# Zone NH du plan local d'urbanisme de Rospez (22265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22265_PLU_20250729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH 6) > 1- Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 786, classée voie à grande circulation, des constructions ou installations est de 75 mètres. ### Distance aux limites (article NH 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article NH 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article Nh.2. - Les changements de destination des constructions, dans la même distance d’éloignement auxquelles sont soumises les implantations ou les extensions de bâtiments agricoles, définies par des dispositions législatives ou réglementaires. - Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. - Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.443.6.1. et R.443.3. du Code de l'Urbanisme. - L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière. - Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Les dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs, et tous produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux et des sols par infiltration ou ruissellement. - Les changements de destination des constructions, dans la même distance d’éloignement auxquelles sont soumises les implantations ou les extensions de bâtiments agricoles, définies par des dispositions législatives ou réglementaires. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières) Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie : - Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment : - les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier, - les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction. - Les reconstructions après sinistre des bâtiments. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour les constructions incompatibles avec l'affectation du secteur. - Les prises d'eau et les émissaires de rejets. - Les installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existantes dans la zone. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'il ne modifie pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau. Sont admis certains aménagements des constructions existantes, compatibles avec sa vocation principale, sous réserve : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, et ne portent pas atteinteau fonctionnement et au développement de l’activité agricole, - qu'ils respectent par leur localisation, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels auxquels ils ne devront pas apporter atteinte, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. Seront admis sous réserves précitées, et sous réserve de ne pas porter à plus de deux habitations par unité foncière, les aménagements suivants : 1- La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participe au paysage de la commune. 2- L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHOB créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHOB existante, - ou 25 m² de SHOB nouvellement créée. En tout état de cause, la SHOB cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m². 3- Les changements de destination, avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils respectent les distances réglementaires vis-à-vis des installations agricoles et qu’ils ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles. 4- Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que le projet de construction n'excède pas 40 m² de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m. La construction devra se faire à proximité de la construction principale ou à proximité immédiate de celle ci. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 40 m², ni plus d’un abri par unité foncière. 5- Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu. 6- L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La SHOB créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHOB existante, - ou 25 m² de SHOB nouvellement créée. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur, pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités. 2- Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées (après autorisation) directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3- Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1- Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 786, classée voie à grande circulation, des constructions ou installations est de 75 mètres. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme). Dans ce cas, les constructions seront assujetties à un recul minimum de l’axe de la RD 786 de : - 35 mètres, pour les constructions destinées à l’habitation, - 25 mètres, pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation. (article R.111-5 et R.111-6 du code de l’Urbanisme) 2 - Le recul minimal par rapport à l'axe des autres chemins est de 15 mètres pour toutes constructions. 3 - Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 10 mètres. L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin. Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à compromettre l’aménagement ultérieur de la voirie et qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. 4- La distance d’implantation d’ouvrages techniques (par exemple, transformateurs EDF) ne pourra être supérieur à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies. ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. ### Article NH 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Sinon : 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum de 2 mètres, - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,5 mètres, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,5 mètres. 2 - Clôtures sur limites séparatives des voisins : Sont préconisées les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, - les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - les plaques de bois préfabriquées. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, excédant 0,5 mètres, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront être masquées par un écran de verdure. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique "Patrimoine paysager" en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. ANNEXES : ANNEXE 1 : DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RESTANT APPLICABLES Conformément à l'article R.111.1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21, ci après ; ARTICLE R.111.2 : Salubrité et sécurité publique Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ARTICLE R.111.3.2 : Présence de site ou vestiges archéologiques Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111.4 (extrait) : insuffisance de voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec une prêt aidé par l’Etat. « L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux ». Décret du 1/04/99. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Article R.111.14.2 : préservation de l’environnement Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111.15 : contraintes d’aménagement supra-communales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales, lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22. Article R.111.21 : paysage Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ANNEXE 2 : REGLES DEFINISSANT LA DESSERTE ET LA DEFENSE INCENDIE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22265_PLU_20250729. Page : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22265/zone/nh