# Zone N du plan local d'urbanisme de Rosoy (60547) : ce que le règlement autorise Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Une grande partie de la zone N correspond à une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF-type 1) ainsi qu’à une zone naturelle protégée au titre de la Directive Européenne « Habitats » dit Natura 2000. La zone est concernée par un phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa fort précisé dans le plan des informations diverses et en annexe du présent règlement. Elle comprend les sous secteurs : -Nc, à destination d’une place de village accueillant des fonctions de loisirs, les bus scolaires, des fonctions de stationnement ainsi que des voies de circulation. -Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux. -Nh qui correspond à zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité. -Nhn qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein du site Natura 2000 dont le développement sera très limité. INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :  Un aléa de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles est susceptible d’affecter la zone.  Un aléa remonté de nappes Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. A savoir, concernant l’aléa retrait gonflement des argiles un guide pour la construction en présence de ce risque est intégré au sein des annexes du présent règlement. Document en vigueur : 60547_PLU_20160307 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/03/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nh, Nhn, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est limitée à 4m à l’égout du toit ou à l’acrotère mesuré au droit de la façade la plus enterrée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS) Sont autorisés sous conditions en zone N :  Les aménagements légers (abris pour animaux, cabane de bucheron, local à bois…) liés à l’exploitation agricole ou forestière dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est inférieure à 20m² ;  Les constructions nommées ci-dessous, après réalisation d’une étude d’impact relative à la protection de l’environnement et/ou à la loi sur l’eau et après évaluation des incidences des projets sur le site Natura 2000 : -les maisons d’accueil au public, local technique public nécessaire à la gestion du milieu ; -les constructions et installations liées à la pêche et à la chasse ; -les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. -les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres. Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nc :  Les installations à usage de loisirs.  Les voies de circulation.  Les stationnements et équipements liés à ceux-ci  Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nj :  La construction d’abris de jardin.  La construction d’abris pour animaux sous réserves que leur implantation se situe à une distance minimale de 50m des zones d’habitation.  Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nh:  Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités.  Les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface au plancher des constructions existantes.  Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nhn:  Les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 15% de la surface au plancher des constructions existantes.  Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. ACCÈS  Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.  Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile…), d’autre part, correspondre à la destination de l’installation.  Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. VOIRIE  Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : -être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, -être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation, -assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.  Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE ) L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicité que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.  Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans ce cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformations de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral. ASSAINISSEMENT  A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. EAUX PLUVIALES  En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.  Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie. EAUX USÉES ET VANNES  Les eaux usées devront être évacuées conformément au zonage d’assainissement élaboré par les services compétents.  Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (séparatif ou unitaire).  Toutefois en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : -Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée. -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, TÉLÉPHONIQUES ET TELEDISTRIBUTION  En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. ) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ) les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement ; -ou avec un retrait maximum de 5 mètres par rapport à l'alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ) Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL ) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ) La hauteur maximale des constructions est limitée à 4m à l’égout du toit ou à l’acrotère mesuré au droit de la façade la plus enterrée. -l'égout du toit. - ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse. La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.  Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères...  Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  Est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, ...). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LE STATIONNEMENT ) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ) L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.  Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations.  L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée.  Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) ou autres dépôts visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.  Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCE ENERGÉTIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. ) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. ) Non réglementé. ANNEXE DU REGLEMENT. Le présent document, intitulé « Annexe du règlement », a pour objet de préciser l’application de servitudes d’urbanismes particulières, ainsi que la portée des dispositions reportées graphiquement sur le plan de zonage (pièce n°3). Sommaire. 1. Les servitudes d’urbanisme particulières. 1.1.Les emplacements réservés. 1.2.Les protections du patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. 2. La prise en compte de l’aléa retrait gonflement des argiles dans les constructions. 3. Lexique. 1. Les servitudes d’urbanisme particulières. 1.1. Les emplacements réservés. En application des articles L.123-1-5 V et R.123-11 d) du Code de l’Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U. Ainsi, 2 emplacements réservés ont été mis en place sur le territoire de Rosoy. Ceux-ci sont repérés sur le document graphique par une trame particulière et identifiés par un numéro. Ce numéro permet d’identifier, dans le tableau ci-dessous, la destination de l’emplacement réservé et son bénéficiaire.  Conséquences de la mise en place d’un emplacement réservé : Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite. Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d’un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l’article L.123-17. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité, bénéficiaire de la réserve, en demeure d’acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L.230-1 du Code de l’Urbanisme. Pour le calcul des droits à construire, les emplacements réservés sont déduits de la superficie du terrain conformément à l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme..  Liste des emplacements réservés sur la commune de Rosoy. Emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.5 V° du Code de l’Urbanisme. Nom Superficie ER1 1 530 m² ER2 302 m² Bénéficiaire Commune Commune Objet Désengorgement du stationnement sur la rue de l’Eglise Désengorgement du stationnement sur la rue de l’Eglise Destination Voirie et parking Voirie et parking 1.2. Les protections du patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5 III 2 ° du Code de l’Urbanisme. Les constructions d’intérêt patrimonial sont repérées sur le plan de zonage. Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2 °du Code de l’Urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol : -tous les travaux qui ne sauraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17). -tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28). Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoines seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver. Adresse rue de l’Eglise 16 rue de la Croix Dupuis 33, 35, 39 rue du Prieuré rue des Vaches Patrimoine bâti Références cadastrales 000 A 1309 000 A 1308 000 A 1175 000 B 1144 000 B 1145 000 B 1146 000 B 1147 000 B 1108 LIEU DIT « LA TREILLE » Dénomination Eglise de Rosoy Bâtiment dit des « Pompiers » Prieuré d’Hardencourt La Chapelle d’Hardencourt 1.3. Les protections paysagères au titre de l’article L.123-1-5 III 2 ° du Code de l’Urbanisme. Les secteurs paysagers à préserver sont repérées sur le plan de zonage. Ces éléments, repérés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2 °du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable et sous réserve du respect des préconisations inscrites au règlement (article 13). Localisation Val d’Hardencourt Patrimoine bâti Références cadastrales 000 B 960 000 B 961 000 B 962 Dénomination Boisement 2. La prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans les constructions. 3. Lexique. En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent. Abri de jardin : Construction d’aspect bois, de teinte naturelle ou en bardages (métalliques ou fibrociment) teintés en vert foncé ou brun sombre, d’aspect mat, de toiture foncée non réfléchissante, de hauteur inférieure à 2,5 mètres et de superficie inférieure à 20m², qui ne recevra ni de l’habitat, ni de l’activité. Affouillement – Exhaussement des sols : Tous travaux de remblai et de déblai sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Alignement : L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Annexe : Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolée ou non. Caravane : Sont regardé comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Coefficient d’occupation du sol : Le coefficient d’occupation du sol (COS) est le rapport exprimant le nombre de mètre carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré de sol : COS= m² de surface au plancher / m² de terrain. La COS appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de surface au plancher susceptible d’être édifiée. Exemple : sur un terrain de 1000 m² affecté d’un COS de 0,5, il est possible de construire 1000x 0,5 = 500m² de surface de plancher. Emprise au sol : C’est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface du terrain d’assiette du projet. Façade d’une construction : La notion de façade d’une construction telle qu’elle est employée dans le PLU, est comprise comme la face verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée, ou de l’emprise publique (façade avant), même si elle n’est pas contiguë. Limite de voie : La limite de voie est la limite entre la voie et les propriétés riveraines. Lorsque la voie appartient au domaine public, la limite de voie est l’alignement. Limite séparative : La limite séparative est la limite qui sépare le terrain d’assiette d’une autre unité foncière ne constituant pas une voie ou emprise publique. Cette notion englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. La limite séparative latérale aboutit à au moins une de ses extrémités à une limite de voie, publique ou privée, ou emprise publique. La limite séparative de fond n’aboutit à aucune voie, publique ou privée, ou emprise publique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60547_PLU_20160307. Page : https://edifiable.fr/plu/rosoy-60547/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rosoy-60547.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60547/zone/n