# Zone UB du plan local d'urbanisme de Rouvres (77392) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77392_PLU_20240404 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Toute construction nouvelle doit s'implanter en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de façade, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 9 mètres au faitage - 5 mètres à l’égout du toit Le nombre de niveaux est limité à 3 : soit R+1+C. ### Stationnement (article UB 12) > Constructions à usage de bureaux publics ou privés Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureau doit être consacrée au stationnement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits  Les constructions à usage agricole, d’élevage ou d’abri d’animaux.  Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ou non, sauf dispositions de l’article UB2.  Les constructions à usage industriel ou artisanal, sauf dispositions de l’article UB2.  L’implantation d’habitations légères de loisirs, l’installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R.111-31 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme  Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation  Les carrières.  Les constructions ou aménagements de constructions existantes entraînant directement ou indirectement une nuisance ou une pollution nocturne (en particulier : discothèque...). ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ) Les constructions à usage d'habitation implantées dans le périmètre de protection acoustique des voies bruyantes dont le classement est défini par arrêté ministériel du 30 mai 1996 et par l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, sont soumises à des prescriptions d’isolement acoustique. Le classement des voies bruyantes et les périmètres de protection contre le bruit sont portés au plan de zonage.  Les constructions à usage de bureaux à condition que la surface de plancher hors oeuvre nette consacrée à cet usage n’excède pas 300m².  Les constructions à usage commercial à condition que la surface de vente n’excède pas 300m².  Les constructions à usage d’entrepôts à condition que la surface de plancher hors oeuvre nette n’excède pas 200 m² et qu’elles soient liées à des activités existantes ou créées simultanément dans la commune.  Les constructions à usage industriel ou d’artisanat à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent et que leur surface hors oeuvre nette n’excède pas 500 m².  La reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposée ou autorisée avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie.  Les travaux, installations et aménagements, s’ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des habitants ou utilisateurs de la zone, définis dans le code de l’urbanisme à l’article R.421-23.  A l’intérieur du périmètre de protection éloignée du captage de Baupré, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de la réglementation générale annexée au présent règlement. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire directement par une façade sur rue ou cour commune conforme aux dispositions de l’article UB5. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et au stationnement des véhicules riverains. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront présenter les caractéristiques suivantes : - avoir une largeur d’emprise au moins égale à 8m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files des voitures ; ou à 6,50 m avec une chaussée aménagée pour le passage d’une seule file de voiture , sous réserve des dispositions ci-après. - être aménagées en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les chaussées ou tronçons de chaussée aménagés pour le passage d’une seule file de voitures peuvent être admis : - à condition que la voie soit à sens unique - ou, si la voie n’est pas à sens unique, que la partie étroite n’excède pas 50 m de longueur et qu’une bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons ne devront pas présenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les rampes d’accès aux sous-sols auront une pente inférieure à 5% dans les cinq premiers mètres comptés à partir de l’alignement de la voie et inférieure à 11 % au-delà. Les éventuels aménagements devront tenir compte de la réalisation de cheminements piétons/cycles à conserver et/ou à aménager suivant le tracé indicatif porté aux documents graphiques 3.1 et 3.2. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF) ET INDIVIDUEL 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Dans les logements collectifs ou groupés, l’installation d’un compteur par logement est imposée. 2. Assainissement a. Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires d'activités pourra être soumis à un pré-traitement. b. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. c. Le branchement au réseau collectif sera exécuté en séparatif et les effluents seront collectés séparément sur la parcelle privée ; les plaques de regard seront différenciées de manière à pouvoir identifier facilement les deux réseaux. d. Le branchement par gravité au réseau collectif des eaux usées de sous sol et de ruissellement d’eaux pluviales des rampes d’accès est obligatoire ; l’emploi de pompe de refoulement pour les eaux pluviales est interdit. 3. Electricité –Téléphone et divers Dans les ensembles de constructions groupées, la desserte câblée intérieure sera enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge du lotisseur ou du promoteur. Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations au réseau câblé devra être en souterrains jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services compétents. 4. Protection incendie Toute construction ou installation qui implique l’utilisation d’une protection incendie doit être équipée aux normes ou justifier de l’application des dispositions de l’article L332-8 du Code de l’Urbanisme. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction nouvelle doit s'implanter en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. Au delà de la bande des 30 mètres comptée à partir de l'alignement de la voie de desserte les constructions sont interdites, seuls sont autorisés l’aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants, dans le volume existant, sans changement d’affectation et les annexes qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une activité et dont la hauteur n’excède pas trois mètres à l’égout de la voiture de toiture à la date d’approbation du PLU. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, accompagnés ou non de changement de destination ; dans ce cas les constructions pourront se faire dans le prolongement et dans le gabarit de l’existant, parallèlement à la voie. - à la reconstruction totale ou partielle, après sinistre, d’un bâtiment existant ; - aux équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en retrait d’une des deux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur de façade, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Cette marge pourra être réduite au quart de cette même hauteur de façade sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres, s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie principale (assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail). Les règles énoncées ci-dessus peuvent ne s’appliquent pas : - aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ; - aux aménagements (entraînant ou non changement de destination) et extensions des constructions existantes ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements des constructions existantes, accompagnés ou non de changement de destination dès lors qu’ils n’aggravent pas la non conformité au présent règlement; - à la reconstruction totale ou partielle, après sinistre, d’un bâtiment existant ; - aux équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30% de la superficie de la propriété. Les règles énoncées ci-dessus peut ne pas s’appliquer : - aux équipements d’infrastructure ou de superstructure ; - aux aménagements (entraînant ou non changement de destination) et extensions des constructions existantes ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, égout du toit, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 9 mètres au faitage - 5 mètres à l’égout du toit Le nombre de niveaux est limité à 3 : soit R+1+C. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des milieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains. 1. Toiture Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et unité de conception. Lorsque la construction d’habitation à édifier comportera une toiture à pentes, celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 39° et 45°, sauf s’il s’agit d’une toiture dite à la Mansard, et ne comportant aucun débord sur les pignons. Les lucarnes seront de type traditionnel, à l’exception de dispositifs de type « chien assis » et devront impérativement comporter 2 versants de toiture et une ligne de faîtage horizontale. Pour les extensions de constructions existantes, et notamment pour celles accolées en pignon, les pentes de toiture et sens de faîtage devront être identiques à ceux de la construction principale, sauf impossibilité technique notoire ou impératifs contraires d’intégration architecturale. Ajouté : Pour les toitures de vérandas, il n’est pas imposé de pente particulière Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas trois mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants. Sauf si d’autres dispositions sont retenues en lotissements, les toitures à pente seront recouvertes de tuiles plates flammées. Les couvertures en tuiles seront réalisées à raison d’au moins 22 tuiles/m². L’emploi en couverture de constructions à usage d’habitation de matériaux tels que les plaques de fibro-ciment ou bacs métalliques est interdit. Les toitures présenteront en rive d’égout un débord de chevrons au moins égal à 15cm. 2. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. 3. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleine formant mur ou muret doublé ou non de haies vives. Les piliers intermédiaires doivent être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure de voies. Sa hauteur sera soit d’une hauteur inférieure à 1,2m, soit comprise entre 1,80 et 2 m. 4. Dispositions diverses L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique. Les constructions annexes isolées (garages, abris de jardin, etc.) seront de préférence réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Dans le cas contraire, elles devront impérativement être réalisées en bois peint ou en métal laqué, de couleur foncé, et couverts en bardeaux de bois naturels ou bitumés, ou en bacs acier laqué, de couleur vert foncé ou brune. Elles devront être accompagnées de plantations assurant leur intégration dans l’environnement et constituant un écran visuel efficace depuis les voies publiques. 5. Clauses particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction accolée ou non à une construction existante ou de son aménagement, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine, traditionnelle briarde ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc. type constructions HQE, « Haute Qualité Environnementale ») sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) 1. Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la SHON des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Cependant, cette obligation s’applique en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples ou d’individuels accolés. En cas de changement de destination, il sera fait application des normes fixées au paragraphe 2. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager, sur le terrain propre à l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis est autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Le bénéficiaire du permis peut également, en application de l’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. A défaut de pouvoir réaliser lui même les obligations prévues ci-dessous ou les alternatives décrites ci-dessus le pétitionnaire, pourra être tenu de verser à la commune une participation, fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs et leur pente, dans les cinq premiers mètres comptés à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 5% sauf impossibilité technique notoire. Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante et une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, sera prévue. 2. Nombre d’emplacements Selon les dispositions de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme (CU) une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs individuels ou collectifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Constructions à usage d’habitat individuel Il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une au moins sera couverte. Sauf si la construction est implantée à l’alignement et d’une limite séparative latérale à l’autre, aucune des places ne pourra servir d’accès aux autres places de stationnement. Dans les ensembles comportant plus de 10 habitations, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 30 % du nombre de logements (au moins). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Constructions à usage d’habitat collectif Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum deux places par logement. Pour les logements ne comportant qu'une pièce principale et ne dépassant pas une surface hors œuvre nette de construction à 40 m² (studio), il sera exigé un minimum d’une place de stationnement pour chacun d’eux. Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 30 % du nombre de logements ou studios. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Les aires de stationnement nécessaires aux deux-roues et aux voitures d’enfants doivent également être prévues. Constructions à usage de bureaux publics ou privés Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureau doit être consacrée au stationnement. Constructions à usage d’activité commerciale Pour moins de 50 m² de SHON il sera créé :1 place de stationnement Pour moins de 100 m² de SHON il sera créé : 2 places de stationnement Au delà de 100 m² de SHON il sera créé : 2.5 places de stationnement par tranche de 100m² Hôtels, restaurants : Il doit être créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel ; Il doit être créé une place de stationnement pour 10 mètres carrés de l’activité du restaurant. Etablissements d’enseignement Il sera créé une place de stationnement par classe. L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues. Dispositions diverses La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces indigènes. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de la superficie affectée au stationnement. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77392_PLU_20240404. Page : https://edifiable.fr/plu/rouvres-77392/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/rouvres-77392.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77392/zone/ub