# Zone N du plan local d'urbanisme de Saclas (91533) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91533_PLU_20160404 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/04/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Secteur Nl : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 m2 ; ### Hauteur (article N 10) > Hauteur maximale des constructions Entièreté de la zone à l’exception du secteur Nl : - Constructions à destination d’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m au faîtage et 3,5 m à l’égout du toit. ### Stationnement (article N 12) > Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules de transport et des personnes correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins pour les constructions à destination d'habitation nouvelles suite à changement de destination : - 2 places par logement. ### Espaces verts (article N 13) > Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Maintien d’une partie du terrain en pleine terre au moins 40 % du terrain seront maintenus en espace planté ou engazonné, en pleine terre, sans pouvoir être imperméabilisé (terrasse, aires d’accès, de stationnement ou de manœuvre…). ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Dans le secteur Np, toute occupation et utilisation du sol est interdite. Dans les parties de la zone recouvertes par les périmètres de protection des sources d’alimentation des cressonnières et les périmètres de protection des cressonnières, toute occupation et utilisation du sol autre que directement nécessaire à l’activité cressicole est interdite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Sont seuls admis dans la zone N : 1 - Le changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume bâti existant : - sous réserve de concerner du bâti à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus ; - et si la destination est une habitation, un artisanat ou un bureau. 2 - Les annexes (non accolées) et extensions (accolées) des constructions existantes à condition : - que l’emprise au sol totale de l’annexe et/ou de l’extension ne dépasse pas 20% de l’emprise au sol totale des constructions existant à la date d’approbation du présent document d’urbanisme, ces 20% étant toutefois limités à 50 m2 d’emprise au sol ; - et d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 15 m comptés à partir des points extérieurs de la construction principale. 3 - les abris pour animaux s’ils sont nécessaires à l'activité agricole. 4 - les constructions et installations si elles sont nécessaires à l'exploitation forestière. 5 - les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 6 - les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques. 7 - les systèmes d’assainissement autonomes. 8 - Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides figurant au document graphique, sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Sont seuls admis dans le secteur Nl : 1 - Les équipements légers nécessaires pour la création ou l’extension d’équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme dès lors qu’ils sont ouverts au public ; 2 - les aires de jeux et de sports dès lors qu’elles sont ouvertes au public ; 3 - les aires de stationnement si elles sont traitées en matériaux naturels et perméables ; 4 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 5 - les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques. 6 - les systèmes d’assainissement autonomes. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route, en accord avec le service gestionnaire de la voirie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Zone N et secteur Np article non réglementé. Secteurs Nl : Eau potable, électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans les conditions prévues par le gestionnaire du réseau. Les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Le rejet des eaux usées est interdit dans le milieu naturel de même que dans le réseau de collecte des eaux pluviales. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Supprimé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsque le trottoir présente une largeur inférieure à 1,40 m, la construction doit être établie en recul d’une distance suffisante pour porter la largeur du trottoir à 1,40 m ; dans ce cas le recul peut être inférieur à 2 m. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : ils peuvent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. De plus, toute nouvelle construction ou toute construction existante comportant de nouvelles baies doit s’écarter des limites séparatives d’une distance minimale de 8 m si le côté intéressé comporte des baies en façade ou en toiture autres qu’une porte d’entrée ou des châssis à verre translucide. Les annexes (exemple : abris de jardin…) d’une superficie au sol inférieure ou égale à 10 m2 pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. Le long des rivières, une bande de 5 m sur chacune des rives ne pourra recevoir aucune construction, à l’exception : - d’extension de constructions existantes en respectant le même retrait que celui de la construction existante, - des piles de ponts ou passerelles, des parapets et barrières de sécurité, des perrés. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite ou en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Zone N et ses secteurs à l’exception du secteur Nl : article non réglementé. Secteur Nl : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 m2 ; ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs: article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions Entièreté de la zone à l’exception du secteur Nl : - Constructions à destination d’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m au faîtage et 3,5 m à l’égout du toit. La hauteur des annexes est limitée à 4 m hors tout. - Constructions à destination autre que l’habitation : leur hauteur hors tout ne dépassera pas 6 m. La hauteur des annexes est limitée à 4 m hors tout. - Abris pour animaux : leur hauteur maximum ne dépassera pas 4 m hors tout. - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : leur hauteur maximum ne dépassera pas 8 m hors tout. - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Secteur Nl : - la hauteur des constructions ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit à partir du sol naturel avant travaux. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie, cohérence et sobriété dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Constructions nouvelles, réhabilitation, annexes et extensions de constructions existantes Couverture : leurs pentes ne sont pas réglementées ; le matériau de couverture devra être en cohérence avec la petite tuile plate (ou mécanique) ainsi qu’avec le zinc. Cette exigence ne concerne ni les vérandas, ni les verrières, ni les panneaux solaires ou photovoltaïques. Couleurs des façades : l’enduit ou le bardage sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche ; sont interdits les tons provocateurs. Ouvertures : sont interdits les coffres de volets roulants visibles de l’extérieur. Systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques : les couvertures pourront en comporter sous réserve : - qu’ils soient composés en cohérence avec l’architecture de la construction, - qu’ils soient disposés de façon à être pas ou peu perçus de la rue, sauf impossibilité avérée, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée (sur une toiture fragmentée, la nappe peut couvrir tout un pan de couverture), - que les panneaux ne soient pas disposés en saillie, - que les panneaux et leur structure soient de couleur homogène. Abris de jardin d’une surface de plancher inférieure ou égale à 10 m2 : Il ne leur est pas fixé de règle. Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du mur ou du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe. Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies et emprises publiques (routes, rues, sentes piétonnes, espaces verts…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs de 1,6 m de haut maximum, réalisés en maçonnerie ; en cas de réhabilitation ou de prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximum pourra ne pas s’appliquer afin de préserver la cohérence de l’ensemble ; - les murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,8 m surmontés ou non d’une lisse, d’un barreaudage ou d’un grillage, l’ensemble ne dépassant pas 1,6 m ; ils pourront être doublés d’une haie maintenue à la même hauteur et composée des essences définies à l’article 13 ; - les haies taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées des essences locales mentionnées à l’article 13. ### Article N 12 - Stationnement Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Dimension minimale des places : longueur 5 m ; largeur 2,5 m ; dégagement 5 m. Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules de transport et des personnes correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins pour les constructions à destination d'habitation nouvelles suite à changement de destination : - 2 places par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Maintien d’une partie du terrain en pleine terre au moins 40 % du terrain seront maintenus en espace planté ou engazonné, en pleine terre, sans pouvoir être imperméabilisé (terrasse, aires d’accès, de stationnement ou de manœuvre…). Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences locales sont autorisées ; une liste figure en annexe du présent règlement. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Leur arrachage, partiel ou total, pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. Toutes les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux emprises du domaine public ferroviaire. Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Supprimé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les constructions devront s’adapter au terrain de façon à limiter les mouvements de terrains. Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91533_PLU_20160404. Page : https://edifiable.fr/plu/saclas-91533/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saclas-91533.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91533/zone/n