# Zone UA du plan local d'urbanisme de Roussas (26284) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26284_PLU_20260224 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Toutefois : - si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 15 mètres de longueur, le bâtiment peut être édifié que sur une des limites latérales. ### Emprise au sol (article UA 9) > Non réglementé ### Hauteur (article UA 10) > D’autres dispositions que celles décrites ci-dessus pourront être autorisées ou requises notamment : - dans le cas des annexes, la hauteur maximale ne devra excéder plus de 4 mètres à l’égout du toit ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) les garages collectifs de caravanes ; - les campings et caravanings ; - le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs ; - les parcs d’attraction ouverts au public ; - les dépôts de véhicules d’au moins 5 unités ; - les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; - les affouillements et les exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur) sauf ceux nécessaires aux constructions soumises à autorisation ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts et installations présentant des nuisances pour le voisinage ; - les constructions et installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception de celles nécessaires à la vie du quartier et qui ne sont pas incompatibles avec le caractère urbain de la zone (conditions cumulatives) ; - les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher ou présentant des nuisances ; - les bâtiments agricoles d’élevage et les nouveaux bâtiments agricoles ; - les constructions industrielles ; - les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m² ; - les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en communs ; - les antennes de radiotéléphonie et les équipements de téléphonie mobile sur et à moins de 50 m des bâtiments affectés aux logements et équipements collectifs d’intérêt général ; ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions) la reconstruction dans cette zone des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis, est autorisée à l’identique dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire ; - La réfection, l’extension des établissements et entrepôts existants avant la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, dont l’interdiction figure à l’article UA1 ci-avant, sont autorisée sous réserve que les travaux soient de nature à atténuer la gêne causée au voisinage ; - Les changements de destinations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être autorisées en cette zone sous réserve, en particulier : o Que les travaux envisagés aient pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces constructions ; o Que les travaux autorisés aient pour objet d’améliorer les conformités de la construction avec les règles de la zone ou soient sans effet à leur égard, ou soient imposées par des considérations architecturales nonobstant les dispositions des articles 6 à 8 de la zone - les annexes sont autorisées à raison de deux annexes par habitation (garage, abri de jardin, pool house, cellier, …), plus une piscine le cas échéant ; - Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, sans tenir compte des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les chaufferies, climatisations,… à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante ; - les installations y compris classées liées au fonctionnement des équipements d’intérêt public ; - les capteurs solaires et photovoltaïques à condition qu’ils soient intégrés à l’architecture du bâtiment ; - les installations de production d’énergie éolienne à condition que ces éoliennes soient à axe verticale, intégrées aux bâtiments et installées de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage ; - le changement de destination des garages existants à la date d’approbation du PLU pour des destinations autres que commerces, artisanat d’art et services. SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voiries) 1. Principe général Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds, …). Ils doivent en outre être aménagés de manière à satisfaire les exigences en matière de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douces (vélos, piétons, Personne à Mobilité Réduite) ainsi que la continuité de la chaîne de déplacements. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manouvre des véhicules des services publics. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ description du système de distribution et d’alimentation en eau potable- évaluation du bilan besoins/ressources ». 2. Assainissement a. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ». b. Eaux résiduaires industrielles et artisanaux Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) peuvent constituer une entrave ou un danger pour l’hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques ne peuvent être évacuées dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ». c. Eaux pluviales L’imperméabilisation des sols sera limitée (choix des matériaux, maintien de la végétation, etc.) Toutes utilisations ou occupations du sol ou modification de son utilisation amenant à modifier l’écoulement des eaux pluviales, doit faire l’objet d’un système de rétention/d’infiltration propre au projet (soit au niveau de la parcelle ou à l’échelle de l’opération pour les opérations d’aménagement), dimensionné sur la base des préconisations du zonage d’assainissement eaux pluviales. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage eaux pluviales ». 3. Gaz, électricité, téléphone, télédistribution Les constructions, installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ou pour toute nouvelle construction, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence , de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF-GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunications. 4. Collecte des déchets La collecte des ordures ménagères est organisée sur l’ensemble de la ville sous forme de collecte sélective. Lorsque le système de collecte l’exige, des installations nécessaires à cette collecte devront être prévues dans le cadre du projet de construction ou de réhabilitation sur l’unité foncière même. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage des ordures ménagères des occupants en attente de collecte. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Volet collecte et gestion des déchets». ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Règle générale Les constructions nouvelles Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer (dans le cas de voies privées existantes ou projetées, l’alignement est pris à la limite effective de la voie) dans une bande de 15 m. de profondeur D’autres implantations, en recul par rapport à l’alignement sur voies publiques et privées, pourront être néanmoins être admises ou requises avec un recul ne pouvant toutefois pas excéder 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques dans les cas suivants: - pour assurer la continuité des fronts bâtis existants sur les parcelles voisines ; - pour créer des séquences de façades ; - dans le cas d’extension d’immeubles existants ; - dans le cas de parcelles situées en limite de zones ; - Dans le cas d’une construction annexe à l’habitation placée à l’arrière d’un bâtiment située à l’alignement ; - Dans le cas où la construction projetée concerne un ensemble d’îlots, un îlot entier ou au moins deux faces contiguës d’un même îlot ou encore une unité foncière de grande longueur de front sur rue supérieure à 15 mètres ; 2. Saillies et encorbellements Des saillies, d’une profondeur maximale de 3 mètres, sont autorisés en surplomb des voies publiques, à condition qu’elles se situent à 4.30 mètres minimum du niveau de la dite voie, et sous réserve qu’elles respectent le règlement de voirie en vigueur. 3. Equipements publics et d’infrastructure Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance réalisé dans le but d’intérêt général (WC, postes de transformation, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Règle générale Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement, toute construction doit être édifiée en ordre continu c’est-à-dire d'une limite latérale à l'autre. Toutefois : - si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 15 mètres de longueur, le bâtiment peut être édifié que sur une des limites latérales. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demi- hauteur avec un minimum de 4 mètres. - Si cette règle est rendue impossible par l’existence d’une servitude ou la nécessité de protéger un élément naturel, la construction peur être autorisée à s’implanter partiellement en retrait des limites. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demi- hauteur avec un minimum de 3 mètres et sous réserve que la façade retour soit traitée commune un prolongement de la façade sur rue. - Les constructions annexes peuvent être autorisées en limite séparative sous réserve de ne pas excéder 4 mètres de hauteur à l’égout. - Les piscines sont autorisées sous réserve d’être implantés à au moins 3 m de la limite séparative Au-delà de la bande précitée de 15 mètres, toute construction ou partie de construction qui ne serait pas implantée en limite latérale peut être édifiée sur une ou plusieurs limites séparatives. 2. Dispositions particulières relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif. Les constructions nouvelles et leur extension pourront s’implanter soit sur un ou plusieurs limites séparatives de propriété, soit isolées des limites séparatives. - En cas de retrait de la façade ou partie de la façade comportant des baies, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement de ces façades au point de la limite séparative la plus proche ne peut être inférieure à 4 mètres. - En cas de retrait de la façade ou partie de façade aveugle, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement de ces façades au point de la limite séparative la plus proche ne peut être inférieure à 2.5 mètres. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, téléphone,…) et à leurs locaux techniques. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 1. La distance minimale entre deux constructions non contiguës Non réglementé 2. Dispositions relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments et équipements à caractère public et/ ou d’intérêt collectif. ### Article UA 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante : - Par rapport au sol naturel apparent, avant travaux. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de la ligne de plus grande pente ; - Jusqu’à l’égout du toit de la construction. 1. Règle générale • La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit être égale à celle des immeubles mitoyens avec une tolérance d’un mètre maximum de différence, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. 2. Dispositions particulières D’autres dispositions que celles décrites ci-dessus pourront être autorisées ou requises notamment : - dans le cas des annexes, la hauteur maximale ne devra excéder plus de 4 mètres à l’égout du toit ; - Dans l’objectif de préserver les caractéristiques architecturales de cette zone, cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle édictée au présent article, cependant leur surélévation n’est pas autorisée. 3. Dispositions relatives aux bâtiments et équipements à caractère public Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments et équipements à caractère public et/ ou d’intérêt collectif. 4. Dispositions relatives aux dispositifs des réseaux d’intérêt public de transmission et réception hertziennes Les pylônes et obstacles minces nécessaires aux réseaux d’intérêt public de transmission et de réception d’ondes hertziennes (antennes de téléphonie mobile, etc.) ne sont pas soumis à des règles de hauteur. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Se reporter au Titre I – Dispositions générales « Article XI – aspect extérieur des constructions applicables aux zones urbaines (UA, UB, UC, et UD), et à urbaniser (AUah) » et au « Cahier des recommandations architecturales » annexé au document du PLU. ### Article UA 12 - Stationnement 1. Rappel Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés) 1. Plantations existantes Les plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. 2. Obligation de planter et végétaliser - Les espaces libres de constructions non occupées par les aires de stationnement et non indispensables à la circulation automobile devront être perméables et entretenus sur la totalité de leur surface. - La construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural tel qu’imposé à l’article UA 11, seront obligatoirement assujetties à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante. Il est rappelé que les aires de stationnement de surface doivent pour leur part être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour deux emplacements de stationnement. Il est rappelé enfin que les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ne peuvent être situées à moins de 2 mètres des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 mètres de hauteur peuvent se situer à 0,50 mètre minimum des limites. 3. Volet paysager L’aménagement paysager prévu dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être précisément recensés. Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et protégés. SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26284_PLU_20260224. Page : https://edifiable.fr/plu/roussas-26284/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/roussas-26284.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26284/zone/ua