# Zone A du plan local d'urbanisme de Rouvres (14546) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14546_PLU_20141128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/11/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole. - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. - La réalisation de sous-sols dans les secteurs où la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 2,5 mètres. Ces secteurs sont identifiés aux documents graphiques du PLU. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : • qu’il n’existe pas déjà un logement situé à proximité du site de production. • et que l’implantation de la construction se fasse à moins de 100 m des bâtiments d’exploitation. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - Sous réserve d’être lié et nécessaire à l’exploitation agricole ou son prolongement, l’aménagement des habitations existantes, à la date d’approbation du PLU, ainsi que leur extension nécessaire à l’amélioration de l’habitat. - Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²). - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec l’activité agricole. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS I) Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II- Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I) Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation ou accueillant du public doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II- Assainissement - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. III- Réseaux divers - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long des voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut. Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. • La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. • Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. - La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE Aspect des constructions - Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures - Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. - Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton. Eléments de paysage - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts (à l’exclusion des dépôts temporaires liés à l’épandage) et autres installations pouvant provoquer des nuisances. Les espaces boisés classés - Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Éléments boisés identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme - L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. Il faudra toutefois éviter les créations d’accès pour les haies ayant des fonctions de rétention d’eau. - En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies dûment motivés, il sera exigé un déplacement de talus et/ou une reconstitution de haies (à l’aide d’essences locales) de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. Règlement ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Sans objet. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14546_PLU_20141128. Page : https://edifiable.fr/plu/rouvres-14546/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rouvres-14546.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14546/zone/a