# Zone A du plan local d'urbanisme de Rumigny (80690) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 80690_PLU_20160509 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux. ### Emprise au sol (article A 9) > (voir définitions en annexe) Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > (voir définitions en annexe) La hauteur totale des constructions autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3 m. ### Espaces verts (article A 13) > Les parties du terrain, non construites et non occupées par des parcs de matériaux, ainsi que celles non réservées à la circulation interne des véhicules, doivent être maintenues en espace vert et plantées d'arbres à raison d’au moins un arbre de haute tige par 200 m² d’espace non construit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes, ou autres que celles autorisées par l’article A2, sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées en zone A. Sous réserve de ne pas porter préjudice à l’activité agricole sont admis et soumis à conditions particulières :  L’aménagement ou l’évolution limitée des bâtiments présents dans la zone à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  L’extension des habitations existantes, sous réserve qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement, jusqu’à 15 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante lors de l’approbation du PLU, et à condition que la construction initiale ait une surface de plancher de plancher supérieure à 60 m².  Les commerces et entrepôts, liés aux activités agricoles, dans la limite de 300 m² de surface de plancher,  Les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation,…).  Les bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole (hangar, grange…).  Les constructions autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux à condition d’être démontables ou réversibles.  Les constructions destinées au logement nécessaire à une exploitation agricole, à raison d’un logement par exploitation et de 150 m² de surface de plancher maximum. Le logement devra obligatoirement être situé sur le même terrain que l’exploitation. Les habitations liées aux activités agricoles devront être implantées à une distance maximale de 50 m comptés à partir de l’extrémité des bâtiments existants formant le siège d’exploitation. Cette distance peut toutefois être portée à 150 m maximum si des impératifs techniques, dus à la nature du sol ou au relief du terrain, le justifient.  L'aménagement, la reconstruction en cas de sinistre, et l'extension dans la limite de 50% de leur emprise au sol existant à la date d'opposabilité du présent document, des bâtiments existants, à condition de préserver le patrimoine bâti agricole et sous réserve d’être strictement liés à l’activité de l’exploitation agricole. Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que : o La construction d'origine présente une qualité architecturale et que celle-ci soit préservée ; o si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension, fixées à 50%, est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.  Les équipements publics ou d’intérêt collectif, compatibles avec la vocation de la zone, et en particulier, les équipements d'infrastructures et équipements de superstructures ainsi que les constructions liées à la réalisation, à l'exploitation et à l'entretien de ces équipements sous réserve de leur intégration au site et aux paysages.  Les aires de stationnement si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles et assimilées ou aux services publics et équipements d’intérêt collectif, en limitant l’imperméabilisation des sols.  Les aires de stockage ou de dépôt nécessaires aux exploitations agricoles.  Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage), directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers. PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après : Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage. A 2-1. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe. A 2-2. Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder. La réalisation des sous sols à usage de cave ou de garage sera conditionnée par la mise en place de mesures constructives évitant les inondations par remontée de nappe ou ruissellement. A 2-3. Protection du patrimoine archéologique Les constructions sont autorisées, sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé. Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées. Annexer au règlement A 2-4. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L. 123-1-5-III-2 et 5° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées à l’article A 11. A 2-5. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté Préfectoral dans le 80) A 2-6. Isolement acoustique des bâtiments d'habitation et d’enseignement contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints (carte de bruit) et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement. A 2-7. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. En application de l’article L.214-13 du code forestier, les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public. Pour les raccordements aux réseaux d'eau potable, il conviendra de se référer au Règlement Eau Potable du Service de l'Eau et de l'Assainissement d'Amiens Métropole. En l’absence de réseau, et en cas d’impossibilité technique, une alimentation en eau à partir d’un forage est autorisée pour les bâtiments agricoles, dans le respect de la législation en vigueur. 2 – ASSAINISSEMENT La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur. a) Eaux usées La commune n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur. L’installation doit être conçue de telle manière qu’elle puisse être raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Dans tous les cas, le rejet des effluents est interdit sur le domaine public. Le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier. b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur, en ayant recours aux solutions alternatives suivantes : o Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété, o Réalisation d’ouvrages garantissant une infiltration à la parcelle, o Récupération et stockage des eaux. D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont recommandés. Tous les aménagements futurs devront privilégier la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Toute demande de dérogation sera assortie d’une note technique mettant en avant l’impossibilité de réaliser la gestion à la parcelle. 3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. Cette disposition s’applique pour tous les travaux d’extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes. 4 - COLLECTE DES DÉCHETS Des locaux nécessaires à la collecte des déchets doivent être prévus sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage et la manipulation des bacs destinés à recevoir les déchets courants des occupants. Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat. Les bennes recevant les déchets d’activités pourront être disposées à l’extérieur des bâtiments à condition de ne pas être visibles du domaine public. Il sera mis en œuvre des écrans visuels constitués de murs ou de végétaux. Ces locaux doivent également se conformer aux dispositions de l’article 11. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) (surface, forme, dimensions) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les clôtures doivent être implantées au minimum à 3,50 m de l’axe des voies, y compris sur les chemins ruraux. Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de :  10 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées,  20 m de l’axe des routes départementales,  75 m de l’axe de la RD 1001, à moins de justifier à travers une étude spécifique de règles d’implantation différente de celle prévue en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter librement sur la parcelle :  Les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes ne respectant pas la règle lors de l’approbation du PLU,  Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif,  Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...),  Les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 12 m² et la hauteur totale est limitée à 3 m. VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN) Limites latérales :  Les marges d’isolement doivent être égales à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 6 m pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre …).  Cette distance est portée 75 m de l’axe de la RD 1001, à moins de justifier à travers une étude spécifique de règles d’implantation différente de celle prévue en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.  La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des non-exploitants ne doit pas être inférieure à 50 m. CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sur les limites séparatives :  les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes ne respectant pas la règle lors de l’approbation du PLU,  Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif,  Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...),  Les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 12 m² et la hauteur totale est limitée à 3 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des nonexploitants ne doit pas être inférieure à 50 m. ### Article A 9 - Emprise au sol (voir définitions en annexe) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) (voir définitions en annexe) La hauteur totale des constructions autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m au faîtage, pour les habitations. La hauteur totale des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres. Des dépassements peuvent être autorisés dans la limite de 2 m dans les cas suivants :  pour permettre d’assurer une continuité des toits entre la construction et les constructions voisines,  pour tenir compte de la pente des terrains,  ponctuellement, pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes architecturaux ne rompant pas l’harmonie architecturale du bâti, ou pour des éléments techniques ou fonctionnels (châteaux d’eau, cheminées, machinerie, végétalisation de toiture, colonnes d’aération, réservoirs silos et autres structures verticales …). CAS PARTICULIERS Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS) Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales sont interdites. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent permettre d’atteindre une unité d’aspect et de volume et s'intégrer au milieu environnant et au site, conformément aux études de l'analyse architecturale présentées dans le rapport de présentation. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle ondulée galvanisée, en matière plastique et en fibre-ciment sont interdits. Les couleurs violentes ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont interdits sauf pour des détails ponctuels. Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures. Après examen au cas par cas par les instances concernées, les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, ou l’utilisation de matériaux naturels et durables, sous réserve que le projet et son intégration soient particulièrement étudiés. La construction devra s’adapter à l’orientation et la topographie du terrain d’implantation pour une bonne intégration, et favoriser son ensoleillement. L'insertion des bâtiments sera améliorée par un accompagnement paysager. Les couleurs foncées doivent constituer la couleur dominante des façades des bâtiments. Les clôtures doivent être exclusivement constituées d’un grillage de couleur verte fixé sur des poteaux en fer pouvant reposer sur un soubassement en maçonnerie de 0,20 m maximum le tout n’excédant pas une hauteur de 2 m, et doublée d’une haie. Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière peuvent y déroger sous réserve de présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel et les paysages. L’implantation des portails avec un retrait minimum de 5 m est imposée en bordure des voies départementales. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les clôtures pourront être réalisées en briques; des éléments limités (pilastres, chaperons) sont autorisés en briques ou béton architecturé. Les constructions autorisées pour l’observation de la faune et de la flore, ou les abris pour animaux devront être démontables ou réversibles. Éléments protégés (article L. 123-1-5-III-2 du CU) : Les éléments de paysage protégés par application des dispositions de l'article L. 123-1-5-III-2 et 5° du CU et repérés sur le plan de zonage doivent être conservés. Les constructions autorisées doivent être en relation avec des zones déjà bâties, et/ou des espaces boisés. L'ordonnancement et l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière doivent être respectés. Pour les bâtiments repérés au plan, les travaux d'aménagement et d'extension doivent être conçus : - dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, - dans le respect de l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière. Leur simple démolition ne sera pas autorisée. La restauration de ces éléments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments (préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques). La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. Toute création, dans un immeuble ancien, d'une nouvelle unité de logement entraîne la même obligation de création d'emplacements de parking qu'en cas de construction d'un logement neuf. Les aires de stationnement autorisées doivent être compatibles avec l’utilisation des espaces naturels et ne pas entrainer d’imperméabilisation du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement notamment par la création dune haie périphérique (haie bocagère / haies champêtres). Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées et convenablement entretenues. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé. Les parties du terrain, non construites et non occupées par des parcs de matériaux, ainsi que celles non réservées à la circulation interne des véhicules, doivent être maintenues en espace vert et plantées d'arbres à raison d’au moins un arbre de haute tige par 200 m² d’espace non construit. Les installations techniques (comme les citernes de gaz…), visibles depuis les espaces publics doivent être masquées et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige, constituées d'essence locales (liste des essences en annexe). On favorisera les haies champêtres, dans le respect des règles d’implantation et de hauteur prévues par le code civil. Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² de superficie affectée à cet usage. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article 123-1-5-III-2° du CU sont préservés. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé SECTION 4 - PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques) Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation. TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80690_PLU_20160509. Page : https://edifiable.fr/plu/rumigny-80690/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rumigny-80690.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80690/zone/a