# Zone A du plan local d'urbanisme de Roussillon (38344) : ce que le règlement autorise La zone A Urbaniser correspond aux secteurs qui peuvent être urbanisés après équipement, dans le cadre d’une opération d’ensemble ou à l'occasion soit d'une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme. Elle comprend : - Le secteur AU qui ne peut urbanisé qu’après modification ou révision du PLU - Le secteur AUb qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Ub), pour des constructions principalement destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux ou au commerce, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt compatibles avec la proximité de l’habitat. - Le secteur AUc qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Uc), pour des constructions principalement destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Le secteur AUd qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Ud), pour des constructions principalement destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux ou au commerce, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt compatibles avec la proximité de l’habitat. - Le secteur AUx qui ne peut être urbanisé qu’après équipement ou opération d’ensemble (caractère identique à celui du secteur Ux), pour des constructions principalement destinées à l’artisanat, à l’industrie ou au commerce, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. L’indice « p » affecté aux secteurs AUc et AUx, renvoie à des règles ou à des prescriptions spécifiques, motivées par la protection ou la valorisation du patrimoine ou du paysage. Des secteurs de la zone à urbaniser sont dotés d’Orientations d’Aménagement et de Programmation indiquées au document graphique et constituant une pièce du PLU, dont les dispositions sont opposables à tout projet de construction ou d’utilisation des sols. Des secteurs de la zone à urbaniser peuvent être affectés par des risques technologiques, dangers ou aléas naturels conduisant à édicter des interdictions, des prescriptions d’urbanisme ou des recommandations. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au présent règlement écrit, au document graphique et à l’annexe du PLU (servitudes notamment). En l’absence de conformité du système d’assainissement, l’ouverture à l’urbanisation ne sera permise qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur. Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune. Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 47 Document en vigueur : 38344_PLU_20250715 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco, As, Asco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc). ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol maximale des constructions Pour les constructions liées à l'exploitation agricole, le coefficient maximal d’emprise au sol est fixé à 50%. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des bâtiments d’activité agricoles est limitée à 12 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites : - Les constructions et installations nouvelles autres que celles admises à l’article 2 - Les affouillements, exhaussement du sol non liés aux constructions admises dans la zone - Les carrières - Les dépôts de véhicules - Les constructions nouvelles destinées aux garages collectifs de caravanes - Les terrains de camping caravaning - Le stationnement de caravanes De plus, en secteurs indicés FCT, fct, FI, fi, FV, fv, FG, fgn (plan 4.1) Sont interdites les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols mentionnés au titre IX du présent règlement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous conditions, et notamment si leur réalisation ne génère pas de coût particulier pour les collectivités locales : Dans toute la zone A - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dont les voies publiques, les bassins de rétention d’eaux pluviales, les ouvrages de transport d’électricité… Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 63 - Les poteaux et pylônes à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif En secteurs Aco et Asco - les serres froides, dans la limite d’une emprise au sol de 50% - les clôtures perméables et les installations ne faisant obstacle à la libre circulation de la petite faune En secteur As - les clôtures agricoles Dans toute la zone A, à l’exception des secteur As, Aco et Asco : - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. - Le logement nécessaire à l’exercice de l’activité agricole, à condition qu’il soit situé à moins de 100 mètres du bâtiment d’activités auquel il est lié, et dont la surface de plancher n’excède pas 150 m2 - La reconstruction à l'identique des surfaces en cas de destruction par un sinistre sans changement de destination. - Le changement de destination dans les seuls bâtiments existant repérés en tant que tels au document graphique, soit pour de l’habitat dans la limite de 150 m2 de surface de plancher, soit pour de l’artisanat ou entreposage dans la limite du volume bâti existant, ainsi que leurs aménagements extérieurs permettant leur accessibilité et clôture - les extensions limitées des habitations existantes, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher, et leurs annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol cumulée et situées à moins de 30 m de l’habitation à laquelle elles se rattachent - Les antennes et paraboles, sous conditions d’insertion paysagère ou architecturale - Les clôtures agricoles De plus, en secteurs indicés FCT, fct, FI, fi, FV, fv, FG, fgn (plan 4.1) Les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols et clôtures, quand ils sont admis, sont soumis aux conditions mentionnées au titre IX du présent règlement. De plus, dans les trois types de zones de danger (plan 4.1) Tout pétitionnaire doit prendre l’attache des exploitants de canalisations le plus en amont possible pour tous projets de construction et d’aménagement. ### Article A 3 - Accès et voirie Desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès aux voies ouvertes au public Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques : - répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile - répondant à une mixité d’usages, permettant la circulation des véhicules de services publics et facilitant les déplacements doux Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 64 Aucune construction destinée à l’habitation ou à l’activité ne peut être située à plus de 100 m d’une voie d’accès publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement I - Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. II - Assainissement Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. Tout rejet d'effluent autre que domestique dans le réseau public doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux usées est interdit dans le sol. Dans le reste de la zone, à défaut de réseau public d’eaux usées, toute construction doit disposer d’un ouvrage d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement relatives à l’assainissement non collectif. Eaux pluviales Les aménagements nécessaires à l’infiltration, au libre écoulement ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain (ainsi que leur entretien) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (nature et capacité d’infiltration) afin de ne pas entraîner de nuisances. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux pluviales ou de drainage est interdit dans le sol ; le rejet doit se faire soit dans un collecteur d’eaux pluviales, soit hors zone d’aléa. A défaut le terrain sera considéré comme inconstructible. Sont toutefois autorisés les aménagements et extensions du bâti existant, sans aggravation de l’emprise au sol et des rejets d’eau pluviale. Tout rejet d’eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Si un réseau collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. Des mesures individuelles ou collectives doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les réserves de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple arrosage) ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet, mais peuvent être réalisées en amont de ceux-ci. Eaux de vidange de piscines Le rejet des eaux de piscine dans le réseau public d’eaux usées ou pluvial est interdit. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux de piscine est interdit dans le sol. Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 65 Dans le reste de la zone, toute piscine doit disposer d’un ouvrage de prétraitement et d’infiltration, conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement. III - Electricité Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication graphique particulière, les constructions doivent s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 40 cm. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Un retrait de 5 m maximum pourra être admis pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc). Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Si la limite parcellaire constitue une limite avec une zone ou secteur U, AU ou N, l’implantation sur limite est interdite. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 40 cm. Pour les piscines, quand elles sont admises, le recul est fixé à 2 m minimum. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 66 gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Un retrait de 10 m maximum est fixé pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 5 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de sécurité. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol maximale des constructions Pour les constructions liées à l'exploitation agricole, le coefficient maximal d’emprise au sol est fixé à 50%. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu'à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des bâtiments d’activité agricoles est limitée à 12 m. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments d’activité agricoles présentant des contraintes techniques spécifiques. Dans ce cas, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, rappelé aux dispositions générales, reste applicable. Pour les autres constructions, la hauteur maximale est limitée à 7 m, sauf pour les annexes dont la hauteur maximale est fixée à 3,0 mètres. Pour les constructions existantes, une hauteur différente des règles ci-dessous peut être admise en cas d’aménagement, extension ou reconstruction à hauteur identique. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les constructions, les terrassements et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain naturel et à l'environnement dans lequel ils se réalisent. Les terrassements non justifiés par la nature de la construction ou du terrain sont interdits. Pour les terrains en pente, l’architecture doit être adaptée pour limiter les mouvements de terrain, en épousant la pente du terrain. Pour les constructions, à l’exception de celles agricoles justifiant des contraintes techniques spécifiques, les toitures doivent : - être composées de 2 à 4 pans d’égale importance, de forme convexe dont la pente est comprise entre 30 % et 50 %, de ton « terre cuite vieillie » ou « vieux toit », les matériaux de couverture étant teintés dans leur masse. Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage doit être Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 67 établi dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Une dépassée de toiture de 30 cm minimum est obligatoire, sauf sur limite séparative. - et /ou être composées d’un ou plusieurs pans, plans ou légèrement inclinés. Les teintes doivent être sombres, mates, dans des gammes de bruns ou gris. Les toitures végétalisées planes ou inclinées, doivent être conçues avec un minimum de 15 cm d’épaisseur, en godets ou non, de manière à assurer durablement leur végétalisation et l’usage d’une variété de plantes adaptées au climat. - dans les deux cas, les lignes de faîtage de plus de 40 mètres de longueur sont interdites et doivent être rompues. Les toitures d'un bâtiment isolé à un seul pan, incliné ou plan, non végétalisé, ne sont pas autorisées. Pour les bâtiments d’activité agricoles justifiant des contraintes techniques spécifiques, les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle. Dans ce cas, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, rappelé aux dispositions générales, reste applicable pour interdire ou assortir de conditions la réalisation du projet. Doivent être recouverts d’un enduit ou bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les différentes parties d’un bâtiment et leurs annexes éventuelles doivent être traitées de manière cohérente. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent s'intégrer dans l'ensemble urbain ou dans leur milieu naturel environnant. Elles doivent être établies de telle sorte : - qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les virages et aux intersections, - qu’elles ne créent pas une gêne pour l’écoulement naturel des eaux - qu’elles ne créent pas une gêne pour le passage de la faune en secteur Aco De plus : - En secteur Aco ou Asco, les clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles permettent le passage de la petite faune. - En zone humide indiquée au document graphique, les parties murées sont interdites. Elles peuvent être constituées de haies vives composées d’essences locales variées (excluant thuyas, résineux et haies mono-espèce) éventuellement bordées d'un dispositif à claire-voie aussi simple que possible, assurant le passage et la visibilité de la végétation, le tout dans la limite de 1,80 m. de hauteur maximum. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités de gardiennage tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement intéressé. Lorsque des murets traditionnels préexistent (murs en pisé, appareillement en galets, maçonnerie de pierres), leur maintien ou leur continuité sont exigés, selon les mêmes caractéristiques, apparence et matériaux, couvertine comprise. ### Article A 12 - Stationnement Aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, en dehors des voies. Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 68 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Afin d'assurer le verdissement, un plan de masse précisera les conditions d'aménagement des abords de la construction faisant apparaître les plantations, les aires de circulation et de stationnement. Sauf impératif de sécurité ou de prévention des risques, l’impact paysager des bâtiments sera atténué par des plantations. Les plantations en bosquets seront préférées à celles à l’alignement. Les aires de stationnement doivent également être plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 3 emplacements. Les revêtements perméables seront privilégiés. Les bassins de rétention et d’écoulement différé des eaux pluviales, s’ils ne sont pas enterrés, doivent bénéficier d’un traitement et d’une valorisation paysagère, y compris leur clôture éventuelle. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol Il n’est pas fixé de Coefficient maximal d’occupation des sols. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Énergie solaire Sauf contrainte technique spécifique, organisation, orientations et formes des constructions doivent permettre la bonne utilisation de l’énergie solaire. Gestion et tri sélectif des déchets Toute construction ou opération doit prévoir les aménagements adaptés à sa taille et à sa destination pour faciliter le stockage des déchets avant collecte, ainsi que leur tri. Gestion de l’eau pluviale Pour toute construction nouvelle, il est recommandé de prévoir une réserve de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage). Pour toute opération d’aménagement ou de construction de taille significative prévoir les dispositifs de rétention pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales : puits d’infiltration, bassins de rétention secs, tranchées d’infiltration, noues ou fossés secs, chaussées à structure réservoir, en les intégrant dès la conception urbaine, paysagère et architecturale du projet. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Le réseau téléphonique et de communications numériques sera enterré. Roussillon - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Modification simplifiée n°1 – 30/6/17 69 TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N et secteurs Nco, Nh, Nl) CARACTERE DE LA ZONE La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Peuvent être admises principalement les constructions destinées à l'exploitation forestière, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Elle comprend : - Le secteur Nco, correspondant à un corridor biologique dans lequel il convient de maintenir une perméabilité pour la petite faune - Le secteur Nh correspondant à un secteur de taille et de capacités d’accueil limitées - Le secteur Nl correspondant à un secteur dédié aux activités sportives Des secteurs de la zone naturelle et forestière peuvent être affectés par des aléas naturels conduisant à édicter des interdictions, des prescriptions d’urbanisme ou des recommandations. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au présent règlement écrit, au document graphique et à l’annexe du PLU (servitudes notamment). Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38344_PLU_20250715. Page : https://edifiable.fr/plu/roussillon-38344/a La commune : https://edifiable.fr/plu/roussillon-38344.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38344/zone/a