# Zone N du plan local d'urbanisme de Roulans (25508) : ce que le règlement autorise « N » Extrait du rapport de présentation Selon l'article R.151-24 du CU, "les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues." A ROULANS, les zones "N" sont des zones de protection strictes du massif forestier et des espaces naturels. Le parc d'un édifice historique (château de Roulans) est également classé pour partie en zone naturelle afin de préserver sa valeur patrimoniale et paysagère. Ces zones naturelles comprennent également certains espaces naturels sensibles du territoire :  les milieux humides et les zones humides identifiés par un sous-secteur "Nez" et leurs abords immédiats "Ne" ;  les secteurs inondables indicés "i" ;  et les secteurs à risque d'effondrement, de glissement ou d'éboulement, identifiés "Nr1" et "Nr2" selon le niveau d'aléa supporté (1er ou 2e niveau). L'objectif de cette zone "N" est de préserver ces espaces et milieux naturels. Ainsi, aucune construction n’est en principe autorisée dans ces zones naturelles, excepté celles qui s'avèrent nécessaires au fonctionnement de la zone ou à des équipements publics autorisés ou qui interviennent dans des secteurs prédéfinis à la constructibilité très limitée. La zone "N" contribue également à protection des paysages. Un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) est en effet défini en zone naturelle. Désigné "Nc", il concerne l'abri de chasse. Document en vigueur : 25508_PLU_20210130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ne, Nez, Ni, Nr1, Nr2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Destinations ou sous-destinations autorisées Les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : Autorisation (A), Interdiction (I) et Autorisation sous conditions (As). Les conditions sont reprises dans l’article N2. Destination Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Autorisation ou Interdiction dans la zone I I I I I I I I I I I I I I I Autorisation sous conditions dans la zone As As As As As ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS N2.1) SECTEURS À RISQUES a) La commune de ROULANS est concernée par un risque inondation aux abords de la rivière Doubs ; les dispositions réglementaires applicables sont celles du Plan de Prévention des Risques d'inondation du "Doubs Central" annexé au PLU (Annexe 5 du dossier de PLU). Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible en zone "Ni", secteur concerné par un risque inondation par débordement ou ruissellement. Sont toutefois admis les travaux en lien avec la gestion des eaux pluviales (fossé, noue...). b) Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible en zone "Nr2" (2e niveau), secteur affecté par des risques importants de mouvements de terrain (zones de faible à forte densité de dolines), de glissement (marnes en pente avec un aléa fort à très fort) ou d'éboulement (falaises). En revanche, en zone "Nr1" (1er niveau), secteur affecté par des risques moins importants de glissements de terrain (marnes en pente avec un aléa moyen), les constructeurs doivent procéder à une étude spécifique pour vérifier la bonne adaptation de la construction à la nature des sols présents et définir les précautions à prendre lors de la réalisation des travaux pour ne provoquer de glissement et/ou ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines. c) Le comblement des dolines et des cavités, identifiées au règlement graphique (Pièce 3 du PLU) ou pouvant apparaitre après l'approbation du PLU, est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état. N2.2 - ZONES HUMIDES Dans les secteurs "Nez" et "Ne", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol. La création de mares, plans d’eau ou étangs artificiels est proscrite, ainsi que les remblais ou la mise en place de digues. Sont admis : a) les travaux de conservation, restauration ou protection écologique de ces milieux naturels ; b) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin piéton, panneaux d'informations, balises...), sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental ; c) les travaux d'entretien, de réfection et d'agrandissement des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental. d) les travaux d'entretien et de réfection des bâtiments existants à l'approbation du PLU, sans création d'emprise au sol supplémentaire. N2.3 - USAGES ET AFFECTATIONS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Dans tous les cas, les constructions neuves admises à l'article N1 sont autorisées sous condition d'une impossibilité de les réaliser en dehors des espaces protégés, d'une évaluation préalable des impacts du projet et du maintien des fonctionnalités écologiques. Cette règle ne s’applique toutefois pas dans le secteur « Nc ». En outre, le choix de l’implantation de la construction autorisée doit prendre en compte la topographie du terrain, le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage. Sont admis : a) les constructions et installations des exploitations agricoles et forestières dans les conditions prévues à l’article N.3.3 dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et environnementale afin que les constructions garantissent la libre circulation de la faune, ne remettent pas en cause les perspectives paysagères ou ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt écologique ou paysager des lieux. b) La réfection des bâtiments existants à l'approbation du PLU dans le respect du volume initial et sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements pré existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre, sous réserve que ceux-ci soient en lien avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, ou nécessaire à la gestion des bois, ou qu'ils ne portent pas atteinte au milieu naturel dans lequel ils s'inscrivent et que le sinistre ne soit pas d'origine karstique. c) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement. d) les équipements d'intérêt collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics, sous condition d’être compatibles avec la vocation de protection des milieux naturels. e) Les aménagements légers suivants, s’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou, le cas échéant à l’ouverture au public des espaces ou milieux naturels et à condition qu'ils garantissent la libre circulation de la faune et qu'ils n'entraînent pas une imperméabilisation des espaces :  les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;  les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement. f) Les exhaussements et affouillements du sol sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant. Ne sont pas admis le camping-caravaning et les habitations légères de loisirs, les carrières et les aires de stockage ou de dépôt de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, ...). N2.4 - STECAL Dans le secteur "Nc", sont admises les installations nécessaires à l’activité de chasse et l’extension limitée de la construction existante sous réserve qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement, ou à l'accueil d’une nouvelle activité, et dans la limite des dispositions de l’article N3. SECTION 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article N 3 - Volumétrie et implantation des constructions Dans tous les cas, le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain, le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage. N3.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1°/ - RÈGLES a) En application de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés de la commune, dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD683, sauf exceptions mentionnées à l'article L111-7 dudit Code. La bande inconstructible est précisée par une trame spécifique sur le règlement graphique (Pièce 3 du PLU). b) D'une manière générale, les constructions et installations admises doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. 2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES a) Par exception, la règle de recul citée précédemment n'est pas applicable :  pour les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, etc.), afin de tenir compte d'exigences fonctionnelles ou techniques, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;  dans le secteur "Nc", l’extension de la construction existante devant s’envisager avec un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage. b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de sécurité ou d’ensoleillement, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. N3.2 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1°/ - RÈGLES D'une manière générale, la hauteur des constructions admises ne doit pas excéder une hauteur de 10 mètres au faitage. Dans tous les cas, les éléments techniques utilisés sur le toit ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, aérogénérateurs ...). 2°/ - RÈGLES ALTERNATIVES a) La règle précédente n'est pas applicable aux équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques peuvent nécessiter une hauteur différente, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et que ceux-ci ne remettent pas en cause les perspectives paysagères ou ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. b) Dans le secteur "Nc", la hauteur de l'extension admise ne doit pas excéder celle de la construction existante, afin de limiter l’impact visuel de la construction sur le paysage. N3.3 - EMPRISE AU SOL a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne doivent pas créer plus de 50 m² d'emprise au sol. b) Dans le secteur "Nc", l'extension admise est limitée à 20% de l’emprise au sol existante à l'approbation du PLU, afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage. ### Article N 4 - Qualités urbaine, architecturale, environnementale et paysagère N4.1 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES a) Toiture Les couleurs de toiture doivent être discrètes : une toiture végétalisée ou une couleur sombre qui respecte la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8012, RAL7022 ou RAL7015. Les translucides sont à éviter en toiture. Le cas échéant, il convient de veiller à une disposition esthétique de ces derniers : pas de saupoudrage mais une disposition en bande horizontale continue. Les capteurs solaires sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...). Ils peuvent être installés sur l'ensemble de la surface à couvrir. La teinte admise est le noir. Illustration proposée par le CAUE25 ' b) Façades Pour les façades, les aspects autorisés sont la maçonnerie enduite, les bardages bois, les bardages en terre cuite et les bardages en tôle laquée. Elles peuvent également faire appel aux bardages bois lasurés, naturels ou peints. Traitées en bardage métalliques, les teintes des façades sont obligatoirement sombres et devront respecter la palette conseillée par le CAUE 25 : RAL8014, RAL5008, RAL6003, RAL7006 ou RAL7022. D’une manière générale, les teintes claires et lumineuses ne sont pas autorisées. L'enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives. N4.2 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES a) Toiture Dans le cas d’intervention sur une couverture existante, le matériau d’origine est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité, on lui substitue un matériau proche de ceux d’usage traditionnel dans la région (pour les habitations, matériau d'aspect tuile rouge à rouge brun). Les annexes séparées sont couvertes avec le même matériau que le bâtiment principal. Les capteurs solaires peuvent être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande ...) sous réserve que le sinistre ne soit pas d'origine karstique. La teinte admise est le noir. Voir l'illustration proposée à l'article N4.1. b) Façades Dans le cas d’intervention sur une façade existante, l'aspect d’origine (matériau, teinte) est conservé ou remplacé à l’identique. En cas d’impossibilité, l’enduit reprend la tonalité de la pierre locale de manière à se fondre dans le paysage. Les couleurs interdites sont le blanc codé RAL 9003, RAL 9010 et RAL 9016 ainsi que les couleurs vives. Les annexes séparées sont traitées dans les mêmes typologies architecturales que le bâtiment principal. c) Bâtiment à caractère patrimonial Les éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement doivent être rénovés ou réhabilités dans le respect des prescriptions définies par l'Architecte des Bâtiments de France. N4.3 - LES ÉLÉMENTS BÂTIS DE PAYSAGE A PROTÉGER Les éléments de patrimoine bâti classés au PLU au titre de l'article L.151-19 du Code de sont classés identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous. Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) et R.421-28 e. (travaux soumis à permis de démolir) du Code de l’Urbanisme. Les travaux exécutés sur ces édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites. En cas de sinistre, les éléments bâtis protégés doivent être reconstruits à l'identique dans le respect de leurs caractéristiques initiales (implantation, volume, faitage, aspects des façades, ordonnancement et proportion des ouvertures...). N° Dénomination 7 Chapelle Notre-Dame d'Aigremont Edifiée en 1704 et restaurée au XIXe siècle Photos Prescriptions Patrimoine religieux à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d’ordre historique Parcelle C 1030 ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions N5.1 LES PLANTATIONS Les plantations sont d’essences locales et adaptées au climat. Lorsqu’ils ne sont pas en pleine terre, les abords des constructions et les espaces non bâtis utilisent des matériaux ou comporteront des dispositifs permettant une bonne perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales. Les haies vives doublant ou pas les clôtures sont constituées d’essences locales et ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 mètre. N5.2 - LES CLÔTURES Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle aux eaux de ruissellement et ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation de la faune sauvage, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques. Les clôtures et les haies doivent être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Hormis celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures sur rue doivent respecter les conditions suivantes afin d'assurer leur intégration paysagère :  elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le site naturel dans lequel elles s'inscrivent ;  la hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,80 mètre. N5.3 - LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER Les éléments naturels de paysage à protéger, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique (Pièce 3 du dossier de PLU) et présentés dans le tableau ci-dessous. Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, en application des articles R.421-12 c. (édification des clôtures), R.421-17 d. et R.421-23 h. (travaux soumis à déclaration préalable) du Code de l’Urbanisme. Désignation Prescriptions Réseau de haies Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les haies pour ne pas favoriser la création de petits bois pouvant à terme fermer le paysage. En cas de suppression d'une haie, un volume végétal similaire d'espèces arborées ou arbustives indigènes doit être replanté au proche. Vergers Maintenir la qualité environnementale et paysagère de ces milieux. Entretenir les arbres et remplacer les arbres supprimés par des espèces indigènes dans un volume similaire. ### Article N 6 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale. Et les manœuvres de desserte de ce stationnement ne doivent pas gêner la circulation sur les voies de desserte. La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Le traitement paysager (plantations) des aires de stationnement est obligatoire et doit être effectué en fonction du contexte paysager. Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction ou de l’équipement, ainsi que des stationnements publics situés à proximité. Dans le cas de constructions recevant du public, un local sécurisé ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. La superficie à prendre en compte pour le stationnement vélo est au minimum de 1,5 m² par emplacement. Et il est exigé dans les établissements recevant du public au minimum un emplacement pour 10 personnes comptées dans l'effectif admissible. Il sera fait application pour les habitations existantes des règles posées à l'article UB6.2. SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques ou privées N7.1 ACCÈS Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale sont de dimension apte à assurer :  l’approche des services de secours au plus près des bâtiments,  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie,  et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les nouveaux accès sur la voirie départementale doivent obtenir l'accord du service gestionnaire. N7.2 - VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages et au trafic qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux. ### Article N 8 - Desserte par les réseaux N8.1 EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence de réseau de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur. N8.2 - ASSAINISSEMENT Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être dirigées par des canalisations souterraines de dimension suffisante sur des dispositifs de traitement non collectif et être évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires et aux conditions prescrites par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou d'une taille supérieure à 10 places de véhicules type poids lourds. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle. N8.3 - EAUX PLUVIALES, SÉCURITÉ INCENDIE Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues... Toutefois, en présence de sols argileux par exemple, des dispositifs autres peuvent être exigés, tels que la redirection vers le réseau public d'eaux pluviales sous réserve de la mise en place d'un système de rétention temporaire de ces eaux permettant d'en réguler l'écoulement. La réalisation de citernes est recommandée et est exigible, si besoin est, aux fins d’assurer la sécurité incendie. N8.4 - RÉSEAUX DIVERS Les réseaux et branchements nouveaux de télécommunication et d'énergie doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 9 - Emplacements réservés La zone est concernée par les réservations présentées dans le tableau ci-dessous et reportées sur le plan de zonage (Pièce 3 du PLU), celles-ci relèvent du statut des emplacements réservés visés à l'article L151-41 1° à 3° du Code de l'Urbanisme : N° Destination 17 Aménagement d'un tronçon de contournement du Petit-Roulans Parcelles concernées C p598, p1946, p1948, 1765, 1769, 1767, p1768, 1773, 1775, 1776, 230, 1736 et 1771 Superficie ou Emprise Bénéficiaires 12 m Commune 20 Exutoire d'eaux pluviales C 1764, 1945, p1947, p183, p1777, p1786, p101, p102 et p186 9 000 m² Commune 21 Aménagement de l'accès à la Chapelle d'Aigremont CO P1041 à p1044, p1039, 1037, p1031 à p1034, p1029, p1028, p1026, p1025, p992 à p1022 3m Commune --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25508_PLU_20210130. Page : https://edifiable.fr/plu/roulans-25508/n La commune : https://edifiable.fr/plu/roulans-25508.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25508/zone/n