# Zone AU du plan local d'urbanisme de Rospez (22265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22265_PLU_20250729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > 1- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales est de 15 mètres. ### Distance aux limites (article AU 7) > Si la construction ne jouxte pas la limite séparative son implantation devra respecter les règles suivantes : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si les façades ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article AU 9) > Emprise au sol des constructions Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol. - L’implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (AUr et AUs) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ; - Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. - Les travaux destinés à permettre l’implantation d’ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d’intérêt général (transformateurs, toilettes publiques, cabines téléphoniques, abris de voyageurs, etc.). A – Dispositions applicables à la zone AUr : Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément à l’article L.110 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. Dans le secteur AUr à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis sous les réserves précitées : - Les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipements d’intérêt collectif, de bureaux et de services. - Les annexes aux constructions autorisées. - L’implantation et les constructions abritant les activités ou les installations classées, dont l’activité justifie leur présence en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage. - Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l’article AU.1, notamment les aires de jeux, de sports et de stationnement. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document « Orientations d’aménagement ». Les zones AUr ne peuvent être aménagées que par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. Chaque opération ne doit pas faire obstacle à la réalisation de la suivante. Les opérations devront couvrir la totalité du secteur concerné, mais pourront être réalisées par tranches fonctionnelles. Zone 3AUr : L’opération devra comporter un minimum de 18 lots et de 20% de logements sociaux. Zone 4AUr : L’opération devra comporter un minimum de 6 lots. Le principe de voirie, indiqué au plan, permet de dégager une accessibilité à la parcelle n°193 qui se trouvait enclavée. Zone 5AUr : L’opération devra comporter un minimum de 19 lots et de 20% de logements sociaux. Pour des raisons évidentes de sécurité aucun accès sur les routes départementales n°72 et 73 ne sera autorisé. Zone 6AUr : L’opération devra comporter un minimum de 14 lots. L’accès se fait au sud sur la route communale n°1 de Convenant Morvan : un ou deux accès groupés permettent une circulation sécurisée, et au nord, grâce à un emplacement réservé pour création d’une voie de desserte, à partir de la RD65. Zone 7AUr : L’opération devra comporter un minimum de 3 lots. L’accès groupé permet une circulation sécurisée sur la RD65. Zone 8AUr : L’opération devra comporter un minimum de 5 lots. Un accès groupé sur la RD65, ainsi qu’un accès groupé sur la VC n°3 permettent une circulation sécurisée. Zone 9AUr : L’opération devra comporter un minimum de 23 lots et de 20% de logements sociaux. Les accès directs depuis la RD65 sont interdits, seul un accès groupé sera autorisé. B – Dispositions applicables à la zone AUs : Les zones AUs peuvent devenir constructibles après modification ou révision du PLU ou création d’une ZAC suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis. Dans cette zone, un schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 6- En outre, dans les secteurs AUr, les accès devront respecter le principe mentionné au document ‘Orientations d’aménagement’. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics) 1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée. 2°- Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. En cas d’insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Assainissement Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu pour être raccordé au réseau d’assainissement collectif futur. Dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. 4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire. Les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales est de 15 mètres. En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984). 2- Pour les autres voies, les constructions devront s’implanter soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ou places publiques. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Si la construction ne jouxte pas la limite séparative son implantation devra respecter les règles suivantes : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si les façades ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H / 2 > 3 m). - La hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un minimum de 3 mètres si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H > 3 m). Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article AU 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Non réglementé ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale à Hauteur maximale la sablière * au faîtage AUr 5 mètres 9 mètres * ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum de 2 mètres, - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,5 mètres, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,5 mètres. 2 - Clôtures sur limites séparatives des voisins : Sont préconisées les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, - les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - les plaques de bois préfabriquées. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, excédant 0,5 mètres, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique. C’est ainsi qu’il doit être prévu au moins : Type de construction Logements Commerces et bureaux Hôtels et restaurants Ecoles Equipements sanitaires Nombre de place de stationnement 2 places / logement 1 place / 25 m² de SHON 1 place / chambre et pour 10 m² de salle de restaurant 1 place / classe 1 place / 25 m² de SHON En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacement nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme et par les textes pris pour son application. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) Rappel de l’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ». Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble du secteur U, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront être masquées par un écran de verdure. Le remplacement des éléments éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants, même s’ils n’apparaissent pas sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols Pour tous les secteurs : Il n'est pas fixé de C.O.S TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut également accueillir les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Rappels : 1- L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, ...) sont soumises à déclaration (décret n°86-514 du 14 mars 1986). 2- Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22265_PLU_20250729. Page : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265/au La commune : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22265/zone/au