# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Ruffec (36176) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243600319_PLUi_20231130 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) 2AU.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article 2AU-2. 2AU.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES 72 Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone 2AU que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone ou du secteur : • constructions, installations et aménagements à caractère technique et industriel des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ou rendus nécessaires dans le cadre de l’urbanisation d’une zone 1AU contiguë (ex. : local technique, voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux, …) ; • affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone. 2AU.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non règlementé. A.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article A-2. De manière générale, sont interdites dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs toutes les constructions, installations et aménagements mentionnés ci-après : • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité agricole présente sur l’unité foncière. A.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Ne sont autorisés dans l’ensemble de la zone A que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après. Sous réserve, dans l’ensemble de la zone A : • de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; • d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone et les équipements publics existants ou prévus. 2.1. Ne sont admis, dans l’ensemble de la zone A, que : • l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments à usage d’habitation existants (située sur la même unité foncière) régulièrement autorisés, sous réserve : - qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 75% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale inférieure à 100m² ; et 50% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 100m² (l’emprise au sol initiale étant calculée à la date d’approbation du PLUi) ; • l’extension d’une habitation existante par changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement d’affectation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • la surélévation d’une construction à usage d’habitation existante régulièrement autorisée, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation, dans la limite de la hauteur maximale autorisée à l’article A-4 ; • la construction d’annexes non accolées aux habitations (garage, abris de jardin …), située sur la même unité foncière, à l’exception des piscines, sous réserve : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 75 - de ne pas excéder 50m² cumulés d’emprise au sol d’annexes nouvelles à compter de la date d’approbation du PLUi ; - d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation au point le plus proche (sauf dans le secteur Ah au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ; • la construction de piscines et leur local technique (d’une emprise au sol maximale de 10 m² pour le local technique), sous réserve : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres de l’habitation, située sur la même unité foncière, au point le plus proche (sauf dans le secteur Ah au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ; o une dérogation à la règle précédente est possible pour les sites protégés au titre des monuments historiques ou au titre de l’article L.15-19 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles l'emplacement de la piscine sera définit en concertation avec un architecte conseil (de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) ou du Parc Naturel Régional de la Brenne). • le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve : - que le bâtiment soit identifié au règlement - document graphique ; - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; une extension mesurée en construction neuve est cependant autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50 m², à compter de la date d’approbation du PLUi, et à condition d’en démontrer la cohérence avec le(s) volume(s) existant(s) ; • les abris pour animaux dans la limite de 100m² par unité foncière. L’abri devra être léger et démontable (fondation au sol possible), en bois, et ouvert sur au moins 4 mètres sur l’une de ces façades. Ils doivent être implantés afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ; o Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux. • la restauration d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, fontaine, calvaire …) notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que leur changement de destination pour un usage culturel ou touristique, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et de ne pas comporter d’extension ; • les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques. les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur ou à la gestion des eaux pluviales. 76 2.2. Sont en outre admis, dans l’ensemble de la zone A, et les secteurs Ah et As : • les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, sous réserve d’être compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité agricole ; • Dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol cumulée, le logement de fonction pour les exploitants dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’activité (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées …), sous réserve d’une implantation à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et dans la limite d’un logement par exploitant ; à titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée, sans excéder 300 mètres, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un îlot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation. 2.3. Sont en outre admis, dans le seul secteur Aep : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 2.4. Sont en outre admis, dans le seul secteur Aes : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • l’hébergement ; • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. 2.5. Sont en outre admis, dans le seul secteur Agv : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage ; • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 2.6. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ah : • le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; • le changement de destination à usage d’activité artisanale ou de bureau, des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi, sous réserve : - d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; - de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; 77 • les habitats atypiques et alternatifs constituant un habitat de loisirs ou l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et ce dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. 2.7. Sont en outre admis, dans le seul secteur Al : • les constructions légères (sanitaires, tonnelle, kiosque …), ainsi que les installations et aménagements à vocation sportive ou de loisirs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.8. Sont admis, dans le seul secteur As : • les constructions et installations de type équipements sportifs ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en lien avec la pratique de sports équestres, sous réserve d’une emprise au sol n’excédant pas 40% de l’unité foncière. 2.9. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ay : • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone ; • l’aménagement d’aires de stockage ou de stationnement nécessaires au fonctionnement de l’activité. N.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article N-2. De manière générale, sont interdites dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs toutes les constructions, installations et aménagements mentionnés ci-après : • stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ; • dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière. N.2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Ne sont autorisés dans l’ensemble de la zone N que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après. Sous réserve, dans l’ensemble de la zone N : • de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; • d’être compatibles avec le caractère naturel de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; 2.1. Ne sont admis, dans l’ensemble de la zone N, que : • Les installations et constructions nécessaire à une activité d’exploitation forestière ; 86 • l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments à usage d’habitation existants régulièrement autorisés, sous réserve (située sur la même unité foncière) : - qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 75% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale inférieure à 100m² ; et 50% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 100m² (l’emprise au sol initiale étant calculée à la date d’approbation du PLUi) ; • l’extension d’une habitation existante (située sur la même unité foncière) par changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement d’affectation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • la surélévation d’une construction à usage d’habitation existante régulièrement autorisée, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation, dans la limite de la hauteur maximale autorisée à l’article N-4 ; • la construction d’annexes non accolées aux habitations(garage, abris de jardin …), située sur la même unité foncière, à l’exception des piscines, sous réserve : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - de ne pas excéder 50m² cumulés d’emprise au sol d’annexes nouvelles à compter de la date d’approbation du PLUi ; - d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation au point le plus proche (sauf dans le secteur Nh au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ; • la construction de piscines et leur local technique d’une emprise au sol maximale de 10 m², sous réserve : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres de l’habitation, située sur la même unité foncière, au point le plus proche (sauf dans le secteur Nh au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ; o une dérogation à la règle précédente est possible pour les sites protégés au titre des monuments historiques ou au titre de l’article L.15-19 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles l'emplacement de la piscine sera définit en concertation avec un architecte conseil (du PNR, de la DDT, du CAUE ou ABF). • le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve : - que le bâtiment soit identifié au règlement - document graphique ; - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; une extension mesurée en construction neuve est cependant autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50 m², à compter de la date d’approbation du PLUi, et à condition d’en démontrer la cohérence avec le(s) volume(s) existant(s) ; • Les abris pour animaux dans la limite de 100m² par unité foncière. L’abri devra être léger et démontable (fondation au sol possible), en bois, et ouvert sur au moins 4 mètres sur l’une de ces façades. Ils doivent être implantés afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ; o Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux. • la restauration d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, fontaine, calvaire …) notamment ceux identifiés au titre de 87 l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que leur changement de destination pour un usage culturel ou touristique, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et de ne pas comporter d’extension ; • les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques. • l’aménagement des étangs et bassins piscicoles présents dans la zone, ainsi que les constructions liées à cette activité piscicole. • les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur, au besoin de l’activité agricole en place ou à la gestion des eaux pluviales. 2.2. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nenr : • les constructions et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables ; • les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur. 2.3. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nep : Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les autres équipements recevant du public (salle polyvalente, salle des fêtes …). 2.4. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nes : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • l’hébergement ; • les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. 2.5. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ngv : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage ; • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 2.6. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nh : • le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; • le changement de destination à usage d’activité artisanale ou de bureau, des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi, sous réserve : - d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; - de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente 88 de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; • les habitats atypiques et alternatifs constituant un habitat de loisirs ou l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et ce dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. 2.7. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nj : • les constructions et installations légères de type abris de jardins, de moins de 10m² par propriétaire, en lien avec l’activité de jardinage présent sur le secteur. 2.8. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nl : • les constructions légères (sanitaires, tonnelle, kiosque …), ainsi que les installations et aménagements à vocation sportive ou de loisirs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.9. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nt : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée : • les constructions relevant de la destination « habitation » ainsi que des sous-destinations « restauration », et « hébergement hôtelier et touristique », à condition d’être liées à une activité touristique en place ; • les changements de destination de bâtiments existants pour les destinations et sous-destinations listées à l’alinéa précédent ; • les aires de stationnement ; • les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur. 2.10. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ny : • l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone ; • l’aménagement d’aires de stockage ou de stationnement nécessaires au fonctionnement de l’activité. ### Rubrique 2AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A.3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Non règlementé. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) ➢ A titre informatif, une OAP thématique traitant de l’intégration des bâtiments agricoles est présente dans le PLUi (pièce 03c_ OAP_PLUi_CCBVC_OAP them). 4.1. Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales : Pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que pour les constructions et les équipements de production d’énergies renouvelables à partir de sources renouvelables autorisés dans la zone, la hauteur maximale des constructions est limitée à 14 mètres, sauf contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure. Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à R+1+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus un étage, plus les combles). Dans le cas d’une habitation existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est celle du bâtiment existant. L’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la construction principale ou des volumes contigus ; Dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ; 78 La hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ; Pour les constructions liés aux activités, la hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 8 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure ; La hauteur maximale des abris pour animaux ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ; La hauteur des autres constructions nouvelles et la hauteur des extensions des autres constructions existantes doivent être cohérentes avec la volumétrie des constructions présentes dans l’environnement immédiat. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Aes : La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Aep : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut, sauf si des impératifs techniques le justifient. En cas d’extension d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 15 mètres, la hauteur sera alors limitée à celle du bâtiment existant. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Agv : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut, sauf si des impératifs techniques le justifient. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Al : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Volumétrie / Règles en secteur As et Ay : La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, et en cohérence notamment avec le Schéma Directeur Routier Départementale (SDRD) approuvé le 19/06/2017 et le Règlement de Voirie Déparemental approuvé le 18/01/2018 : - Hors agglomération, par rapport aux routes départementales classées à grande circulation (RD 975, RD 27, RD 27b et RD 951), les constructions doivent respecter un recul minimal de 75 mètres de l’alignement. (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) »). - Hors agglomération et hors lieux-dits (RD 951), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 35 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 25 mètres de l’axe. - Hors agglomération et lieux-dits (RD 27, RD 27b, RD 975, RD 950, RD 3, RD 20, RD 15, RD 10, RD 6 et RD 927), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 15 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 10 mètres de l’axe. - Hors agglomération, par rapport aux autres routes départementales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement. - Au sein des agglomérations, et hors agglomération par rapport aux autres voies, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 3 mètres dudit alignement. ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles alternatives: 79 Une implantation différente est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant ; cette implantation s’effectuera parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. 4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. 4.1. Volumétrie ▪ Volumétrie / Règles générales : Pour les constructions nécessaires à l’activité piscicole ou sylvicole, ainsi que pour les constructions et les équipements de production d’énergies renouvelables à partir de sources renouvelables autorisés dans la zone, il n’est pas fixé de hauteur maximale. Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à R+combles (un niveau en rez-de-chaussée, plus les combles). Dans le cas d’une habitation existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est celle du bâtiment existant. L’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la 89 construction principale ou des volumes contigus ; Dans le cas d’une annexe accolée, le volume édifié devra être de moindre importance que le bâtiment principal ; La hauteur maximale des annexes non accolées à l’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit, à l’exception des abris de jardin pour lesquels la hauteur est limitée à 2 mètres à l’égout du toit ; Pour les constructions liés aux activités, la hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 8 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure ; La hauteur maximale des abris pour animaux ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ; La hauteur des autres constructions nouvelles et la hauteur des extensions des autres constructions existantes doivent être cohérentes avec la volumétrie des constructions présentes dans l’environnement immédiat. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Nes: La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Ngv : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut, sauf si des impératifs techniques le justifient. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Nl : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Volumétrie / Règles en secteur Ny : La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut sauf en cas de contrainte technique justifiant d’une hauteur supérieure. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement – documents graphiques, et en cohérence notamment avec le Schéma Directeur Routier Départementale (SDRD) approuvé le 19/06/2017 et le Règlement de Voirie Déparemental approuvé le 18/01/2018 : - Hors agglomération, par rapport aux routes départementales classées à grande circulation (RD 975, RD 27, RD 27b et RD 951), les constructions doivent respecter un recul minimal de 75 mètres de l’alignement. (cf. page 14, « Marge de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés (articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’Urbanisme) »). - Hors agglomération et hors lieux-dits (RD 951), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 35 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 25 mètres de l’axe. - Hors agglomération et lieux-dits (RD 27, RD 27b, RD 975, RD 950, RD 3, RD 20, RD 15, RD 10, RD 6 et RD 927), les constructions à vocation d’habitation doivent respecter un recul minimal de 15 mètres de l’axe. Pour les autres constructions, le recul est porté à 10 mètres de l’axe. - Hors agglomération, par rapport aux autres routes départementales, les constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement. - Au sein des agglomérations, et hors agglomération par rapport aux autres voies, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à élargir ou à créer, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, ou avec un retrait minimum de 3 mètres dudit alignement. ▪ Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques / Règles 90 alternatives: Une implantation différente est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant ; cette implantation s’effectuera parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. 4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non règlementé. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 2AU.4 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Non règlementé. 2AU.5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Non règlementé. 2AU.6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.4. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Sauf disposition contraire figurant sur l’OAP du site en question, • Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m maximum et un portillon de 1 m. • Les portails seront d’une largeur maximale de 4 m. ___ ▪ Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ; • d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ; • d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à 73 condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m. Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération. ___ ▪ Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être d’une hauteur maximale de 1,60 m. Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …). Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent. 5.1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. 5.2. Adaptation au sol La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable. 5.3. Façades Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée. Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par 80 les dispositions ci-dessous. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : • les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant la teinte des enduits traditionnels (ton beige sable, parfois légèrement grisé), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ; • les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ; • les bardages bois qui sont à privilégié dans le cadre d’une construction d’un bâtiment agricole ou d’un abri pour animaux. Ils pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. • les bardages métalliques pour les bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation, sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. Les bardages métalliques sont également autorisés pour les annexes isolées n’excédant pas 10 m² sous réserve d’être de teinte foncée. 5.4. Ouvertures et menuiseries ▪ Constructions à usage d’habitation : Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux). En cas de pose de volets roulants : • Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture. Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat. ▪ Autres constructions : Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). 5.5. Toitures ▪ Constructions à usage d’activité agricole, d’activité équestre, d’activité artisanale, de loisirs, d’équipements Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous. Pour les couvertures, les toitures doivent comporter un ou deux pans, avec une pente comprise entre 9° et 45°. La couverture doit être de teinte égale ou équivalente aux teintes du nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les matériaux translucides laissant passer la lumière sont également admis. ▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …). 81 ▪ Autres constructions Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°. La pente des toitures traditionnelles étant de 45°. Les toitures neuves couvertes en petites tuiles plates ne pourront avoir une pente inférieure à 38°. Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction principale. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants : • l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ; • la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet. Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, ...), n’est autorisée que dans le cas d’un volume secondaire enchâssé entre 2 volumes avec toiture à pente(s). Cette ouverture à la modernité est permise, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas d’un volume secondaire en toiture-terrasse, le chapeau de l’acrotère devra être habillé par une couvertine 5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. ▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite. La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture. ▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée. 5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les habitats existants, une installation des panneaux sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les 82 toitures principales devra être privilégiée, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Pour les autres constructions une implantation en sur toiture est possible si l’installation couvre la quasi entièreté du pan de toiture. La couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps. 5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. Il est précisé que pour la commune du Blanc, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; seules les dispositions des SPR s’appliquent. Les dispositions formulées ci-dessous ne s’appliquent pas au secteur Nm. 5.1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Tout style d’architecture étranger à la région (ex : chalet savoyard, mas provençal, …), ou tout élément d’architecture étranger à la région (tuiles canal, colonnes, …) est interdit. Les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, de leurs dispositifs constructifs, de leurs matériaux d’origine et de leur volumétrie, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les chaines d’angle, corniches, encadrements de baies, maçonnerie appareillée, ainsi que tout élément de modénature de façade doivent être conservés ou restitués dans leur état originel. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets ne remettant pas en cause le premier alinéa des « généralités » sont acceptés, sous réserve de ne porter que sur le chapitre 3. « façades » et de faire l’objet d’une justification par rapport à un parti architectural permettant une intégration de la construction dans son environnement bâti. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Il est également rappelé que dans cette zone en application de l’article L 111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé en application des articles L151-18 et L151-19 du code de l’urbanisme, ni dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. 5.2. Adaptation au sol La construction doit s’adapter à la topographie du terrain. Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel. Dans tous les cas de figure, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable. 5.3. Façades Les dispositifs techniques (climatisation, télécommunication, etc.) ne doivent pas être visible depuis le domaine public sauf en cas de contrainte technique justifiée. Les installations liées aux activités maraîchères ou horticoles de type serres ou tunnels plastiques ne sont pas concernées par 91 les dispositions ci-dessous. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : • les enduits de finition sobre, sans effet de relief, reprenant la teinte des enduits traditionnels (ton beige sable, parfois légèrement grisé), les enduits d’encadrement pouvant cependant être soulignés par une teinte plus claire ; • les parements en pierre de taille apparente respectant les proportions régionales ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être mis en œuvre au nu des pierres de taille ; • les bardages bois. Ils pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. • les bardages métalliques pour les bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation, sous réserve d’être d’aspect mat et peints dans une teinte soutenue (cf. annexe 3 : nuancier du PNR) ou d’une teinte se rapprochant de celles des enduits traditionnels. Les bardages métalliques sont également autorisés pour les annexes isolées n’excédant pas 10 m² sous réserve d’être de teinte foncée. 5.4. Ouvertures et menuiseries ▪ Constructions à usage d’habitation : Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les ouvertures doivent être plus hautes que larges sur la façade visible depuis la rue, à l’exception des portes de garage, des baies vitrées et des vitrines commerciales. Dans ce cas la composition de l’ouvrant doit permettre de retrouver des proportions plus hautes que larges (ex. : ouvrant à 3 vantaux). En cas de pose de volets roulants : • Sur les constructions neuves, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur. • Sur les constructions existantes, les coffres doivent être intégrés à l’encadrement de l’ouverture. Les portes d’entrée et de grange, ainsi que les vitrines pourront être plus foncées que la teinte des autres menuiseries, sans être nécessairement de la même couleur. Les menuiseries d’un local commercial pourront recevoir une couleur différente de celles dévolus à la partie habitation du reste de l'immeuble. Les menuiseries et les ferronneries peuvent recevoir des couleurs différentes. Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs, modèles et matériaux de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les ferroneries seront peintes dans une teine sombre et d’aspect mat. ▪ Autres constructions : Les couleurs vives sont interdites. Le choix des couleurs de menuiseries doit être cohérent avec le type architectural et le sens historique du bâtiment (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). 5.5. Toitures ▪ Constructions à usage d’activité artisanale, de loisirs, d’équipements Pour les couvertures, les toitures doivent comporter un ou deux pans, avec une pente comprise entre 9° et 45°. La couverture doit être de teinte égale ou équivalente aux teintes du nuancier du PNR (cf. annexe 3 : nuancier du PNR). Les matériaux translucides laissant passer la lumière sont également admis. ▪ Annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² 92 Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. Néanmoins, la couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun-rouge, …). ▪ Autres constructions Les toitures doivent comporter au moins deux pans principaux, et respecter une pente minimale de 35°. Pour information, la pente des toitures traditionnelles est de 45°. Les toitures comportant un seul versant sont autorisées lorsque la construction est adossée à une limite séparative, sous réserve que le faîtage soit parallèle à ladite limite séparative. Elles sont également admises pour les annexes accolées à la construction principale. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis (etc.) ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment dont la pente de toiture est inférieure à 35°. Pour la couverture, sont autorisés les matériaux suivants : • l’ardoise naturelle ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect ; • la tuile de teinte brun-rouge ou tout matériau présentant la même teinte et le même aspect. Le choix du matériau autorisé pour la construction neuve (tuile ou ardoise) sera fonction du matériau dominant dans l’environnement immédiat du projet. Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes des matériaux ci-avant définis, le réemploi du matériau d’origine est toléré, à l’exception du bardeau d’asphalte, de la tôle ondulée et de la plaque fibrociment. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, ...), à l’exception des bacs acier qui sont interdits n’est autorisée que dans le cas d’un volume secondaire. Cette ouverture à la modernité est permise, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas d’un volume secondaire en toiture-terrasse, le chapeau de l’acrotère devra être habillé par une couvertine. 5.6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. ▪ Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local. La lucarne rampante, retroussée, à guitare, à jouées galbées, en trapèze ou rentrante est interdite. La couverture doit reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture. ▪ Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture (sans saillie ni volets roulants). Les chassis seront alignés en partie basse et dans l’axe des baies de la façade. Ils doivent être plus hauts que larges et de format maximum 0,98 m x 0,78 m à l’exception des bâtiments recevant du public. Dans ce dernier cas, la taille des châssis de toiture n’est pas règlementée. 5.7. Panneaux solaires et photovoltaïques Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, dès que possible, les panneaux doivent être implantés sur les toitures secondaires ou sur les 93 dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 5.8. Vérandas et abris de piscine Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume et l’aspect de la construction principale. Les matériaux choisis doivent par ailleurs garantir une bonne tenue dans le temps. Les abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage et recourir à des matériaux garantissant une bonne tenue dans le temps. 5.9. Piscines Les piscines seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblai si le sol est en pente. La machinerie sera soit enterrée, soit intégrée au bâtiment existant, soit placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations) Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées. TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DESCRIPTION La zone agricole A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Au sein de la zone A ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus : o Un secteur Aep a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure. o Un secteur Aes a été créé, identifiant au sein de la zone agricole un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure. o Un secteur Agv a été créé, identifiant au sein de la zone agricole une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. o Un secteur Ah a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut. o Un secteur Al a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones agricoles. o Un secteur As a été créé, identifiant les centres équestres au sein desquels sont pratiqués un sport équèstre. o Un secteur Ay a été créé, identifiant des activités économiques implantées au sein de l’espace agricole pour lesquelles il 74 est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée. A titre informatif, des guides sur la rénovation du bâti ancien sont annexés à ce présent règlement. RAPPEL Les dispositions réglementaires applicables à la zone A comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent règlement écrit), dont les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques. Il est précisé que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Les clôtures ne sont pas recommandées sur les voies et emprise publique, dans les hameaux anciens. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m et un portillon de 1 m. Les portails seront en bois ou en serrurerie et d’une largeur maximale de 4 m. ▪ Pour les unités foncières ne comprenant pas de bâti : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un grillage sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m. 83 ▪ Pour les unités foncières comprenant du bâti : Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; cette hauteur peut être portée à 2 m si le mur s’inscrit en continuité d’un bâtiment implanté à l’alignement ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ; • d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille métallique, de lisses ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ; • d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m. • ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m. Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un mur plein en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; une hauteur supérieure peut également être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,60m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect ; • d’un mur-bahut en maçonnerie enduite ou appareillée, d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 1 m, surmonté d’une grille en serrurerie ou d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 mètre ; une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de la réfection ou du prolongement d’un mur-bahut dépassant les hauteurs précitées, à condition de respecter la hauteur de ce mur-bahut et son aspect ; • d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m ; • de lisses en bois d’une hauteur maximale de 1,20 m ; • d’un assemblage de poteaux ou planches bois ou d’aspect bois à pose verticale, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; la hauteur de la clôture ne pouvant excéder 1.60 m. Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement de la construction principale (sur une longueur maximale de 5 m), pour les murs, murs-bahut et assemblages de poteaux ou planches bois, afin de gérer l’intimité entre voisins (protection d’une terrasse, d’une piscine …). 6.2. Espaces libres et plantations Tout nouveau projet de construction (construction nouvelle ou extension) doit s’accompagner d’une réflexion sur son intégration dans l’environnement et le paysage par le végétal. L’insertion du nouveau projet de construction dans le site peut être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, bosquet, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.) ou nécessiter la réalisation d’un 84 programme de plantations adapté (bosquets, arbres de haute tige …). Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager adapté (ex. : plantation d’arbres de hautes tiges, de haies …) et être réalisées en matériau perméable. Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences locales sont à privilégier (cf. annexe 4 : liste des essences locales). Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. annexe 5 : liste des espaces invasives ne devant pas être plantées). Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques d’essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.) ; les haies monospécifiques de charmille sont néanmoins autorisées. TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DESCRIPTION La zone naturelle et forestière, dite zone « N » correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Le PLUi règlement le droit à construire, il n’a pas vocation à réglementer les cultures. Par conséquent, en zone Naturelle, l’exploitation des terres en culture agricole est autorisée par le PLUi. Au sein de la zone N ont été délimités des sous-zonages, mais aussi comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus : o Un secteur Nenr a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière des espaces opportuns pour l’implantation d’installations productrices d’énergies renouvelables (friche industrielle, centre d’enfouissement …). o Un secteur Nep a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un équipement public ou d’intérêt collectif de grande envergure. 85 o Un secteur Nes a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière un équipement de santé spécialisé, d’intérêt collectif et de grande envergure. o Un secteur Ngv a été créé, identifiant au sein de la zone naturelle et forestière une aire d’accueil ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. o Un secteur Nh a été créé, identifiant des hameaux à dominante de bâti ancien au sein desquels une optimisation du bâti existant prévaut. o Un secteur Nj a été créé, identifiant des poches de jardins dans lesquelles est admise la construction d’abris de jardin ainsi que toute autre construction constituant l’accessoire d’un logement, sous réserve que celui-ci appartienne à la même unité foncière. o Un secteur Nl a été créé, identifiant des espaces à vocation sportive, de loisirs et de détente au sein des zones naturelles et forestières. o Un secteur Nt a été créé, identifiant des activités touristiques isolées au sein des zones naturelles et forestières. o Un secteur Ny a été créé, identifiant les activités économiques implantées au sein de la zone naturelle et forestière pour lesquelles il est nécessaire de leur permettre une évolution encadrée ; A titre informatif, des guides sur la rénovation du bâti ancien sont annexés à ce présent règlement. RAPPEL Les dispositions réglementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent règlement écrit), dont les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques. PLUi de Brenne Val de Creuse Règlement écrit – Approbation Il est précisé que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 6.1. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Les clôtures ne sont pas recommandées sur les voies et emprise publique, dans les hameaux anciens. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés, sauf destruction ponctuelle pour création ou élargissement d’accès automobiles ou piétonniers ; le nombre de percements est limité en nombre et en largeur à un portail de 4 m et un portillon de 1 m. Les portails seront en bois ou en serrurerie et d’une largeur maximale de 4 m. ▪ Pour les unités foncières ne comprenant pas de bâti : • d’une haie végétale d’essences locales et résistantes (cf. annexe 4 : liste des essences locales); • d’un grillage sur piquets métalliques fins de même couleur ou bois, pouvant être doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du code civil (haie composée d’essences locales, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets...) ; un soubassement en plaque béton est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 m (sauf en secteur Nenr où la hauteur totale de clôture ne peut excéder 2,00 m). ▪ Pour les unités foncières comprenant du bâti : Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit : • d’une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 4 : liste des essences locales); 94 • d’un mur plein en maçonnerie ou en plaque béton, enduite ou appareillée, d’une hauteur maximale de 1,60 m (sauf en --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243600319_PLUi_20231130. Page : https://edifiable.fr/plu/ruffec-36176/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/ruffec-36176.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36176/zone/2au