# Zone A du plan local d'urbanisme de Roumare (76541) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 76541_PLU_20201012 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/10/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUc, Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m. ### Hauteur (article A 10) > 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1) Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article 2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations et l’érosion. 1.3 - Dans les secteurs de ruissellement issus du schéma de gestion d’eaux pluviales, correspondant aux zones références comme zones exposées à un risque d’inondation, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol (sauf celles autorisées à l’article 2) y compris les rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit. 1.4 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, 2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet : 2.4.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol) dans la limite de 50 m², 2.4.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 10 mètres autour du bâtiment principal, 2.4.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.4.4 - les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m², 2.4.5 - le changement de destination des constructions existantes. 2.5 - Dans les secteurs de ruissellement issus du schéma de gestion d’eaux pluviales, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés :  Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement autorisés,  La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que l’emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps de retour 100 ans,  Sont autorisées les extensions et annexes dès lors que le plancher habitable soit supérieur de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps de retour 100 ans,  L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente pas le nombre de logements,  Les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer des personnes au risque d’inondation,  Les clôtures, portes et portails sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites),  Les annexes ouvertes dans le sens du courant,  Les piscines privées sans clos couvert,  Les travaux pour les nouvelles constructions en éloignement de l’axe,  L’extension des constructions tout en garantissant la non-aggravation du risque et l’absence d’entrave aux écoulements. 2.6 - Si le projet se situe au droit ou en périphérie d'une parcelle napoléonienne, la DDTM/Bureau des Risques Naturels étudiera les 5 critères suivants : 2.6.1 - le projet est lié à l'amélioration des conditions d'élevage, 2.6.2 - le projet n'est pas directement au-dessus d'un risque avéré (risque avéré : cavité visitée -in situ ou par passage camera-, effondrement), 2.6.3 - si le projet est sur l'emprise d'une parcelle napoléonienne, un décapage au droit du projet n'a pas montré la présence d'anomalies, 2.6.4 - le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés, 2.6.5 - le pétitionnaire a produit une note démontrant qu'il a étudié et mis en œuvre toutes les mesures d'évitement/réduction du risque possibles dans le cadre du projet. Si ces 5 critères sont remplis, le projet pourra recevoir une suite favorable 2.7 - Dans le secteur Aa, sont autorisés les constructions nécessaires au bon fonctionnement du camping. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Les voies d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales issues des voiries ne les inondent. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable par des canalisations souterraines. 4.2 - Assainissement des eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 4.2.2 - En l’absence ou impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci devait être réalisé. 4.2.3 - Ce raccordement au réseau collectif, lorsqu’il existera, sera obligatoire et à la charge du propriétaire. 4.2.4 - L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou dans le réseau public d’eaux pluviales est interdite. 4.3 - Assainissement des eaux pluviales : 4.3.1 - Pour tous les nouveaux projets urbains : - Les dispositifs individuels ou collectifs visant la gestion des eaux pluviales sont à la charge du (des) propriétaire(s), qui doit réaliser les ouvrages adaptés à l’opération et au terrain. - L’environnement proche devra être considéré au moment de la conception du système de gestion des eaux pluviales - La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et d’infiltration si l’aptitude des sols le permet. Si la perméabilité des sols ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution (ex : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockante…) à l’exutoire. - Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire (gestionnaire du réseau, de rivière, de voirie...). - Le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement - Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de constructions et en particulier leur vidange et leur débordement ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en amont et en aval par rapport à la situation préexistante. - Les mares mentionnées au plan de zonage doivent être conservées ou compensées et entretenues 4.3.2 - Pour les opérations d’urbanisation de superficie supérieure à 3 000 m² : - Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour recueillir efficacement tout événement pluviométrique de fréquence rare : la pluie locale centennale. - Le débit de fuite du dispositif est limité à 2 litres/seconde/hectare aménagé - Le dispositif devra se vidanger entre 24h et 48h. - En fonction des enjeux à l’aval de la parcelle, la mise en place d’une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale centennale pourra être demandée. 4.3.3 - Pour les opérations d’urbanisation de superficie inférieure à 3 000 m² et non incluses dans une opération plus vaste prévoyant un système tel que mentionné ci-dessus : - Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base d’une pluie de 50 mm ruisselés sur les parties imperméabilisées (soit 5 m3 de stockage pour 100 m² de surface imperméabilisées). - Le débit de fuite de raccordement à un exutoire est limité au minimum à 2 litres/seconde. - La vidange du dispositif devra être assurée entre 24 et 48 heures. 4.4 - Electricité, téléphone, fibre optique : - Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination. - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication. 4.5 - Divers Gaz : Lorsque le réseau gaz est à proximité immédiate, les citernes sont interdites. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés soit à l’alignement soit à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 m. 7.2 - Les constructions d’habitation pourront être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme aux articles précédents, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 8.2 - Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.4 peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum de la parcelle. 9.3 - Dans le secteur Aa, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 30% d’emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …). 10.4 - Pour les habitations existantes, la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.4 ne devra pas dépasser le gabarit existant. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3,50 m au faîtage ou à l’acrotère. 10.5 - Dans le secteur Aa, la hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 5 mètres au faîtage. ### Article A 11 - Aspect extérieur Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1 - Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone UB. 11.2 - Pour les bâtiments agricoles : 11.2.1 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.2.2 - Les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. 11.2.3 - Les matériaux de couverture seront mâtes et de couleur sombre. Le zinc est autorisé. 11.2.4 - Les façades des bâtiments agricoles seront : - soit en clins bois - soit en bardage métallique, - soit en filets brise-vent, - soit en maçonneries enduites, - soit en panneaux de béton préfabriqués à l’aspect caillou lavé. 11.2.5 - L’emploi de tous matériaux brillants et de récupération est interdit. 11.3 - L’isolation par l’extérieur est autorisée sauf pour les constructions dont les façades sont composées de briques, moellons et/ou pierres, colombages. 11.4 - Pour les constructions dont les façades sont composées de briques, moellons et/ pierres: 11.4.1 - Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. 11.4.2 - Les façades en briques seront conservées ou rendues apparentes. Elles seront nettoyées suivant les règles de l’art. 11.5 - Aménagement des abords : Une attention particulière sera portée à la qualité paysagère des dispositifs de gestion en surface des eaux pluviales favorisant ainsi leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti : végétalisation adéquate des ouvrages, plantation des abords, berges en pentes douces, etc. … ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou exploitations diverses doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. 12.2 - Les règles de gestion des eaux pluviales détaillées à l’article 4 s’appliquent pleinement aux aires de stationnement. 12.3 - Les aires de stationnement extérieures devront être traitées autant que possible en matériaux perméables. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. 13.2 - Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement écrit. 13.4 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité. 13.5 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage. 13.6 - La charte paysagère du Pays entre Seine et Bray devra être prise en considération. Elle est jointe en annexe de ce règlement. SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR. SECTION IV - PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1 - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Un secteur de zone Np a été créé pour préserver les éléments de patrimoine relevant du Château de Roumare. En l'attente de l'approbation du PPRi des bassins versants de l'Austreberthe et du Saffimbec, la traduction réglementaire du risque inondation se fera par l'intermédiaire de l'article R.1112 du code de l’urbanisme sur la base des cartes d'aléa de décembre 2019 présentes dans le rapport de présentation. La déclaration d’utilité publique du captage d’eau potable devra être respectée. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 76541_PLU_20201012. Page : https://edifiable.fr/plu/roumare-76541/a La commune : https://edifiable.fr/plu/roumare-76541.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76541/zone/a