# Zone A du plan local d'urbanisme de Rougiers (83110) : ce que le règlement autorise « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. La zone A est concernée par le risque inondation. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement du PLU, au sein de cette partie écrite du règlement ainsi que sur la partie graphique (plans de zonages) auxquels il conviendra de se reporter. La zone A comporte 1 secteur : Le secteur Af : qui délimite des secteurs reconquête agricole, espaces à vocation agricole, boisés, qui pourront être mis en culture après défrichement. Dans ces espaces, seule est autorisée la construction des bâtiments techniques indispensables à l’exploitation agricole.» Document en vigueur : 83110_PLU_20170320 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à :  au moins 4 mètres des limites séparatives ; ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) >  Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites  Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.  En particulier, l’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.  Les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques et listés en pièce 4.1.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans lʼarticle 2 de la zone.  Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits.  Dans le secteur Af : Toute construction est interdite à l’exception des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires et indispensable à la production agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières a Dans les secteurs de la zone A potentiellement inondables : lit mineur, lit majeur ordinaire et zone d’expansion de crue de bonne efficacité, identifiés aux documents graphiques : Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 sous réserve de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées suivantes :  Ne pas créer ou aménager de sous-sols ;  Mettre en place une zone refuge (voir définition dans le lexique) ;  Surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés à supporter les personnes et les biens sensibles ;  Mettre en place un vide sanitaire, un système d’obturation en période de crue, un circuit d’alimentation électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction ;  Assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue ;  Empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue ;  Rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (voir définition dans le lexique «transparence hydraulique ») ;  Surélever des bâtiments existants ;  Mettre en sécurité les bâtiments existants.  Limiter l’imperméabilisation du sol. b Dans la zone A à l’exception du secteur Af : 1) Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :  Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole;  Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes :  dans la limite de 300 m² d’emprise (construction initiale et extension comprise) ;  sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis a permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.  et sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.  Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions à destination d’habitation :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),  elles devront être édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; Le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  Ces annexes ne devront excéder 3.50 mètres de hauteur.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté  Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation.  Les installations classées pour la protection de l’environnement.  L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. 2) Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole : . L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. . La création de gîte et de chambre d’hôte : Dans les bâtiments existants. Dans le cas où ces activités seraient exercées dans des bâtiments agricoles qui ne sont plus nécessaires à l’activité agricole, ils devront préalablement être identifiés dans les pièces graphiques du PLU (dossier 4.2) afin qu’ils puissent changer de destination. 3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime. 4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :  Une seule fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 50 m2,  D’être limitée à 30 % de la surface de plancher initiale existante, sans pouvoir excéder 250 m2 d’emprise totale (construction initiale et extension comprise)  Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisés :  Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  Ces annexes ne devront excéder 3.50 mètres de hauteur.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. 5) Sont également autorisés :  Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.  Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.  Les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes :  D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ;  De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;  Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. c Dans le secteur Af uniquement : Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone :  Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;  Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...). ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.  Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.  Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.  Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :  soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ;  soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…;  dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.   Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En dehors des espaces urbanisés de la commune les constructions à l’exception des bâtiments agricole doivent être implantées à :  75 mètres par rapport à l’axe de la RD 1 Dans les espaces urbanisés de la commune les constructions à l’exception des bâtiments agricole doivent être implantées à :  35 mètres par rapport à l’axe de la RD 1, pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions; Pour les autres voies et emprises publiques :  15 mètres par rapport à l’axe de la RD 83  7 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Toutes implantations de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. Des marges de recul différentes peuvent être admises : - dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. - pour les piscines qui pourront être implantées à 15 mètres de l’axe de la RD1 L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à :  au moins 4 mètres des limites séparatives ; Toutefois sont autorisées :  des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ;  des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.  des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions  Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les Schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;  les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ;  les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords  Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.  Dispositions particulières Clôtures  Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille assez large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés sans porter atteinte à la protection des parcelles cultivées. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Elles doivent impérativement être hydrauliquement et écologiquement perméables ; La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;  Pour les clôtures non liées à l’activité agricole: Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1.80 mètres ; Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Couvertures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 28% et 35 %. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Tuiles : Les tuiles plates mécaniques et les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies. Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Sur les bâtiments à destination d’habitation, Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Éclairages Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés