# Zone A du plan local d'urbanisme de Sablet (84104) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84104_PLU_20250320 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af2, Af3, Ap, Apf1, Apf3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 35 mètres de l’axe de la RD 977 (vers Vaison à partir du giratoire avec les RD69 et RD 23) et de la RD 23 (vers Camaret à partir du giratoire avec les RD69 et RD 977) ; ### Distance aux limites (article A 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment, dans la limite de 250 m². ### Hauteur (article A 10) > Hauteur des constructions La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 6 mètres à l’égout des toitures et 8 mètres au faîtage. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 sont interdites. Dans le secteur Ap, toute implantation de nouveau siège d’exploitation agricole est interdite. Dans les secteurs Af2, toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite. Sur les terrains de l’ancienne décharge municipale, sont interdits : - tout affouillement du sol ; - toute nouvelle construction. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : - les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 200 m² de surface de plancher. - les bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, …). Sous réserve de démontrer la nécessité pour l'exploitation agricole, les constructions nouvelles doivent respecter les conditions suivantes : - Lorsque le siège d'exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d'exploitation. Les logements doivent trouver leur place en priorité au sein des bâtiments existants ou en extension de ceux-ci ou lorsque ce n'est pas possible former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège. - Pour les nouveaux sièges d'exploitation, l'implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l'espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant. 2- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3- L’extension en contiguïté limitée à 30% de la surface de plancher des bâtiments d’habitation dont la surface de plancher initiale est d’au moins 70 m², sans création de logement, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site et qu’elle n’a pas pour effet de porter la surface de plancher à plus de 200 m². Dans le cas où l’extension se réalise dans les volumes existants à la date d’approbation du PLU et à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements, la surface du logement n’est pas limitée ; cependant aucune extension de l’emprise au sol du bâtiment ne pourra être autorisée. 4- Les annexes des constructions à usage d’habitation, sans création de logement, dès lors qu’elle ne dépasse pas deux unités (hors piscine), chacune ne devant pas dépasser 20 m² de surface de plancher. Pour les piscines, l’emprise au sol du bassin ne pourra pas dépasser 50 m². Les extensions et annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes et extensions devront être situées dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal. 5- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans les secteurs Af2, les constructions autorisées devront : - Pour les constructions à usage d’habitation : l’aménagement, la restauration ou l’extension limitée à 30% de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, sans augmentation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes et à condition que la surface de plancher initiale soit de 70 m² minimum et qu’elles n’aient pas pour effet : o De porter la surface de plancher à plus de 140 m², lorsque la surface initiale est comprise entre 70 et 120 m² ; o Ou d’augmenter de plus de 20 m² la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 121 et 200 m² ; Pour les terrains concernés par l’enveloppe du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi de l’Ouvèze) figurant sur le document graphique, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être compatibles avec la prise en compte du risque. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques issues du règlement du PPRi. Les dispositions du règlement du PPRi s’appliquent en sus du règlement de la zone. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans les secteurs Af2, Af3 et Apf1, pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours : - Largeur minimale de la chaussée de 5 mètres ; - Dans le cas où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de cette largeur, la voie ouverte à la circulation, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit comporter des aires de croisement distantes de moins de 300 mètres les unes des autres, présentant une longueur supérieure ou égale à 25 mètres et une largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse ; - Chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière ; - Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum ; - Rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres ; - Si la voie est en impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques adaptées ; ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 1 - EAU Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité liées à l’exploitation agricole doit être alimenté en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante, ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familiale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familial). 2 - ASSAINISSEMENT Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés. Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchements possibles sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement, sur des dispositifs d’assainissement non collectifs conformes à la réglementation en vigueur. Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement non collectifs doivent rester hors circulation et ne pas être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires). L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par rapport à un captage déclaré d’eau potable, et de préférence à 5 m par rapport aux habitations (10 à 15 m pour certaines filières : lits plantés, …), 3 m par rapport aux limites de propriété, et 3 m par rapport à tout arbre. Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non collectif. L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite. Le rejet des eaux de piscines (vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d’assainissement, conformément au décret n094-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 22). Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué, après accord du gestionnaire du réseau. 3 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics. 4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VII du présent règlement (dispositions issues du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie – RDDECI du 20 Février 2019). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 35 mètres de l’axe de la RD 977 (vers Vaison à partir du giratoire avec les RD69 et RD 23) et de la RD 23 (vers Camaret à partir du giratoire avec les RD69 et RD 977) ; - 25 mètres de l’axe de la RD 977 (Vers Avignon à parti du giratoire avec les RD69 et RD 23); - 15 mètres de l’axe des RD 7 et RD 69, RD 23 (vers Vaison à partir du giratoire avec la RD977 à l’approche de Sablet) ; - 7 mètres de l’axe de toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Le long des cours d’eau ou des canaux, toutes les constructions devront être implantées à au moins 20 m de la limite du domaine public ou des berges. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d’au moins 6 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus ; - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre ; - Aux constructions annexes qui représentent une dépendance d’une maison d’habitation (garages, abris de jardin, …). ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment, dans la limite de 250 m². Dans le cas des annexes de bâtiments d’habitation (hors piscines), l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 40 m². Pour les piscines, l’emprise au sol du bassin ne pourra excéder 50 m². Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’emprise au sol, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 6 mètres à l’égout des toitures et 8 mètres au faîtage. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout des toitures. Des adaptations pourront être admises en cas de terrains en pente ou si elles sont justifiées par des impératifs techniques, par exemple pour des bâtiments agricoles. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à la hauteur, ou s’ils sont sans effet à leur égard. - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées hors du périmètre du site inscrit du Haut Comtat, pour lesquels la hauteur est libre ; ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites. Forme : Les toitures principales doivent être de préférence à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal. La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35 % Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. La simplicité des volumes et des silhouettes, notamment en toiture, sera recherchée. Aucune terrasse en surplomb sur les gisements mitoyens ne sera tolérée. Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les citernes de combustible ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives. Matériaux et couleurs : Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale. Les matériaux de couverture seront de préférence en tuile ronde de teinte vieillie. Ils s’harmoniseront avec ceux des constructions avoisinantes. Pour les hangars, garages, remises, etc…, la couleur des toitures devra être celle des tuiles vieillies. Les toitures terrasses sont interdites. Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. Les façades des constructions doivent être enduites et constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant. Les enduits seront dans la teinte du sable local ou de la pierre locale. Les teintures de couleur des enduits, des menuiseries et de la ferronnerie ne pourront jamais être blanches. Les bardages métalliques sont interdits. Les moteurs de climatisation ne seront pas perceptibles depuis l’espace public ou seront intégrés dans la composition de la façade par un dispositif qualitatif (coffret métallique, ventelles,…) Clôtures : Lorsque les clôtures sont envisagées, elles devront être composées d’un grillage et devront être doublées, en limite avec l’espace public, d’une haie vive plantée à l’intérieur, sans que l’ensemble ne dépasse 2 mètres de haut. Equipements d’intérêt général : Les équipements d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées cidessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants. ### Article A 12 - Stationnement Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle. Les bâtiments d’activité doivent de préférence être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Dans le cadre de la réalisation es bassins de rétention prévus aux emplacements réservés n°2 et 6, un traitement paysager et végétal devra être mis en ouvre afin d’assurer leur bonne intégration dans le paysage. - TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE X REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84104_PLU_20250320. Page : https://edifiable.fr/plu/sablet-84104/a La commune : https://edifiable.fr/plu/sablet-84104.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84104/zone/a