# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Ruitz (62727) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62727_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 10 mètres. ### Stationnement (article 1AU 12) > En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 3 logements. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 1AU2. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) De manière générale, dans les secteurs soumis à un risque lié à la présence de cavités souterraines, identifiés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors : - Qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement, - Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement par secteurs, - Les constructions à destination d’habitation. - Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, artisanales ou de bureaux comportant des installations classées ou non, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site. - Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient directement liées à une activité artisanale ou commerciale. - Les constructions à destination de commerces, à condition que la surface hors œuvre nette ne soit pas supérieure à 300 m². - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des antennes de transmission téléphonique. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1°/ Accès Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès directs des parcelles sur la RD72 sont interdits. Un seul accès voirie est autorisé. La largeur minimum des accès est fixée à 4 mètres. La construction dite "en marteaux" de deux constructions à destination d’habitation, l’une derrière l’autre, est interdite sur une même unité foncière. Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés de telle manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie. Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 2°/ Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Aucune voie automobile susceptible d’être ouverte à la circulation générale à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres (trottoirs compris) et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres. Les voies en impasse à créer ou à prolonger doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (collecte des ordures ménagères et divers véhicules utilitaires). Lorsque l’impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il doit être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. 2°/ Assainissement Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite. Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le prétraitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée. Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif. 3°/ Eaux pluviales L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement sera imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif. En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées : ¾ Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système séparatif). ¾ Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximum des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 3 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée. ¾ Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction. ¾ Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction. 4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc…) doivent être souterrains. Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée en recul de la limite de la voie, dans une bande comprise entre 5 et 20 mètres de cette même limite. Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites : ▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. ▪ La construction en limites séparatives est autorisée : o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la marge de recul fixée à l’article 1AU 6. o Au delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 4 mètres au faîtage. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est portée à 6 mètres pour les dépôts et bâtiments de caractère artisanal. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas pour les implantations liées aux réseaux de distribution, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 10 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS, AINSI QUE PRESCRIPTIONS DE NATURE) A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DISPOSITIONS GENERALES Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, tels que les parpaings. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, ou le cas échéant, être masquées par des écrans de verdure. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES A DESTINATION D’HABITATION Façades : Les matériaux de type brique ou de type pierre blanche sont recommandés. Les murs des façades qui ne seront pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Pour les revêtements, les teintes claires sont recommandées, les teintes vives sont interdites. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment. Toitures : Les toitures monopentes sont interdites. Sont donc autorisées les toitures comportant au moins deux versants et les toitures terrasses. Les matériaux de type tôles ondulées sont interdits. En cas de toitures à versants, les types tuiles de couleur rouge-orangé ou de couleur foncée (brunes ou grises), ainsi que les types ardoises sont recommandés. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée. Clôtures : Sont interdits : - Les clôtures réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. - Les matériaux de type tôle. a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives soit d’un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut d’une hauteur maximale de 0,5 mètre hors sol, hors pilastres, doit être édifié en harmonie avec la construction principale. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,2 mètre, mesurée à partir du sol naturel sur son emprise. b) Sur cour et jardin : Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit : - d’un dispositif à claire-voie avec ou sans mur bahut, confortés de haies arbustives ou non. La hauteur maximale du mur bahut ne peut excéder 0,5 mètre hors sol. - de haies vives arbustives. En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres des façades arrières de la construction principale. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANNEXES ET EXTENSIONS Les constructions annexes et extensions des constructions principales doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Néanmoins, les règles relatives aux toitures des constructions principales ne s’appliquent pas aux constructions annexes et aux extensions des constructions principales. Sont interdits les bâtiments annexes sommaires (clapiers, poulaillers, pigeonniers, abris à outils, …) réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de récupération ou de démolition. Les abris de jardin pourront être réalisés en bois. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre. PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE NATUREL Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé. 1AU ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement (y compris le garage), à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme). En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 1 place de stationnement automobile par tranche de 3 logements. ▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. 10% de la superficie de la parcelle doivent être traités en espaces verts, plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain. La marge de reculement sera traitée en espace vert et planté, à l’exclusion de toute culture potagère. Les limites séparatives des unités foncières correspondant aux limites avec la zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être plantées de haies et/ou d’arbres tige. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62727_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/ruitz-62727/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/ruitz-62727.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62727/zone/1au