# Zone N du plan local d'urbanisme de Rustiques (11330) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 11330_PLU_20260216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NS1, NS2, NS3, NS4, Nep. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II.1.4. IMPLANTATION DANS LA PENTE) La construction doit respecter la topographie du site. Les déblais et remblais ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet de construction admis à l’intérieur de la zone. II.2. Risques II.2.1. INONDATION II.2.2. PPRi Le territoire communal est soumis au risque inondation, défini par le PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation). Les règles du PPRi s’appliquent en sus du PLU et les règles les plus restrictives entre les deux documents doivent être appliquées. II.2.3. AZI Le territoire communal est soumis au risque inondation, défini par l’AZI (Atlas des Zones Inondables). Des conditions particulières d’occupation du sol sont définies sur les zones concernées. II.1.5. FRANGE URBAINE Dans les franges urbaines d’une profondeur de 5 mètres représentées au règlement graphique, toutes constructions, installations et aménagements sont interdits à l’exception : ¡ des annexes ne permettant pas une occupation humaine permanente (exemples : piscine et son local technique), ¡ de l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que ces constructions soient situées en tout ou partie au sein de la frange urbaine reportée au document graphique. II.2.4. gestion des eaux pluviales Dans toute opération, il convient de mettre en œuvre des moyens de gestion des eaux pluviales : ¡ favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle par l’installation de pavés poreux alvéolants, la constitution d’allées en gravier, etc…. ¡ limiter les ruissellements à l’intérieur de la parcelle ; ¡ favoriser l’infiltration à la parcelle en orientant le ruissellement vers les espaces verts. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant. Tout rejet dans les fossés du domaine publique départemental doit faire l’objet d’une consultation préalable des services du département. Toute nouvelle imperméabilisation liée à une construction, voirie ou parking, devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion minimale de 120 litres/m² imperméabilisé. Le rejet des eaux pluviales en sortie du dispositif de compensation est autorisé dans le réseau pluvial existant à hauteur d’un débit de fuite inférieur ou égale à 5 l/s/ha. Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement Les opérations rejetant dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, ainsi que la surface totale du projet (augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet) étant supérieure à 1 ha, feront l’objet d’une procédure Loi sur l’eau (régime de la déclaration ou d’autorisation). Pour les opérations non concernées par une procédure IOTA et les opérations rejetant les eaux dans les systèmes d’assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés), l’infiltration des eaux à la parcelle sera privilégiée mais uniquement pour les eaux de toitures. Dans ce cas, le pétitionnaire justifiera le dimensionnement des ouvrages par un rapport d’études précisant notamment les résultats des tests d’infiltration, l’évaluation des incidences et des risques de colmatage du dispositif envisagé. Les volumes de rétention aménagés sur les toitures (toitures terrasses) sont pris en compte dans le calcul des volumes à compenser à condition que les ouvrages de fuite et les surverses soient visibles. La mutualisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera privilégiée pour les opérations d’ensemble afin notamment de limiter au maximum le nombre de bassin de compensation à l’imperméabilisation. Le réseau pluvial à ciel ouvert (bassins, noues, fossés pluviaux, …) sera végétalisé pour favoriser la dépollution des eaux de ruissellement. II.2.5. Recul des cours d’eau Toute construction doit être implantée à au moins 20m de l’axe des cours d’eau pour préserver les espaces minimum de bon fonctionnement. Les cours d’eau qui imposent ce recul sont repérés sur les documents graphiques. Pour tous les autres cours d’eau (non identifiés sur les documents graphiques) et fossés, toute construction doit être implantée à au moins 5m de l’axe de ceux-ci. II.2.6. ALÉA FEU DE FORÊT II.2.7. Prévention des incendies Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement (11°2014143-0006) ainsi que les règles Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement d’emploi du feu (arrêté préfectoral 11°2013352-0003). Une attention particulière devra être portée sur la réaction aux feux des matériaux de constructions utilisés sur l’enveloppe extérieure des bâtiments exposés en zone sensible. De plus, les plantations constituant les haies devront être constituées par des essences le moins inflammable possible Dans les secteurs soumis à l’aléa feu de forêt niveau élevé, aucune construction nouvelle n’est autorisée et les extensions limitées des bâtiments existants sont limitées à 20% de l’emprise au sol existante. II.2.8. Défense incendie Toute construction doit respecter les préconisations du Règlement Départemental de la défense extérieure contre l’incendie du département. Les I.C.P.E. existantes ou futures devront être accessibles aux engins de secours suivants les caractéristiques réglementaires. La définition des moyens matériels et des moyens en eau de lutte contre l’incendie relève exclusivement de la réglementation afférente à ces installations. II.2.9. RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. — Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec soussol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. — Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. — La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. — Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. — Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. — Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. — En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. — Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs. II.3. Équipements et réseaux Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU. Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gê- Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement nant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications. II.3.1. OUVRAGES DU RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ £ DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. £ DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > Pour les lignes électriques HTB Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB» faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. > Règles d’exhaussement et d’affouillement de sol Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. II.3.2. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin : ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : > Règles de hauteur des constructions) La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II.1. Patrimoine naturel, paysager ou bâti) II.1.1. PROTECTION AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 Des éléments du patrimoine culturel ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-19 et/ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur les plans de zonage. ¡ Leur destruction ou transformation est interdite. ¡ Leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire. ¡ Les coupes ou abattages d’arbres, ainsi que les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L.151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, ou de continuité écologique, devront être précédés d’une déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, alinéas g et h. Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 : — les éléments du « petit patrimoine » tels que les croix de chemin doivent être préservés et restaurés, mais peuvent être légèrement déplacés dans un objectif de mise en valeur — les puits doivent être restaurés, même si leur fonctionnement hydraulique n’est plus effectif : ceci concerne les parties en pierres, mais aussi les éléments de toiture, les pompes à bras et autres éléments mécaniques Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23: — Tout projet susceptible de porter atteinte aux secteurs d’intérêt écologique (talus, fossés, zones humides, milieux ouverts, milieux boisés, etc.) repérés au règlement graphique est soumis à déclaration, en préalable aux autres procédures réglementaires inhérentes au projet lui-même. — Tout terrassement, nivelage, décaissement, affouillement, exhaussement ou modification du fonctionnement hydraulique des zones humides sont interdits. — Tout changement d’affectation ou d’occupation du sol, de nature à compromettre la conservation des secteurs d’intérêt écologique présents et notamment Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement l’intégrité des communautés végétales et des zones humides est interdit. — Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à celles supprimées, tant en quantité (nombre) qu’en qualité (espèces, essences). — Les essences végétales doivent respecter les milieux naturels et toute plante invasive ou non endémique est interdite. II.1.2. PROTECTION AU TITRE DES ARTICLES L.151-38 Des itinéraires pédestres sont protégés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ceux-ci doivent être conservés à un usage public et leur continuité ne peut être remise en question par un projet d’aménagement ou de construction. II.1.3. PRÉSOMPTION ARCHÉOLOGIE L’article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003707 du 1 août 2003, codifié à l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, prévoit que l’Etat, avec le concours des collectivités territoriales, dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Dans le cadre de l’établissement de cette carte, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. En application de ces dispositions, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Ce zonage qui est susceptible d’être révisé en fonction de nouvelles découvertes, correspond à une sélection des sites majeurs ou à des concentrations de sites importants sur lesquels la saisine des services de l’Etat est obligatoire pour les opérations d’urbanisme et d’aménagement. Cette cartographie ne préjuge pas de la présence éventuelle d’autres sites dans les parties du territoire non identifiées. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Archéologique communal agréé. Cette consultation en amont peut permettre en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : — Largeur : 3 mètres hors stationnement; — Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un) maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3 ,60 mètres); — Rayon intérieur: 11 mètres; — Sur largeur 5=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres; — Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètres; — Pente inférieure à 15%. De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit: — Longueur minimale : 10 mètres ; — Largeur: 4 1nètres hors stationnement; — Pente inférieure à 10% ; — Résistance au poinçonnenment: 80 N/ cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre. Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l’instruction des permis de construire de bâtiments particuliers tels que des industries, de grands établissements recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux. II.3.3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES ¡ Hors agglomération : Sur le réseau structurant, les accès nouveaux sont interdits en dehors de carrefours aménagés. Sur le réseau départemental principal et secondaire, les accès nouveaux ou leur changement d’usage sont interdits sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. ¡ En agglomération : Toutes nouvelles créations d’accès sur les routes départementales sont interdites Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale. II.3.4. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX ■ Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur ou disposer de sa propre ressource en eau potable privée conformément aux prescriptions de l’Agence Régionale de Santé. ■ Eaux usées Toute construction nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation. Les eaux de piscines ne peuvent en aucun cas être déversées dans le réseau collectif d’assainissement ou dans un dispositif d’assainissement individuel. ■ Eaux pluviales Tout rejet dans les fossés du domaine publique départemental doit faire l’objet d’une consultation préalable des services du département. ■ Electricité et téléphone Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau électrique. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés. II.3.5. TRAITEMENT ENVIRONNE- MENTAL ET PAYSAGER DES ES- PACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ¡ Les essences végétales doivent être locales et adaptées au climat méditerranéen. Celles constituant des haies seront variées. Voir la PALETTE VÉGÉTALE en annexe. ¡ Les végétaux bordant le domaine public et les fonds voisins ne devront présenter aucun risque pour la santé humaine : non toxique, non cassante et blessante, non allergisante,... ¡ Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aire de services sont obligatoirement végétalisées, leur imperméabilisation est interdite. ¡ Les arbres existants doivent être autant que possible conservés. Si un arbre doit être supprimé, il sera remplacé par deux sujets de même développement en taille adulte. II.4. Autres communes règles II.4.1. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF La hauteur spécifiée dans le règlement n’est pas réglementée pour les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris. Les équipements publics peuvent ponctuellement déroger aux règles de la zone dans laquelle ils sont implantées si les prescriptions liées à l’équipement public le nécessitent. II.4.2. LES BÂTIMENTS EXISTANTS ■ Reconstruction des bâtiments après sinistre La reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée à l’identique dans un délai de 10 ans à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone. ■ Bâti existant non conforme a la règle Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité. Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement l*agence actions territoires III. TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Plan Local d’Urbanisme de Rustiques / 5. Règlement III.1. Chapitre I - Zone Uba CARACTÈRE DE LA ZONE £ DESCRIPTION --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11330_PLU_20260216. Page : https://edifiable.fr/plu/rustiques-11330/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rustiques-11330.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11330/zone/n