# Zone AL du plan local d'urbanisme de Rouilly-Sacey (10328) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10328_PLU_20230616 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce (selon définition page 8), sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt. 2 Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. 3. Dans les espaces jardins tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant. 4. Dans l’espace identifié comme « cône de vue », tels qu’il est délimité sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone A, secteur Ap compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2, 2. Sont interdits les parcs éoliens. 3 Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. 4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées. 5. Dans l’espace identifié comme « cône de vue », tel qu’il est délimité sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les murs pleins sont interdits. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N, tous secteurs compris : 1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2. 2. Sont interdits les parcs éoliens. 3 Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par la DREAL ou zones humides effectives du Parc Naturel de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. 4. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées. 5. Dans l’espace identifié comme « cône de vue », tel qu’il est délimité sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. ### Rubrique AL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Rubrique AL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. 1. La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions à destination d’habitation : 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats, – annexes des habitations (abris de jardins, garage, atelier, …) : 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte. 2. La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée. 3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. ### Rubrique AL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Rubrique AL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Pour toutes les constructions : 1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. – Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. – Tout projet de construction et de réhabilitation devra s’appuyer sur les recommandations du Guide Architectural et Paysager du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. 2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. – Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%. ### Rubrique AL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. II-3-b- Aménagement paysager 1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 2. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement. 3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe). 4. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager. Cet aménagement paysager sera composé au minimum d’un écran végétal permettant de reconstituer une frange paysagère par la création d’une haie de la même longueur que le bâtiment construit sur une épaisseur de 5 mètres minimum. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre IX du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage. ### Rubrique AL 8 - Stationnement III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10328_PLU_20230616. Page : https://edifiable.fr/plu/rouilly-sacey-10328/al La commune : https://edifiable.fr/plu/rouilly-sacey-10328.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10328/zone/al