# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Amour (39475) : ce que le règlement autorise A C'est une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger intégralement en raison de la valeur agricole des terres. Le secteur Aa, signale la présence de sites archéologiques potentiels. Les secteurs Ai2 identifie les terrains soumis à un aléa d'inondation aux abords du Besançon. Des constructions y-sont admises sous certaines conditions. RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme), sauf s'il s'agit des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière. Les travaux, installations et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 42119 et R.421-23 (permis d'aménager ou déclaration préalable). Travaux à proximité des canalisations SPSE : Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité (jusqu’à 75 mètres selon le type de construction envisagée– cf. annexe I du décret) d’une canalisation de ce type d'accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès de son exploitant : - Demande de Renseignements (DR) par le maître d’ouvrage en amont du projet, - Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) à adresser au moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture de chantier par toutes les entreprises intervenantes. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de FrancheComté - Service Régional de l’Archéologie (7, rue Charles Nodier - 25000 BESANCON ; Tél. : 03.81.65.72.00). Document en vigueur : 39475_PLU_20240918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A_i2, Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > 1 – La hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 10 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole. En outre, à l'intérieur des secteurs délimités aux plans de zonage, correspondant aux zones de danger liées aux canalisations SPSE 34" et 40", les dispositions suivantes seront applicables : – dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : la construction ou l'extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie sont strictement interdits, – dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine (surpression > 200 mbar en cas d’explosion) : la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont strictement interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions particulières définies ci-dessous : 1 – Les constructions à usage d'habitation (maisons de gardiennage pour l'exploitant ou son personnel) ne sont admises qu'à condition d'être directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et implantées dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments de l'exploitation. 2 – Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole ou forestier de la zone. 3 – Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 4 – Les constructions ou installations agricoles (élevages, silos, fumières…) doivent respecter un éloignement de 100 mètres par rapport aux habitations, quelle que soit la législation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation). 5 – Les bâtiments repérés aux plans de zonage par un symbole en forme d'étoile peuvent faire l'objet d'un changement de destination, en application des articles R.123-7 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme. Le changement de destination est possible dès lors qu'il ne compromet pas l'exploitation agricole. 6 – Sont admis les locaux de transformation et de vente à la ferme, et les constructions directement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité agricole. Les gîtes, chambres d'hôtes et autres constructions liées à l'exercice d'une activité complémentaire à l'activité agricole, ne sont autorisées qu'au sein des constructions et bâtis existants, et s'ils restent compatibles avec le caractère de la zone agricole. Les constructions à usage d'habitation présentes au sein de la zone peuvent faire l'objet d'extensions mesurées et/ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite d’une emprise au sol totale n’excédant pas 40 m2. Les annexes et extensions devront en outre être implantées à une distance n’excédant pas 25 mètres autour du bâtiment principal existant. La situation de référence est celle existant au moment de l'approbation de la révision allégée n°1. Dans le secteur grisé sur les plans de l'annexe 10, les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d'application (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s'appliquent au voisinage de la RD1083 et de la ligne SNCF BalanodChazelles (arrêté préfectoral n°451 du 10/11/2000). – Dans les secteurs hachurés reportés aux plans de zonage, identifiant les zones soumises à un risque géologique maîtrisable de l'Atlas des risques géologiques du Jura, une étude géotechnique préalable à la construction est imposée. Cette étude déterminera les mesures de nature à compenser le risque identifié. En secteur Ai2, la cote du premier plancher des bâtiments nouveaux et des extensions de l'existant sera calée à la cote atteinte par la crue de référence, augmentée d’une revanche de 20 cm. Les bâtiments utiliseront des matériaux insensibles à l'eau au moins jusqu'à cette cote. Les aménagements en sous-sol sont proscrits au niveau de l'ensemble de la zone inondable. Les remblais sont en outre interdits, et les constructions devront être édifiées sur vide sanitaire intégral. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). ### Article A 3 - Accès et voirie I - ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : • permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans apporter la moindre gêne à la circulation publique, • dégager la visibilité vers la voie. II - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 30/12/2006. 2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, à l'exception des bâtiments agricoles, doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s'il existe. Les effluents d'origine agricole feront l'objet d'un traitement selon la législation spécifique en vigueur. En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En outre, l'infiltration à la parcelle sera privilégiée, que le raccordement au réseau d'eaux pluviales soit possible ou non, sauf en cas de caractéristiques du sol ou de l'implantation du bâti impropres à l'infiltration sur place. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions principales devront respecter un recul minimum de : – 35 m par rapport à l'axe de la RD1083, – 15 m par rapport aux limites d'emprises publiques des routes départementales, – 4 m par rapport aux limites d'emprise des autres voies. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à un mètre. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1 – La hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder 10 mètres, cheminées et autres ouvrages techniques exclus. La hauteur des extensions et annexes non agricoles est limitée à 5 mètres à l'égout du toit. 2 - Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. 3 - Des hauteurs plus importantes pourront être tolérées pour des constructions singulières telles que cheminées, silos, etc. dont l'élévation résulte des impératifs techniques.. 4 -Il n'est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d'infrastructure (tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Article A 11 - Aspect extérieur Cas général et constructions agricoles : Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elles respecteront les principes suivants : – Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures, – Toute imitation d'une architecture typique et/ou étrangère à la région est interdit, – Des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant d'un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement, ou d'une nécessité technique imposée par l'usage d'énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés, techniques, et dispositifs écologiques. – L'emploi à nu de matériaux destinés a être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, est interdit. – Est interdite toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut. – Est interdit l'emploi de la tôle ondulée brute et de plaques ondulées de fibres-ciment teinte naturelle. Pour les bâtiments à usage d'activités de toute nature, seront utilisés des bardages couleurs ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage. – L'emploi du bardage métallique et de la tôle laquée est autorisé. – La couleur des matériaux de couverture devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région. – Les serres et tunnels sont autorisées sans préjudice des dispositions énumérées ci-dessus. Extension et aménagement des bâtiments existants : - 72 - Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants ou précédents pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, eux-mêmes non conformes à ces règles. Dispositions relatives aux constructions non agricoles : Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Elles respecteront les principes suivants : – La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. – Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures, – Toute imitation d'une architecture typique et/ou étrangère à la région est interdit, – Les constructions devront s'inscrire dans une trame sensiblement orthogonale ; les formes rondes sont interdites sur les bâtiments principaux. – Les annexes de plus de supérieures ou égales à 1020 m2 seront traitées comme des bâtiments principaux. Les annexes telles que garages, remises, celliers..., de faible superficie (moins de 1020 m2),... devront constituer un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâti existant ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris permettant une bonne intégration dans leur environnement. – Des dispositions différentes des règles ci-dessous seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant d'un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement, ou d'une nécessité technique imposée par l'usage d'énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés, techniques, et dispositifs écologiques. – Les constructions tiendront si possible compte des recommandations édictées dans l'annexe 0. – A l'intérieur des parties de la zone situées dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.du S.P.R., les constructions devront respecter les dispositions spécifiques à cette dernière. 1) TOITURES : – La pente des toits des bâtiments sera comprise entre 30% et 100% (les brisis pouvant avoir une pente plus forte pour les toitures à la mansart existantes). Dans le cas d’une extension de construction existante ou d’une annexe accolée à une construction existante, d’une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m², une pente de toit inférieure pourra être admise. – Les matériaux doivent être choisis sur la liste des matériaux de couverture de référence pour le Jura ou équivalents (cf. annexes). 2) FAÇADES – La couleur des façades devra rappeler celle des enduits traditionnels de la région. – Les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives sont interdits. 3) ASPECT - MATÉRIAUX Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois, etc. Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut. 4) CLÔTURES La démolition, partielle ou totale, des vieux murs de pierre est interdite ; leur entretien est obligatoire et les travaux de restauration, consolidation, ne doivent pas en dégrader l'aspect d'origine. Sauf restauration à l'identique, les clôtures (qu'elles soient sur rue ou en limite séparative) devront ménager une perméabilité pour la petite faune, en prévoyant des ouvertures ou passages d'au moins 20x20 cm, tous les 10 mètres linéaires de clôture au minimum. 5) EXTENSION ET AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EXISTANTS NON CONFORMES : Des dispositions différentes des règles du présent article pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles. 6) AUTRES CONSTRUCTIONS Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe 2 du règlement). Les boisements sont soumis à déclaration dans les zones réglementées. Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. Zones naturelles TITRE 6 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 39475_PLU_20240918. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-amour-39475/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-amour-39475.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39475/zone/a