# Zone UA du plan local d'urbanisme de Rospez (22265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22265_PLU_20250729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Les bâtiments annexes ou techniques de faible importance (SHOB maximale de 40m²) dont la hauteur n’excède pas 6 mètres au faîtage viendront s’implanter à 0 ou au moins 3 mètres de la limite séparative. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone, entre autres les exploitations agricoles et les installations industrielles. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Les exhaussements et affouillements des sols définis à l’article L442.2 du Code de l’Urbanisme, à l'exception de ceux liés à un permis de construire. - Le stationnement isolé des caravanes. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les serres de plus de 200 m². ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées soumises à des conditions particulières) Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce, d'équipements collectifs, de bureaux et services, de parc de stationnement de véhicules. - Les annexes aux constructions admises. - Les constructions affectées à des activités artisanales compatibles avec l'habitat. - Les aires et équipements de sports, de jeux, de stationnement et les parcs d’attraction. - Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc). SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics) 1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur. 2°- Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. En cas d’insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Assainissement Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu pour être raccordé au réseau d’assainissement collectif futur. Dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux. Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies ou des places publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (voies piétonnes, chemins, routes, voies en impasse même privées, etc). Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La construction de logements joignant la limite séparative est obligatoire au moins sur une des limites latérales. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées, compte tenu de l’implantation des constructions ou groupes de constructions voisines. Dans ce cas, si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à : - La moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si les façades ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H / 2 > 3 m). - La hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un minimum de 3 mètres si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H > 3 m). Les bâtiments annexes ou techniques de faible importance (SHOB maximale de 40m²) dont la hauteur n’excède pas 6 mètres au faîtage viendront s’implanter à 0 ou au moins 3 mètres de la limite séparative. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UA 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions 1- La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter : Hauteur maximale à Hauteur maximale la sablière * au faîtage UA 8 mètres 14 mètres * ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. 2- Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel (terrain nu situé entre 2 parcelles bâties), une hauteur égale ou intermédiaire à celles des bâtiments voisins pourra être autorisée ou imposée. 3- La hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum de 2 mètres, - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,5 mètres, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,5 mètres. 2 - Clôtures sur limites séparatives des voisins : Sont préconisées les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, - les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - les plaques de bois préfabriquées. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, excédant 0,5 mètres, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique. C’est ainsi qu’il doit être prévu au moins : Type de construction Logements Commerces et bureaux Hôtels et restaurants Ecoles Les équipements sanitaires Nombre de place de stationnement 2 places / logement 1 place / 25 m² de SHON 1 place / chambre et pour 10 m² de salle de restaurant 1 place / classe 1 place / 25 m² de SHON En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacement nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme et par les textes pris pour son application. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) Rappel de l’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ». Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble du secteur U, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront être masquées par un écran de verdure. Le remplacement des éléments éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants, même s’ils n’apparaissent pas sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols Pour tous les secteurs : Il n'est pas fixé de C.O.S REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC La zone UC est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat et correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu. Elle couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg mais également des lotissements dispersés dans la campagne. Le sous-secteur UCa est soumis aux mêmes règles que l’ensemble de la zone, à l’exception des dispositions en matière d’assainissement. Le sous secteur UCa2 détermine la zone UC qui est comprise dans le périmètre de captage de Crec’h Quiniou, et qui comporte notamment des conditions particulières en matière d’assainissement. Les activités sur la zone sont réglementées par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1988 instituant les périmètres de protection réglementaire. Rappels : - les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à déclaration ; - les installations et travaux divers, définis à l'article R-442-2 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à autorisation ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’alinéa 7 de l’article L-123-1 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22265_PLU_20250729. Page : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/rospez-22265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22265/zone/ua