# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Rugles (27502) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Zone agricole où l'article A 1 interdit tout ce que l'article A 2 ne vise pas : constructions liées à l'agriculture, extension limitée des habitations existantes, annexes, changement de destination des bâtiments repérés. Les secteurs Anc sont inconstructibles, les secteurs Ap n'admettent que des abris pour animaux et les secteurs Aa admettent l'extension mesurée des activités existantes. Document en vigueur : 200066462_PLUI_20200916 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/09/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Anc, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité agricole autorisées** : hors secteurs Ap et Anc > Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité agricole. - **Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont liées et nécessaires à l'activité du siège d'exploitation agricole, avec un besoin justifié de présence permanente et rapprochée, et situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance** : hors secteurs Ap et Anc > ... sous réserve de justifier du besoin d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole et d'être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance. - **Constructions, installations et aménagements nécessaires à la diversification de l'exploitation agricole autorisés, dans le prolongement direct de l'acte de production (transformation, conditionnement, vente des produits de l'exploitation)** : hors secteurs Ap et Anc > Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification, sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l'exploitation agricole...). - **Aménagement, extension, réhabilitation et changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles autorisés pour des activités d'accueil et de services touristiques (gîtes, chambres d'hôtes, fermes auberges)** : hors secteurs Ap et Anc > L'aménagement, l'extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités d'accueil et de services touristiques (gîtes, chambres d'hôtes, fermes auberges, etc.). - **Changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique autorisé, en habitation ou en loisirs ou tourisme, en respectant le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement** : hors secteur Ap > Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique pour les transformer en bâtiments à usage d'habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme, sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement, est autorisé. - **Extension limitée à 20 % de l'emprise au sol, sans dénaturer le caractère traditionnel de la construction** : hors secteurs Ap et Anc, bâtiment repéré sur le règlement graphique qui change de destination > Une extension limitée de 20 % de l'emprise au sol est autorisée sous réserve de ne pas dénaturer le caractère traditionnel de la construction. - **Extension des constructions à usage d'habitation existantes autorisée si l'emprise au sol après extension ne dépasse pas 130 % de l'emprise au sol existante avant toute extension** : hors secteurs Ap et Anc > L'extension des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que l'emprise au sol de ces habitations après extension ne dépasse pas 130 % de l'emprise au sol existante avant toute extension. - **Utilisation à usage d'habitation des dépendances autorisée sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants proches de l'habitation initiale et construits dans les mêmes matériaux** : hors secteur Ap > L'utilisation à usage d'habitation des dépendances peut s'opérer, sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants situés à proximité de l'habitation initiale, lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante. - **Extension des constructions à usage d'habitation existantes autorisée jusqu'à 150 m² de surface de plancher totale** : hors secteurs Ap et Anc, habitation dont la surface de plancher totale reste inférieure à ce seuil malgré les possibilités précédentes > Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, la surface de planchers totale de l'habitation n'atteint pas 150 m², l'extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée jusqu'à cette limite. - **Constructions annexes (piscine, abri de jardin, garage) autorisées dans la limite d'une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum** : hors secteurs Ap et Anc > Les constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d'un foyer (piscine, [...] dans la limite d'une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d'être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d'avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve ... - **Constructions annexes implantées sur la même unité foncière que la construction principale, à 25 m maximum de ses angles ou façades, 3,50 m maximum à l'égout du toit, sans perturber les activités agricoles** : hors secteurs Ap et Anc > ... construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d'avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition d'être implantées sur la même unité foncière que ... - **Constructions, installations et modes d'occupation du sol nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés s'ils ne peuvent pas être implantés ailleurs, sans incompatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysages** : hors secteurs Ap et Anc > Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Reconstruction de bâtiments après sinistre (hors inondation et effondrement de terrain) autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination** : hors secteurs Ap et Anc > La reconstruction de bâtiments après sinistre (hors inondation et effondrement de terrain) est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination. - **Extension mesurée (dans la limite de 30 % d'extension de l'emprise au sol) et transformation des activités existantes, et changement de destination des bâtiments existants pour une autre activité, en les rendant compatibles avec les milieux environnants** : secteurs Aa > De plus dans les secteurs Aa L'extension mesurée (dans la limite de 30 % d'extension de l'emprise au sol) et la transformation des activités existantes ainsi que le changement de destination des bâtiments existants pour une autre activité, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles De plus dans la zone ... - **Seules constructions et installations autorisées : les abris pour animaux, à condition de ne pas porter atteinte aux trames écologiques** : secteurs Ap > Dans les secteurs Ap Les seules constructions et installations autorisées sont les abris pour animaux à condition de ne pas porter atteinte aux trames écologiques et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s'intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ).. - **Abris pour animaux : emprise au sol inférieure à 30 m²** : secteurs Ap > ... autorisées sont les abris pour animaux à condition de ne pas porter atteinte aux trames écologiques et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s'intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ).. - **Abris pour animaux : hauteur au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, toit à 2 pentes** : secteurs Ap > ... et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s'intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ).. - **Toute construction nouvelle interdite tant que la présence du risque n'est pas écartée** : secteur concerné par un risque avéré de mouvement de terrain, secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, hors extensions mesurées et annexes > ... avéré de mouvement de terrain Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. - Note : L'article A 1 interdit tout ce que l'article A 2 ne vise pas, et en outre : toute construction dans les secteurs Anc, les installations qui entravent l'écoulement des eaux dans les axes de ruissellement repérés, le comblement des mares repérées, tout nouveau projet sur les sites d'indices avérés de cavités et dans leurs zones de sécurité, et dans les zones humides tout ce qui compromet leur fonctionnalité. L'article A 2 soumet aussi à une étude de sécurité les constructions dans la bande de 10 m de part et d'autre de la canalisation de gaz (Chéronvilliers, Rugles) et autour de l'entreprise AREVA à Rugles, impose l'isolement acoustique dans la bande de 100 m de part et d'autre de la RD 926, encadre les affouillements, exhaussements et remblais, et, en zone inondable et à moins de 12,50 m des axes de ruissellement, n'admet les projets que s'ils n'augmentent pas le risque. Hors secteurs Ap et Anc, l'article A 2 admet les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux sur la même unité foncière que l'habitation, à 30 m au plus de ses angles ou façades, avec une emprise au sol inférieure à 30 m², une hauteur au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, un toit à 2 pentes et des matériaux qui s'intègrent dans leur environnement. ### Hauteur maximale (article A 8, « VOLUMETRIE : HAUTEUR MAXIMALE ») - **Hauteur hors tout limitée à celle des constructions existantes à proximité** : secteurs Aa, extensions des constructions existantes et nouveaux bâtiments > Dans les secteurs Aa La hauteur hors tout des extensions des constructions existantes et des nouveaux bâtiments est limitée à la hauteur hors tout des constructions existantes à proximité. - **Hauteur assurant une composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants, en tenant compte de l'orientation des faîtages et de la volumétrie des constructions voisines** : hors secteurs Aa, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif > La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. - Note : L'article A 8 ne fixe aucune hauteur en mètres. L'article A 2 limite les constructions annexes à 3,50 m à l'égout du toit et les abris pour animaux à 2,80 m à l'égout du toit. L'article 3 (en tête de la section 2) ne réglemente pas l'implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement), s'ils ne gênent pas la sécurité publique et s'intègrent dans leur environnement. ### Emprise au sol (article A 7, « VOLUMETRIE : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL ») - **Emprise au sol permettant la réalisation d'un système d'épuration autonome** : en l'absence de réseau collectif d'assainissement > En l'absence de réseau collectif d'assainissement, l'emprise au sol de la construction doit permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome. - Note : L'article A 7 ne fixe aucun pourcentage. L'article A 2 limite l'emprise au sol des habitations étendues à 130 % de l'emprise existante, les annexes à 50 m² cumulés, les abris pour animaux à moins de 30 m², l'extension d'un bâtiment repéré qui change de destination à 20 % et, dans les secteurs Aa, l'extension des activités existantes à 30 %. ### Recul sur la voie (article A 4, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **75 m minimum de l'axe de la RD 926** : changements de destination et constructions neuves le long de la RD 926, hors constructions ou installations liées aux infrastructures routières, services publics exigeant leur proximité, bâtiments d'exploitation agricole et réseaux d'intérêt public, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 75 m de l'axe de la RD 926 pour les changements de destination et les constructions neuves sauf lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s'implanter à au ... - **25 m minimum de l'axe** : le long de la RD 926, constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole et réseaux d'intérêt public > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : ... d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s'implanter à au moins 25 m de l'axe de la RD 926. - **15 m minimum de l'axe** : routes départementales non classées à grande circulation, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : [...] - 15 m de l'axe pour les routes départementales non classées à grande circulation. - **5 m minimum de l'alignement** : autres voies, constructions nouvelles, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif > Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : [...] - 5 m de l'alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. - **Distance pouvant être ramenée à 3 m de l'alignement** : autres voies, extension d'une construction existante > En cas d'extension d'une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l'alignement. - **Implantations différentes possibles, justifiées par l'implantation existante ou la configuration du terrain** : extension des constructions existantes > Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées. - Note : L'article 3 (en tête de la section 2) ne réglemente pas l'implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement), s'ils ne gênent pas la sécurité publique et s'intègrent dans leur environnement. ### Distance aux limites séparatives (article A 5, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **En limite séparative ou à 2 m minimum** : hors surélévation à partir de volumes existants en rez-de-chaussée, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif > La construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée (minimum : 2 m). - **Règle de retrait non applicable** : surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée > Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée. - Note : L'article 3 (en tête de la section 2) ne réglemente pas l'implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement), s'ils ne gênent pas la sécurité publique et s'intègrent dans leur environnement. ### Places de stationnement (article A 12, « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT ») - **Stationnement correspondant aux besoins des usagers assuré en priorité sur le terrain de l'opération** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. - **2 places de stationnement directement accessibles du domaine public pour chaque construction** : constructions à usage d'habitation > Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement directement accessibles du domaine public. - **Portail, s'il existe, implanté en retrait de la voie** : constructions à usage d'habitation > Dans ce cas, le portail, s'il existe, devra être implanté en retrait de la voie. ### Espaces libres et plantations (article A 11, « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS ») - **Arrachage ou percement soumis à déclaration préalable, accepté seulement avec une plantation compensatoire équivalente** : haies repérées en vert sur le règlement graphique > ... L 151-19 du code de l'urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme : la demande ne pourra être acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente. - **Essences locales (charme, noisetier, frêne, chêne, aulne, saule), à l'exclusion des haies de conifères** : plantations nouvelles > Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier, frêne, chêne, aulne, saule.... à l'exclusion des haies de conifères. - **Accompagnement végétal améliorant l'intégration au paysage** : bâtiments autres que ceux à usage d'habitation posant des problèmes d'intégration au paysage > Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d'habitation poseront des problèmes d'intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. - Note : L'article A 11 ne chiffre ni espaces libres, ni pleine terre, ni plantations. Il impose de préserver les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2: Les installations et les utilisations du sol susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux dans les axes de ruissellement repérés sur le règlement graphique sont interdites. Le comblement des mares repérées sur les plans est interdit. Dans les secteurs Anc : Toute construction De plus dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain Est interdit tout nouveau projet d’installation ou de construction sur les sites d’indices avérés de cavités, ainsi que dans les zones de sécurité définies autour des cavités localisées. De plus dans les zones humides : Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol de nature à entrainer leur destruction ou à compromettre leurs fonctionnalités (remblais, déblais, affouillement, exhaussement, construction…. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la bande de 10 m de part et d’autre de la canalisation de gaz située sur les communes de Chéronvilliers et de Rugles et dans la Zone d’Effets Létaux Significatifs autour de l’entreprise AREVA située sur la commune de Rugles. Les constructions ne sont autorisées que si l'aménageur de chaque projet engage une étude pour s'assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l'ouvrage de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d'évacuation des personnes...). DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 CDC DU CANTON DE RUGLES Dans le couloir de nuisances sonores le long de la RD 926 (bande de 100 m de part et d’autre de la RD 926 :voir plan en annexe) La construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2003 et du 30 Mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013. Dans les secteurs Ap Les seules constructions et installations autorisées sont les abris pour animaux à condition de ne pas porter atteinte aux trames écologiques et à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l’égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ).. Dans le reste de la zone A Les bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au patrimoine bâti remarquable, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir. Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité agricole. Les constructions à usage d'habitation dès lors qu'elles sont liées et nécessaires à l'activité du siège d'exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole et d'être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance. Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification, sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l'exploitation agricole...). L'aménagement, l'extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles liés à des activités d'accueil et de services touristiques (gîtes, chambres d'hôtes, fermes auberges, etc.). Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique pour les transformer en bâtiments à usage d’habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme, sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement, est autorisé. Une extension limitée de 20 % de l’emprise au sol est autorisée sous réserve de ne pas dénaturer le caractère traditionnel de la construction. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de ces habitations après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant toute extension. L’utilisation à usage d’habitation des dépendances peut s'opérer, sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants situés à proximité de l’habitation initiale, lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante. Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, la surface de planchers totale de l’habitation n’atteint pas 150 m², l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée jusqu’à cette limite. Les constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (piscine, abri de jardin, garage…), dissociées de la maison d’habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d’avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale à usage d’habitation et à une distance maximum de 30 m des angles ou façades de la construction principale existante, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l’égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ). La reconstruction de bâtiments après sinistre (hors inondation et effondrement de terrain) est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination. DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 CDC DU CANTON DE RUGLES Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d'être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. La construction doit être implantée de telle sorte qu'elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales sont autorisés. Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d'occupation du sol autorisés au présent article, et qu'ils ne gênent pas l'écoulement des eaux. De plus dans les secteurs Aa L'extension mesurée (dans la limite de 30 % d’extension de l’emprise au sol) et la transformation des activités existantes ainsi que le changement de destination des bâtiments existants pour une autre activité, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles De plus dans la zone inondable et dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R 111-2 du Code de l’Urbanisme) Toute reconstruction à l’identique d’un bâtiment est susceptible d’être autorisée sauf s’il s’agit d’un bâtiment sinistré par une inondation. Toutefois une reconstruction à l'identique, quel que soit son motif, pourra être refusée ou soumise à des prescriptions pour des motifs de sécurité publique, en particulier si elle expose les occupants à un danger grave. Les constructions nouvelles, les travaux sur une construction existante, et les changements de destination, sont susceptibles d’être autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens et sous réserve de prescriptions particulières pour diminuer les risques. Les clôtures situées en zone inondable ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux. Les exhaussements du sol ne sont susceptibles d’être autorisés que s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs. De plus dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes. ### Article A 3 - Mixite fonctionnelle et sociale Article non réglementé. SECTION 2: CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE SOUS SECTION 1: VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS L’implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement ….) ne sont pas réglementées à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 CDC DU CANTON DE RUGLES ### Article A 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 75 m de l'axe de la RD 926 pour les changements de destination et les constructions neuves sauf lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s’implanter à au moins 25 m de l’axe de la RD 926. - 15 m de l'axe pour les routes départementales non classées à grande circulation. - 5 m de l’alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement. Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées. ### Article A 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives La construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée (minimum : 2 m). Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Article non réglementé. ### Article A 7 - Volumetrie : pourcentage d'emprise au sol En l'absence de réseau collectif d'assainissement, l’emprise au sol de la construction doit permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome. ### Article A 8 - Volumetrie : hauteur maximale Dans les secteurs Aa La hauteur hors tout des extensions des constructions existantes et des nouveaux bâtiments est limitée à la hauteur hors tout des constructions existantes à proximité. Dans le reste de la zone A Toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie. SOUS SECTION 2: QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Article A 9 - Caractéristiques architecturales Bâti repéré au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l’urbanisme) identifié au document graphique (bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge) Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture (répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux, pentes des toitures, souches de cheminées, etc). Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels locaux (colombages, pierre locale…). Les lucarnes doivent respecter les forme et aspect anciens ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont de type encastré sans présenter de saillie par rapport au plan de la couverture. DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 CDC DU CANTON DE RUGLES La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, calvaires, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique (il s’agit des éléments remarquables), sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration. Pour les autres constructions existantes Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l'harmonie avec l'existant. Cela n'interdit pas qu'une extension présentant une architecture moderne soit adjointe à un bâtiment ancien. La modification, hors extension, d'un bâtiment existant doit respecter son style architectural (matériaux, rythme et taille des ouvertures, caractéristiques de toiture...). Pour les constructions nouvelles Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ...). Le parpaing non enduit est interdit. Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s'intégrer dans le contexte. ### Article A 10 - Insertion et qualite environnementale Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage - le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...) - les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés... Toute destruction d’un arbre, d’une haie, d’un alignement d’arbres ou d’un ensemble végétal repéré au titre de l’article L 151-19 du code de l’Urbanisme est soumise à une Déclaration Préalable. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager et écologique et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire. Les circuits de randonnée reportés sur les plans devront être maintenus et leurs caractéristiques paysagères devront être préservées. SOUS SECTION 3: TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Article A 11 - Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations Les demandes d'arrachages et de percements des haies repérées en vert sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme : la demande ne pourra être acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente. Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier, frêne, chêne, aulne, saule.... à l'exclusion des haies de conifères. Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 CDC DU CANTON DE RUGLES SOUS SECTION 4: STATIONNEMENT ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement directement accessibles du domaine public. Dans ce cas, le portail, s'il existe, devra être implanté en retrait de la voie. Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite. SECTION 3: EQUIPEMENTS ET RESEAUX SOUS SECTION 1: DESSERTE PAR LA VOIRIE ### Article A 13 - Conditions de desserte des terrains par les voies et d’acces aux voies publiques Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...). Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant : manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic, etc. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les constructions prenant accès directement sur les routes départementales de catégorie 1, dans les sections situées hors agglomération sont interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante et sauf en cas d’extension d’une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie ou en cas de construction d’une annexe dissociée à une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie et à condition de ne pas créer un nouvel accès et de ne pas changer la destination initiale de l’accès existant. ### Article A 14 - Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets Toute opération doit être dotée d'un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. Il faudra veiller à l’intégration paysagère des points de regroupement des ordures ménagères DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 CDC DU CANTON DE RUGLES SOUS SECTION 2: DESSERTE PAR LES RESEAUX ### Article A 15 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’energie, d’assainissement et par les resaux de communications electroniques 1) Réseau d'adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles. Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable. 2) Assainissement: réseau d'eaux usées Les constructions ou installations nouvelles doivent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite. 3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné. L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...) En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement. 4) Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf impossibilité technique. Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz etc.) quand ils existent. Si le réseau de distribution d'eau potable est insuffisant, la défense incendie sera assurée par une réserve d'eau implantée sur le terrain. En l'absence d'un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066462_PLUI_20200916. Page : https://edifiable.fr/plu/rugles-27502/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rugles-27502.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27502/zone/a