). Pour l'application des règles édictées aux articles 6 et 7 les saillies inférieures ou égales à 1,20 m par rapport au nu de façade ne sont pas prises en compte, excepté si la construction est implantée en limite séparative ou à l’alignement. Surface de plancher hors œuvre : article R. 112-2 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; Règlement - annexes. 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles N résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. N Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant travaux. E Unité foncière. Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un X ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Voies et emprises publiques - Application des articles 6. E Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). S Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale. Règlement - annexes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25502_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/roset-fluans-25502/n La commune : https://edifiable.fr/plu/roset-fluans-25502.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25502/zone/n