# Zone AU du plan local d'urbanisme de Roussillon (38344) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38344_PLU_20250715 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUb, AUcp, AUd, AUxp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc). ### Distance aux limites (article AU 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > En secteur AUb et AUc Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 50%. ### Hauteur (article AU 10) > En secteur AUb et AUx La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m. ### Stationnement (article AU 12) > Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d'habitation : o 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, nombre arrondi à l’unité la plus proche ou supérieure sans pouvoir être inférieur à 1. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites : - Les constructions nouvelles et changements de destination destinés à l’exploitation forestière ou agricole - Les affouillements, exhaussement du sol non liés aux constructions admises dans la zone - Les carrières - Les dépôts de véhicules - Les constructions nouvelles destinées aux garages collectifs de caravanes - Les activités et installations classées nouvelles non directement liées aux services aux habitants - Les abris de jardin ou de toute autre nature et garages isolés qui ne constituent pas une annexe à l'habitation - Les terrains de camping caravaning - Le stationnement de caravanes - Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’industrie et de stockage en secteur AUc - Les constructions à usage d’artisanat, d’industrie et de stockage en secteur AUd - L’hébergement hôtelier en secteur AUx De plus, en secteurs indicés FCT, FI, FV, FG (plan 4.1) Sont interdites les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols, en dehors des exceptions autorisées mentionnées au titre IX, paragraphe 1.2.5, du présent règlement. De plus, dans les zones de danger très grave (plan 4.1) Sont interdites la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes. De plus, dans les zones de danger grave (plan 4.1) Sont interdites la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans toute la zone (secteurs AUb, AUc, AUd et AUx compris) Sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement futur de la zone ou du secteur : - Les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, - Les antennes et paraboles, sous conditions d’insertion paysagère ou architecturale fixées à l’article 11. - Les poteaux et pylônes à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. - L’aménagement et la reconstruction des constructions existantes sans changement de destination et dans le volume existant - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite maximale de 150 m2 de surface de plancher - Les annexes liées aux habitations pré existantes, dans la limite totale ou cumulée de 40 m2 au sol et de 4 m de hauteur maximum au faîtage, à condition qu’elles soient situées en tout point à moins de 30 m de la construction principale. Dans les périmètres d’OAP ou de densité minimale fixés au document graphique 4.2 Les constructions ou opérations sont admises sous réserve de respecter : - les Orientations d’Aménagement et de Programmation, quand elles existent - dans le périmètre de densité minimale : une densité minimale de 50 logements par ha est exigée, applicable à toute opération (ou partie d’opération) à vocation d’habitat, portant sur plus de 1 000 m2 de terrain ; cette densité minimale ne s’applique pas à la reconstruction ou à l’aménagement des bâtiments existant Dans le cadre d’une opération d’ensemble Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne seront pas appréciées à l’échelle du projet, mais à l’échelle des lots issus de la division ; sauf pour ce qui concerne la mixité de l’habitat où les obligations restent appréciées à l’échelle du projet. Dans les secteurs AUb Après réalisation totale ou partielle des équipements manquants, notamment ceux indiqués dans une orientation d’aménagement et de programmation, en respectant son objectif et ses orientations, les opérations d’ensemble comprenant les constructions destinées à : - l'habitation ; dès 4 logements ou lots produits, au moins 25 % de logements doit être affecté à des logements locatifs conventionnés (PLAi, PLUS, PLS ou privé conventionné) ; à défaut de financement public ou d’agrément justifié, des logements en accession sociale à la propriété seront admis pour satisfaire à cette obligation (PSLA, …) ; ce pourcentage constitue un minimum qui peut être majoré pour atteindre les objectifs fixés par secteur d’OAP, ou minoré une fois les objectifs atteints. - annexe à l’habitation et piscine - l'hébergement hôtelier et les bureaux - le commerce, d'une surface totale de plancher inférieure à 1 000 m2 - les services publics ou d'intérêt collectif - les activités artisanales, industrielles ou d’entrepôt compatibles avec la proximité de l’habitat, d'une surface totale de plancher inférieure à 300 m2 Dans le secteur AUc Après réalisation totale ou partielle des équipements manquants, notamment ceux indiqués dans une orientation d’aménagement et de programmation, en respectant son objectif et ses orientations, les opérations d’ensemble comprenant les constructions destinées à : - l'habitation ; dès 4 logements ou lots produits, au moins 25 % de logements doit être affecté à des logements locatifs conventionnés (PLAi, PLUS, PLS ou privé conventionné) ; à défaut de financement public ou d’agrément justifié, des logements en accession sociale à la propriété seront admis pour satisfaire à cette obligation (PSLA, …) ; ce pourcentage constitue un minimum qui peut être majoré pour atteindre les objectifs fixés par secteur d’OAP, ou minoré une fois les objectifs atteints. - annexe à l’habitation et piscine - l'hébergement hôtelier et les bureaux - les services publics ou d'intérêt collectif Dans les secteurs AUd Après réalisation totale ou partielle des équipements manquants, notamment ceux indiqués dans une orientation d’aménagement et de programmation, en respectant son objectif et ses orientations, les opérations d’ensemble comprenant les constructions destinées à : - l'habitation ; dès 4 logements ou lots produits, au moins 25 % de logements doit être affecté à des logements locatifs conventionnés (PLAi, PLUS, PLS ou privé conventionné) ; cette règle ne s’applique pas dans le secteur d’OAP 3.9 Les Chals/Terrebasse ; à défaut de financement public ou d’agrément justifié, des logements en accession sociale à la propriété seront admis pour satisfaire à cette obligation (PSLA, …) ; ce pourcentage constitue un minimum qui peut être majoré pour atteindre les objectifs fixés par secteur d’OAP, ou minoré une fois les objectifs atteints. - annexe à l’habitation et piscine - l'hébergement hôtelier et les bureaux - les services publics ou d'intérêt collectif Dans le secteur AUx Après réalisation totale ou partielle des équipements manquants, les opérations d’ensemble comprenant les constructions destinées à : - Les constructions destinées aux bureaux ou aux entrepôts ne peuvent constituer qu’une activité annexe à l’activité artisanale, industrielle ou commerciale principale. - Les logements destinés au gardiennage ou à la direction des activités admises dans la zone, d’une superficie maximum de 80 m2 de surface de plancher, à condition qu’ils soient intégrés au corps du bâtiment principal d’activité. - Les aires d’accueil des gens du voyage prévues au Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. De plus, en secteurs indicés FCT, fct, FI, fi, FV, fv, FG, fgn (plan 4.1) Les constructions, installations, plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols et clôtures, quand ils sont admis, sont soumis aux conditions mentionnées au titre IX du présent règlement. De plus, dans les zones de danger grave (plan 4.1) Sont admis la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 ou 5. De plus, dans les zones de danger significatif (plan 4.1) Sont admis la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) des catégories 1 à 5. De plus, dans les trois types de zones de danger (plan 4.1) Tout pétitionnaire doit prendre l’attache des exploitants de canalisations le plus en amont possible pour tous projets de construction et d’aménagement. Non conformité du système d’assainissement En l’absence de conformité du système d’assainissement, l’ouverture à l’urbanisation ne sera permise qu’après lancement effectif des travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès aux voies ouvertes au public) Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques : - répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile - répondant à une mixité d’usages, permettant la circulation des véhicules de services publics et facilitant les déplacements doux, l’accessibilité de l’espace collectif aux personnes à mobilité réduite, la sécurité et le confort des circulations piétonnes et l’offre de stationnement public. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Cet accès doit être d’une largeur minimum de 4 mètres. Aucune construction destinée à l’habitation ou à l’activité ne peut être située à plus de 100 m de cet accès. Pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou la limite de l’emprise des voies privées existantes ou à créer peut être imposé pour les accès automobiles (portails, portes de garage, etc ...). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Voirie La création ou l'élargissement de voies destinées à être classées dans le domaine public, sauf indication différente figurant aux orientations d’aménagement et de programmation ou au document graphique, sont soumis aux conditions suivantes : o Largeur minimale de plate-forme : 8 m o Largeur minimale de chaussée : 5m Toute voie desservant plus de 2 constructions, logements ou fonds, est soumise aux conditions suivantes : o Largeur minimale de plate-forme : 6 m o Largeur minimale de chaussée : 4m Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant existant ou prévu et participer à une bonne desserte du quartier en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies. Les voies en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique ou urbaine avérée ; elles doivent alors mesurer moins de 100 mètres et comporter une aire de retournement adaptée à la manœuvre des véhicules de services publics, selon un des quatre types suivants : Il s’agit de cotes hors obstacles. Lorsqu’un accès dessert plus de 2 constructions, logements ou parcelles, deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés pour éviter les voies en impasse. Cette obligation sera appréciée selon l’importance de l’opération ou du trafic. Les voies doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent et accueillir les réseaux souterrains nécessaires à l’opération, sauf impossibilité technique. Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) I - Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. II - Assainissement Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. Tout rejet d'effluent autre que domestique dans le réseau public doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux usées est interdit dans le sol. Dans le reste de la zone, à défaut de réseau public d’eaux usées, toute construction doit disposer d’un ouvrage d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement relatives à l’assainissement non collectif. Eaux pluviales Les aménagements nécessaires à l’infiltration, au libre écoulement ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain (ainsi que leur entretien) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (nature et capacité d’infiltration) afin de ne pas entraîner de nuisances. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux pluviales ou de drainage est interdit dans le sol ; le rejet doit se faire soit dans un collecteur d’eaux pluviales, soit hors zone d’aléa. A défaut le terrain sera considéré comme inconstructible. Sont toutefois autorisés les aménagements et extensions du bâti existant, sans aggravation de l’emprise au sol et des rejets d’eau pluviale. Tout rejet d’eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Si un réseau collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau peut être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. Des mesures individuelles ou collectives doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les réserves de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple arrosage) ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet, mais peuvent être réalisées en amont de ceux-ci. Pour toute opération d’aménagement ou de construction de taille significative concernant plus de 0,5 ha de terrain ou plus de 1 000 m2 de surface de plancher, prévoir les dispositifs de rétention pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales : puits d’infiltration, toitures terrasses (si elles sont admises), bassins de rétention secs, tranchées d’infiltration, noues ou fossés secs, chaussées à structure réservoir, en les intégrant dès la conception urbaine, paysagère et architecturale du projet. Eaux de vidange de piscines Le rejet des eaux de piscine dans le réseau public d’eaux usées ou pluvial est interdit toute piscine doit disposer d’un ouvrage de prétraitement et d’infiltration, conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement. En secteur indicé « fgn » ou « FG », tout rejet des eaux de piscine est interdit dans le sol. Le rejet dans le réseau pluvial peut être accepté par dérogation. III - Electricité Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dispositions générales Sauf indication graphique ou orientation d’aménagement particulière, les constructions doivent s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 40 cm. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Les piscines devront respecter un recul minimum de 5 mètres. Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites : - pour des raisons de sécurité, quand la construction se situe à l’intersection de 2 voies - un retrait de 5 m maximum pourra être admis pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Rappel : pour des raisons de sécurité, un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement peut être imposé pour un accès automobile (portail, porte de garage, etc). Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Secteur AUxp Côté RN 7 - Les clôtures devront être réalisées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. - Les constructions devront être implantées au minimum à 20 mètres de cet alignement. Côté Autoroute - Les clôtures pourront être réalisées à l’alignement. - Les bâtiments seront implantés au minimum à la distance prévue par les indications graphiques du PLU ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois : - en secteur AUx, cette distance est de 5 mètres - en secteur AUd, la construction sur limite du bâtiment principal ou de l’annexe n’est autorisée que sur une longueur maximum de 7 mètres le long de cette limite. Les dépassés de toiture, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade vitrée (brise soleil) ne sont pas pris en compte dans la limite de 40 cm. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Les piscines devront respecter un recul minimum de 2 mètres. Un retrait de 4 m maximum est fixé (10 mètres en secteur AUx) pour les poteaux, pylônes, transformateurs, mobilier enterré ou semi-enterré de stockage des déchets ménagers et autres installations techniques de faibles dimensions nécessaires aux réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » peuvent être modifiés (et surélevés) pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance d'au moins 4 m (5 mètres en secteur AUx) peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de sécurité, de salubrité, d'ensoleillement ou de composition urbaine. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) En secteur AUb et AUc Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 50%. En secteur AUd Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 30%. En secteur AUx Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 70%. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu'à l’égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées panneaux solaires sur toitures terrasses et autres superstructures exclus. Pour les constructions existantes, une hauteur différente des règles ci-dessous peut être admise en cas d’aménagement, extension ou reconstruction à hauteur identique. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En secteur AUb et AUx La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m. En secteur AUc La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 m. En secteur AUd La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 m. En cas de construction sur limite et jusqu’à 4 mètres de cette limite, la hauteur est limitée à 4 m au faîtage, ou à 3,5 m en cas de toiture terrasse végétalisée. Panneaux solaires et photovoltaïques La hauteur maximale des panneaux photovoltaïques posés inclinés sur toitures terrasses est limitée à 20 % de la hauteur de la construction (par exemple : 2,4 m de hauteur maximale admise pour une construction de 12 m à l’égout de toiture). En secteur AU (sans indice) La hauteur maximale des annexes est limitée à 4 mètres au faîtage, ou à 3,5 m en cas de toiture terrasse végétalisée. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) L’article R 111-21 rappelé dans les dispositions générales reste applicable. Dispositions applicables à la zone AU et aux secteurs AUb, AUc, AUd Rappels Le volet paysager du permis de construire ou d’aménager doit notamment décrire le paysage et les modalités d’insertion de la construction dans son environnement (photos et notice, coupe du terrain naturel dans le sens de la pente, avant et après travaux finis). Dans les périmètre de protection des monuments historiques ou dans leurs périmètres de protection modifiés, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect ne peuvent être réalisés sans la consultation préalable du service chargé de la protection des monuments historiques et du patrimoine. Adaptation au site Les constructions, les terrassements et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain naturel et à l'environnement dans lequel ils se réalisent. Les terrassements non justifiés par la nature de la construction ou du terrain sont interdits. Pour les terrains en pente, l’architecture doit être adaptée pour limiter les mouvements de terrain, en épousant la pente du terrain. Volume et aspect Les constructions doivent présenter des volumes simples en évitant une trop grande complexité de volumes et de toiture. Les toitures doivent être composées de 2 à 4 pans principaux d’égale importance, de forme convexe dont la pente est comprise entre 30% et 50%, de ton "terre cuite vieillie" ou « vieux toit », les matériaux de couverture étant teintés dans leur masse. Les toitures d'un bâtiment isolé à un seul pan, incliné ou plan, non végétalisé, ne sont pas autorisées. Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage doit être établi dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Les lignes de faitage de plus de 25 mètres de longueur sont interdites et doivent être rompues. Une dépassée de toiture de 30 cm minimum est obligatoire, sauf sur limite séparative. Les enduits extérieurs et les boiseries peintes doivent respecter la tonalité générale du site urbain, en se référant au nuancier communal (titre X) , qui exclut les couleurs vives. Architecture contemporaine Les constructions présentant un caractère innovant peuvent être autorisées. Elles doivent pour cela justifier leur cohérence générale, le rapport avec leur environnement, la prise en compte des paysages naturels ou urbains et des perspectives, les choix énergétiques et environnementaux : volumes, formes, matériaux, teintes des façades, couvertures, ouvertures, menuiseries, éléments techniques, eaux pluviales, déchets… Les toitures végétalisées planes ou inclinées, doivent être conçues avec un minimum de 15 cm d’épaisseur, en godets ou non, de manière à assurer durablement leur végétalisation et l’usage d’une variété de plantes adaptées au climat. Eléments techniques Les vérandas doivent être intégrées et adaptées à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. Les paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur, antennes… ne peuvent être implantées sur les façades donnant sur l’espace public, , sauf en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas un soin particulier doit être apporté à leur installation pour les masquer au maximum et ne pas nuire à l’aspect visuel du site urbain Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, sauf spécificité technique particulière, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures rajoutées. Les panneaux solaires sont admis sur les toitures terrasses végétalisées sous réserve des règles de hauteur fixées à l’article 10. Annexe Les annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des constructions principales : couleur, forme, faîtage, pente de toiture, etc... Les annexes de moins de 2,5 m de hauteur totale (au faitage) et de moins de 6 m2 au sol (abris de jardin), non visibles depuis l’espace public immédiat, peuvent être constituées d’éléments préfabriqués, dont l’aspect doit néanmoins s’harmoniser avec celui des constructions principales environnantes. Pour le collectif, les boxes groupés admis à l’article AU12 doivent être intégrés à une composition urbaine d’ensemble. Les groupes de plus de 4 boxes doivent présenter des ruptures ou des discontinuités dans leur composition architecturale. Clôtures Elles ne sont pas obligatoires. Elles doivent s'harmoniser avec les constructions principales et s'intégrer dans l'ensemble urbain ou dans leur milieu naturel environnant. Elles sont établies de telle sorte : - qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les virages et aux intersections, - qu’elles ne créent pas une gêne pour l’écoulement naturel des eaux. Elles peuvent être constituées de haies vives composées d’essences locales variées (excluant thuyas, résineux et haies mono-espèce), éventuellement doublées d'un dispositif à claire-voie aussi simple que possible assurant le passage et la visibilité de la végétation, le tout dans la limite de 1,80 m de hauteur maximum. La partie minérale des clôtures jouxtant la voirie publique ou la limite séparative, ne peut excéder une hauteur de 1,60 m. Sauf disposition particulière plus restrictive fixée aux abords d’éléments remarquables, il est admis une partie de clôture murée pouvant atteindre 1,8 m de hauteur et 6 m de longueur (une seule fois), sauf : - en limite de voie, - à moins de 5 mètres de celle-ci, - en limite de zone agricole ou naturelle. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités exceptionnelles tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement intéressé (construction publique ou d’intérêt collectif notamment). Lorsque des murets traditionnels préexistent (murs en pisé, appareillement en galets, maçonnerie de pierres), leur maintien ou leur continuité sont exigés, selon les mêmes caractéristiques, apparence et matériaux, couvertine comprise. Dispositions particulières applicables au secteur AUc - Clôtures La partie minérale des clôtures ne peut excéder une hauteur de 0,60 m sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. - Corps principal En cas de réhabilitation, il ne devra subir aucune modification dans son volume général, ses ouvertures, ses pentes de toitures et sa nature de couverture. Les restructurations devront respecter les couleurs utilisées lors des ravalements de 1982 pour le quartier situé à l’Ouest de la RN7, et celui utilisé lors des ravalements du Clos Ducurtil pour le quartier situé à l’est de la RN7. En cas de démolition reconstruction, sa forme doit se rapprocher des formes et volumes du bâtiment actuel : bâtiment aux formes principalement rectangulaires (ce qui n’exclut pas des formes complémentaires) et rechercher une composition urbaine et paysagère avec le bâti pavillonnaire existant des cités. Dispositions applicables au secteur AUx Les constructions, les terrassements et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain naturel et à l'environnement dans lequel ils se réalisent. Doivent être recouverts d’un enduit ou bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de manière cohérente. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent s'intégrer dans l'ensemble urbain ou dans leur milieu naturel environnant. Elles doivent être établies de telle sorte : - qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les virages et aux intersections, - qu’elles ne créent pas une gêne pour l’écoulement naturel des eaux. Elles peuvent être constituées de haies vives composées d’essences locales variées (excluant thuyas, résineux et haies mono-espèce) éventuellement bordées d'un dispositif à claire-voie aussi simple que possible, assurant le passage et la visibilité de la végétation, le tout dans la limite de 1,80 m. de hauteur maximum. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités de gardiennage tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement intéressé. Les toitures doivent : - être composées de 2 à 4 pans d’égale importance, de forme convexe dont la pente est comprise entre 30 % et 50 %, de ton « terre cuite vieillie » ou « vieux toit », les matériaux de couverture étant teintés dans leur masse. Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage doit être établi dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Une dépassée de toiture de 30 cm minimum est obligatoire, sauf sur limite séparative. - et /ou être composées d’un ou plusieurs pans, plans ou légèrement inclinés. Les teintes doivent être sombres, mates, dans des gammes de bruns ou gris. Les toitures végétalisées planes ou inclinées, doivent être conçues avec un minimum de 40 cm de terre de manière à assurer durablement leur végétalisation. - dans les deux cas, les lignes de faîtage de plus de 40 mètres de longueur sont interdites et doivent être rompues. Les toitures d'un bâtiment isolé à un seul pan, incliné ou plan, non végétalisé, ne sont pas autorisées. Les teintes doivent être sombres, mates, dans des gammes de bruns ou gris. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres sur le terrain d'assiette de la construction ou de l’opération d’ensemble, en dehors des voies. Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d'habitation : o 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher, nombre arrondi à l’unité la plus proche ou supérieure sans pouvoir être inférieur à 1. ♣ Par exemple : jusqu'à 89 m2 de surface de plancher : 89/60 = 1,48 = 1 place minimum o à partir de 2 places nécessaires, au moins la moitié des places doivent être intégrées aux constructions (closes, couvertes ou en sous sol enterré) ♣ Par exemple : pour 299 m2 de surface de plancher : 299/60 = 4,9 = 5 places minimum dont 3 fermées minimum ♣ Pour le collectif, en cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement en sous sol en raison d’un aléa naturel ou en cas de projet architectural motivé valorisant les rez-de-chaussée ou rez-dejardin habitables, des places de stationnement en boxes groupés sont admis, intégrés à une composition urbaine d’ensemble. o des places supplémentaires banalisées librement accessibles aux visiteurs sont à prévoir dans les opérations d’ensemble ou pour les constructions comportant plus de 300 m2 de surface de plancher, à raison d’une 1 place banalisée pour 5 places exigées ; ♣ Par exemple : pour 300 m2 de surface de plancher : 300/60 = 5 places minimum (dont 3 fermées minimum) + 1 place minimum accessible aux visiteurs soit 6 places minimum au total - Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Pour les constructions à usage commercial, artisanal ou d’hébergement hôtelier : 1 place par tranche 25 m² de surface de plancher. - Pour les opérations de construction ou d’aménagement présentant un intérêt public, général ou collectif, les besoins seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature et de l’environnement urbain du projet ; il pourra être exigé par exemple 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher dédié au bureau, 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher dédiée à l’accueil du public (sauf scolaires et périscolaire)… Dans les cas d’extension et/ou de changement de destination de bâtiments existant, le nombre de places exigé à l’occasion du permis ou de la déclaration préalable correspondra aux places supplémentaires générées par l’extension ou le changement de destination calculé comme pour les constructions neuves et diminué du nombre de places réalisées (ou le cas échéant, dont la participation pour non-réalisation avait été acquittée) avant le projet actuel. Chaque place de stationnement doit être indépendamment accessible, sauf dans le cas d’une construction à usage d’habitation ne comportant qu’un seul logement. Lorsqu’une place de stationnement existante est supprimée alors qu’elle est nécessaire dans le décompte des places exigées, elle doit être retrouvée. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations) Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. Pour les opérations portant sur plus de 0,5 hectare ou plus de 1 000 m2 de surface de plancher, 10% de la superficie du terrain sur lequel porte l’opération sera destiné à la réalisation par le constructeur d'aires de jeux, de loisirs ou d’agrément paysager (en plus des espaces réservés à la voirie et au stationnement). La localisation et la nature des espaces verts ainsi créés doivent répondre à un souci de valorisation paysagère et environnementale, d'accessibilité, de convivialité et à la diversité des besoins des habitants. Afin d'assurer le verdissement, un plan de masse précisera les conditions d'aménagement des abords de la construction faisant apparaître les plantations, les aires de circulation et de stationnement. Les aires de stationnement doivent également être plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 3 emplacements. Les revêtements perméables seront privilégiés. Les arbres à haute tige seront plantés à 2 m minimum des limites parcellaires et les haies à 0,5 m minimum. Les bassins de rétention et d’écoulement différé des eaux pluviales, s’ils ne sont pas enterrés, doivent bénéficier d’un traitement et d’une valorisation paysagère, y compris leur clôture éventuelle. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol) Il n’est pas fixé de coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.). ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Énergie renouvelable Organisation, orientations et formes des constructions doivent permettre la bonne utilisation de l’énergie solaire et la protection vis à vis des vents dominants. Pour toute opération d’aménagement ou de construction, plus de 50% de la production d’eau chaude sanitaire doit être assurée par l’énergie solaire. Cette disposition s’applique également aux constructions isolées réalisées dans ce cadre. Cette disposition n’est pas opposable si l’opération prévoit un système de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire collectif plus vertueux utilisant une énergie renouvelable. Privilégier le choix d’essences à feuillage caduc pour les arbres et haies végétales afin d’obtenir un ensoleillement hivernal. Réseau collectif de chaleur A prévoir conformément aux orientations d’aménagement et de programmation, le cas échéant. Climatisation Intégrer des protections solaires pour limiter le réchauffement estival des bâtiments. Localiser judicieusement dès le plan de masse les plantations pour obtenir un ombrage estival (feuillage caduc). Prévoir des systèmes passifs et privilégier une inertie lourde pour le confort d’été pour éviter le recours ultérieur aux installations de climatiseurs individuels. Transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile Prévoir les aménagements adaptés à la taille et à la destination de l’opération ou de la construction pour faciliter les déplacements collectifs, piétonniers et cyclables ainsi que le garage aisé des cycles, l’arrêt ou le stationnement des véhicules de transport collectif, le cas échéant. Pour le stationnement des cycles, il sera exigé : - 1 m2 de surface couverte et close pour 100 m2 de surface de plancher à usage d’habitation (à partir de 100 m2) - une aire de stationnement couverte et équipée d’un système permettant la fixation des deux roues, pour les constructions à usage de commerce, de bureau et ERP, à raison de 1 m2 pour 300 m2 de surface de plancher (à partir de 300 m2). Ces abris pourront être mutualisés à plusieurs opérations ; dans ce cas, la mutualisation doit être justifiée. Bornes de rechargement pour véhicules électriques ou hybrides Toute construction à usage d’habitation comprenant 3 logements et plus, avec parking intégré à la construction, devra prévoir le pré-équipement des places de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Toute construction à usage d’activités (commerce, entrepôt, bureau, hôtel…) avec parking, devra prévoir le pré-équipement d’au moins 1 place de stationnement sur 10 d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Gestion et tri sélectif des déchets Toute construction ou opération doit prévoir les aménagements adaptés à sa taille et à sa destination pour faciliter le stockage des déchets avant collecte, ainsi que leur tri. Gestion de l’eau pluviale Pour toute construction nouvelle, il est recommandé de prévoir une réserve de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple : arrosage des jardins et espaces verts). Pour toute opération d’aménagement ou de construction, prévoir les dispositif de rétention pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales : puits d’infiltration, toitures terrasses (si elles sont admises), bassins de rétention secs, tranchées d’infiltration, noues ou fossés secs, chaussées à structure réservoir, en les intégrant dès la conception urbaine, paysagère et architecturale du projet. Espace public ou collectif La conception des espaces doit concilier qualité des ambiances, sécurité des espaces et réductions des charges d’entretien. L’éclairage public doit être réglable la nuit aux plus faibles heures de fréquentation dans un double souci d’économie et de protection de l’avifaune. Privilégier le solaire photovoltaïque pour l’éclairage public et le mobilier urbain (signalétique, abri bus). ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Le réseau téléphonique et de communications numériques sera enterré. Toute opération d’ensemble en secteur AUb devra prévoir le pré-équipement en réseau de communications électroniques. TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A et secteurs Aco, As et Asco) CARACTERE DE LA ZONE La zone agricole correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dans laquelle peuvent être admises les constructions destinées à l'exploitation agricole ainsi que ponctuellement les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Elle comprend : - Le secteur As, correspondant à un secteur agricole strictement protégé - Le secteur Aco ou Asco, correspondant à un corridor biologique dans lequel il convient de maintenir une perméabilité pour la petite faune. Le changement de destination des constructions agricoles n’est admis que pour les constructions identifiées au document graphique. Des secteurs de la zone agricole peuvent être affectés par des dangers ou par des aléas naturels conduisant à édicter des interdictions, des prescriptions d’urbanisme ou des recommandations. Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au présent règlement écrit, au document graphique et à l’annexe du PLU (servitudes notamment). Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38344_PLU_20250715. Page : https://edifiable.fr/plu/roussillon-38344/au La commune : https://edifiable.fr/plu/roussillon-38344.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38344/zone/au