# Zone A du plan local d'urbanisme de Rospez (22265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22265_PLU_20250729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > A - Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 786, classée voie à grande circulation, des constructions ou installations est de 75 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article A.2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 1-) Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins des exploitants agricoles et implantées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate du siège d’exploitation ; il s’agit : - les constructions nécessaires aux habitations des exploitants, - les annexes de faible importance liées aux propriétés bâties, - des constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales ; - des rénovations de bâtiments destinés aux activités complémentaires de l’activité agricole, notamment à l’accueil touristique, sous réserve de respecter des périmètres réglementaires vis-à-vis des bâtiments agricoles ; - des travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; 2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, sous réserve de respecter la réglementation sanitaire en vigueur. 2°- Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées (après autorisation) directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) A - Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 786, classée voie à grande circulation, des constructions ou installations est de 75 mètres. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme). Dans ce cas, les constructions seront assujetties à un recul minimum de l’axe de la RD 786 de : - 35 mètres, pour les constructions destinées à l’habitation, - 25 mètres, pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation. B - Le recul minimal par rapport à l'axe des autres chemins départementaux est de 15 mètres pour toutes constructions. C - Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l’axe des voies ou places publiques est de 10 mètres. L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin. Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sous réserve qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. D- La distance d’implantation d’ouvrages techniques (par exemple, transformateurs EDF) ne pourra être supérieur à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1- La hauteur maximale des constructions sera de : Zone A Hauteur maximale Hauteur maximale au Pour les habitations Pour les autres constructions à la sablière* 5 mètres 8 mètres faîtage 9 mètres 14 mètres * ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. 2- La hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Sinon : 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum de 2 mètres, - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,5 mètres, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,5 mètres. 2 - Clôtures sur limites séparatives des voisins : Sont préconisées, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, - les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage ou de plaques de bois préfabriquées. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, excédant 0,5 mètres, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront être masquées par un écran de verdure. En outre, il sera imposé, que les marges d'isolement des installations classées, par rapport aux zones visées à l'article A.7, soient plantées d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique "Patrimoine paysager" en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols pour l'ensemble de la zone A. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. La zone N comporte en outre les secteurs suivants : - le secteur Nc1 couvrant les périmètres de protection rapprochée des captages d'eau potable de l’Hôpital et de Crec’h Quiniou (arrêté préfectoral du 12 décembre 1988), - le secteur Nc2 couvrant les périmètres de protection éloignée des captages d'eau potable de l’Hôpital et de Crec’h Quiniou (arrêté préfectoral du 12 décembre 1988). - le secteur Nd couvrant les installations liées au traitement des déchets. - le secteur Ne couvrant les installations liées à l’épuration des eaux usées. Rappels : - L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, toiture, façade, ouvertures,...) sont soumises à déclaration (décret n°86-514 du 14 mars 1986). - Les demandes d'autorisation de défrichements sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer. - Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22265_PLU_20250729. Page : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22265/zone/a