# Zone N du plan local d'urbanisme de Rousson (30223) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30223_PLU_20170711 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/07/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Une marge de recul des constructions de : - 35 m (TRENTE CINQ METRES) minimum est imposée de part et d’autre de l’axe de la RD904 et de la RD16 ; ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. Juin 2013 53 ROUSSON PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m (SIX METRES) pour la hauteur de façade des constructions et 9 m (NEUF METRES) pour la hauteur totale. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans l’ensemble de la zone : . Toutes constructions, activités, équipement public ou ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs non mentionnés à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone : . L’extension en une seule fois des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : - Qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ; - Que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 150 m² (CENT CINQUANTE METRES CARRES) de surface de plancher. . Les constructions nécessaires au service public à condition d’être nécessaires à la gestion, à la mise en valeur des espaces naturels ou à la mise en œuvre des énergies renouvelables ; . Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m (DEUX METRES) de hauteur et 100 m² (CENT METRES CARRES), à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés et à l’aménagement de leurs accès ou de dispositifs techniques (parkings, bassins de rétention…), ainsi qu’à l’exécution des travaux autorisés et à la mise en culture des terres ; . Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement ; . Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ; . Les installations, équipements, travaux et ouvrages nécessaires à l’entretien, l’exploitation ou la mise en conformité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le respect de la réglementation en vigueur. . les déblais et remblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure routière publique dans le respect de la réglementation en vigueur inhérente à ce type de travaux. Et de plus, dans le secteur NL : . Les aménagements et équipements légers nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et à l’accès des aires de jeux, de détente et de sport ouvertes au public. Et de plus, dans le secteur NS : . Les aménagements nécessaires aux équipements et aux installations collectives d’assainissement et de lagunage. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies et accès) Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Tout nouvel accès sur les départementales RD904, et RD16, RD131 et RD241 est interdit hors agglomération. Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant…) et de leur nombre. Toute création d’accès nouveau et de changement d’usage d’un accès existant sont interdits sur la RD904, la RD16 et la RD131. Toute création de nouvel accès sur la RD131 et la RD16b est soumise à l’autorisation du gestionnaire de la voirie. Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation. Les voies créées à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux) Eau Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution publique sous pression, de caractéristiques suffisantes. En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable par captage privé est autorisée, dans le respect de la réglementation en vigueur : - l’adduction d’eau dite « unifamiliale » (un seul foyer alimenté à partir d’une ressource privée) est soumise à déclaration en mairie et à l’avis de l’agence régionale de la santé (qui s’appuie sur une analyse de la qualité de l’eau ainsi que sur l’absence de risques de pollutions potentielles dans un périmètre de 35 m (TRENTE CINQ METRES) de rayon minimum ; - les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas) sont soumises à autorisation préfectorale à la suite d’une procédure nécessitant une analyse complète et l’intervention d’un hydrologue agréé. . Assainissement Eaux usées : Toute construction ou installation doit être desservie par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement : - Dans les secteurs favorables et moyennement favorables à l’assainissement non collectif (étude de zonage d’assainissement) un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation est autorisé sous réserve du respect de l’article 5 ; - Dans les secteurs défavorables à l’assainissement non collectif (étude de zonage assainissement), l'assainissement non collectif est interdit. Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après traitement. Eaux pluviales : Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation. . Gaz, électricité, télécommunications, télédistribution Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains En raison des contraintes liées à l’assainissement non collectif les terrains non desservis ou reconnus difficilement raccordables par le réseau public d’assainissement collectif doivent avoir une superficie minimale par logement de 1 500 m² (MILLE CINQ CENTS METRES CARRES). Ces limitations ne s’appliquent pas dans le cadre des extensions des constructions existantes, à usage d’habitation et sur des parcelles ne possédant pas la superficie ci-dessus mentionnée avant la date d’approbation du PLU dés lors que les deux conditions suivantes sont réunies : . L’extension n’entraîne ni changement de destination, ni augmentation du nombre de logements ; . Le dispositif de traitement existant est conforme à la réglementation, fonctionne dans des conditions satisfaisantes et est adapté aux nouveaux besoins. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) par rapport aux emprises publiques et aux voies (privées ou publiques) actuelles ou prévues. Toutefois, cette distance de 4 m (QUATRE METRES) peut être exceptionnellement réduite : . Pour les garages, en raison d’impossibilités techniques (topographiques...) importantes, pour tenir compte des constructions existantes ou pour des motifs urbanistiques ; . Pour les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions des personnes à mobilité réduite ; . Pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles. Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies (privées ou publiques) actuelles ou prévues. Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions en sous-sol y compris les bassins enterrés des piscines. Une marge de recul des constructions de : - 35 m (TRENTE CINQ METRES) minimum est imposée de part et d’autre de l’axe de la RD904 et de la RD16 ; - de 25 m (VINGT CINQ METRES) minimum de part et d’autre de l’axe de la RD131 hors agglomération ; - de 15 m (QUINZE METRES) minimum de part et d’autre de l’axe de la RD131b et la RD16b hors agglomération. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites de propriété) Les constructions doivent être réalisées en retrait des limites séparatives (latérales et fond) avec une distance (L) au moins égale à la moitié de leur hauteur (H) (L au moins H/2). Cette distance ne pourra être inférieure à 4m (QUATRE METRES). Toutefois, l'implantation en limites séparatives ou à moins de 4m (QUATRE METRES) pourra être autorisée, dans les cas suivants : . Si la parcelle contiguë comporte une construction implantée sur la limite séparative avec une façade mitoyenne aveugle, la construction projetée pourra s'y adosser dans la limite du gabarit des constructions voisines ; . Si la construction projetée a une hauteur inférieure ou égale à 4 m (QUATRE METRES), quelle que soit l'implantation des bâtiments sur les parcelles contiguës. . Pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions des personnes à mobilité réduite ; . Pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles. Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). Les règles d’implantation s'appliquent aux saillies. Elles ne s'appliquent ni aux débords de toitures ni aux constructions en sous-sol y compris les bassins des piscines. En cas de retrait de la construction par rapport aux limites séparatives, la distance horizontale de retrait des constructions est mesurée perpendiculairement à la limite séparative. Elle est mesurée de tout point de la construction, non compris les débords, jusqu’au point le plus proche sur limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m (SIX METRES) pour la hauteur de façade des constructions et 9 m (NEUF METRES) pour la hauteur totale. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les façades Les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants. Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Les toitures Les toitures doivent être en tuiles avec une pente de toit qui ne doit pas être supérieure à 40% (QUARANTE POUR CENT). Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique ou s’inscrivant dans une démarche Haute Qualité Environnementale sont autorisées sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires ou photovoltaïques…) prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. Les matériaux et revêtements Les matériaux destinés à être recouverts ne pourront rester à nu. Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et les teintes traditionnellement utilisées dans la région. Les clôtures L’aspect des clôtures devra s’intégrer au bâti environnant et au paysage. Les clôtures et portails doivent être de forme simple ; leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES). Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 m (DEUX METRES) maximum. Les clôtures ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 1 m (UN METRE) et qui peut être surmonté d’un dispositif à claire-voie. Les clôtures ajourées ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Les parties maçonnées des clôtures sur voie publique ou privée doivent être enduites de teinte respectant le caractère architectural des constructions et les teintes traditionnellement utilisées dans la région. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune gêne sur les voies publiques. En outre, dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures doivent être transparentes aux écoulements, constituées de grillage à large maille au minimum 100 mm x 150 mm (CENT MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) ou haies-vives avec un mur-bahut (de soubassement) inférieur à 0,20m (ZERO METRE VINGT). ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de hautes tiges repartis de façon homogène sur l’ensemble de l’aire, à raison d’un arbre pour 4 (QUATRE) places de stationnement extérieures. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Non réglementé.  --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30223_PLU_20170711. Page : https://edifiable.fr/plu/rousson-30223/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rousson-30223.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30223/zone/n