# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Andiol (13089) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13089_PLU_20170209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Voies  Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  75 mètres par rapport à l’axe de la RD7N. ### Distance aux limites (article A 7) >  Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) >  Les constructions à destination d’habitat autorisées à l’article A.2 ne peuvent dépasser une emprise au sol maximale de 300 m². ### Hauteur (article A 10) > Page 91 sur 236 Hauteur absolue  La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit, et 3 mètres pour les annexes. ### Stationnement (article A 12) >  Cet article n’est pas réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites  Dans les secteurs soumis au risque inondation identifié dans le document de PPRI, toute occupation du sol et utilisation du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2.  Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement pluvial identifié dans le document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection », toute occupation du sol et utilisation du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2.  Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2.  L’extraction de terre végétale, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.  Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les secteurs soumis au risque inondation identifié dans le document de PPRI, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol conformes aux dispositions du règlement de PPRI (cf document de règlement du PPRI en annexe du règlement). Dans les secteurs soumis au risque inondation par ruissellement pluvial identifié dans le document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection », toute occupation et utilisation du sol doivent respecter les mesures réglementaires préconisées dans le cadre de cette étude (cf document en annexe du règlement). Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :  A condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe au règlement) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitations : o les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; o les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une emprise au sol maximale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; o les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail ; o les installations classées pour la protection de l’environnement ; o l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.  A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole : o l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des habitations légères de loisirs et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.  A condition qu’ils soient nécessaires à une exploitation agricole : o les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés ; o chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra donc avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.  A condition qu’ils soient nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.  Est admise la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.  Toute intervention sur le patrimoine communal identifié sur les documents de graphiques, au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis de démolir.  Les haies, constituant à la fois des trames vertes écologiques et des éléments de paysage à protéger, doivent être conservées ou créées dans les proportions minimales suivantes : 100 m de haies par hectare (cf. article A.13).  La création de 2 gîtes et de chambres d’hôtes dans les volumes de la construction principale existante.  Conditions accordées aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiées, à usage d’habitation, non liées et non nécessaires à l’activité agricole : o Les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU, non liés à une exploitation agricole, peuvent faire l'objet d'une extension limitée, à condition que l’emprise finale, extension comprises, ne dépasse 300 m². o Les extensions autorisées ci-dessus et les annexes, limitées à 60 m² d’emprise, doivent être intégralement implantées dans une zone d’implantation de 30 m à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation comme illustré sur le schéma concept ci-après :  Schéma concept de la « zone d’implantation » (L151-12 du CU) : Dans le secteur Aj :  Sont autorisés les abris de jardins présentant une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m².  L’implantation d’un seul abri est autorisée par jardin. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public)  Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Eau potable  Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur.  Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental ; un arrêté préfectoral portant dérogation règlement sanitaire départemental est nécessaire pour les logements collectifs. Assainissement  Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les installations d'assainissement non collectif sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.  L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Eaux de piscines  Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.  Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux identifiés aux documents graphiques du règlement.  En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Eaux pluviales  Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, serres, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié.  Pour les surfaces imperméabilisées inférieures au seuil de 700 m², les rejets s’effectueront, dans les espaces verts afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales ; et de retarder les apports au réseau en permettant le transit des eaux en surface.  Pour les surfaces nouvellement imperméabilisées comprise entre 700 et 9 999 m², il est exigé une mise en place de mesures compensatoires équipées d’un orifice de fuite Ø 100 mm.  Le volume minimal de la mesure compensatoire est défini dans le tableau ci-contre.  Le dispositif de rétention pourra être remplacé par un dispositif d’infiltration. Ce dernier devra faire l’objet d’une étude hydraulique spécifique permettant d’établir le volume à mettre en place pour permettre le stockage et l’infiltration d’un événement pluvieux décennal. L’étude s’appuiera nécessairement sur la réalisation d’un test d’infiltration au droit de l’emplacement du futur dispositif et selon les normes en vigueur.  Pour les surfaces nouvellement imperméabilisées supérieures à 10 000 m², le dimensionnement des mesures compensatoires suivra les prescriptions des services de la MISE des Bouches-duRhône.  L’ouvrage de compensation devra être obligatoirement raccordé au réseau pluvial public.  L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.  La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.  les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent. Ce document est annexé au présent règlement. Eaux de piscines  Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.  Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux identifiés aux documents graphiques du règlement.  En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Citernes  Les citernes de gaz seront enterrées.  Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.  Les cuves de récupération des eaux de pluies seront :  soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;  soit enterrées ;  dans tous les cas elles devront être déclarées au service de l’eau en mairie. Réseaux de distribution et d’alimentation  Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles)  Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Voies  Conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  75 mètres par rapport à l’axe de la RD7N. o Cette disposition ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ni aux bâtiments d’exploitations agricoles.  En dehors des axes soumis aux dispositions de l’article L111-1-4, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale :  15 mètres par rapport à l’axe des autres Routes Départementales;  5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des autres voies existantes ou projetées.  Pour l’extension des constructions existantes, ou la création d’annexes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme existante ou projetée doit être respectée.  Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.  Les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées.  Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.  L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Voies ferrées  Les constructions autres que les serres et les bâtiments de stockage ou celles dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à une distance au moins égale à 1,5 mètres du rail le plus proche de la construction. Ruisseaux et canaux  Sauf impossibilité technique démontrée les canaux et filioles du territoire devront conserver leur caractère naturel :  berges naturelle ou la végétation se développe librement ;  canal aérien ;  entretien raisonné : ne pas modifier le tracé ou le profil, ne pas déstabiliser les berges, entretenir la végétation.  Toute utilisation et occupation du sol doit laisser libre la circulation de l’eau et conserver les canaux et filioles dans un bon état d’entretien afin que le réseau d’acheminement dans les parcelles ne soit pas interrompu. Les berges des canaux, filioles et cours d’eau sur l’ensemble du territoire doivent être rendues accessibles pour les travaux d’entretien. Sont concernés :  tous les cours d'eau non domaniaux et tous les ouvrages collectifs d'assainissement agricole et pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d'irrigation, à tous les canaux sauf les filioles secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constitue un réseau très ramifié ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.  Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de :  3 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer ;  Aucune clôture, ni plantation, ni affouillement des sols, ni exhaussement des sols ne peut être mis en œuvre sans avoir obtenu l’accord de la collectivité gestionnaire des canaux, à moins de :  2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives)  Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.  Toutefois sont autorisées :  La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions existantes, jumelées ou en bandes.  La construction des piscines couvertes ou non doit respecter un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.  Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.  Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété)  L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions)  Les constructions à destination d’habitat autorisées à l’article A.2 ne peuvent dépasser une emprise au sol maximale de 300 m².  Les extensions des bâtiments d'habitation existants non liés à une exploitation, sont autorisées dans la limite de 20% de l’emprise préexistante. Dans le secteur Aj :  L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 5 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions de mesure  Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.  Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Hauteur absolue  La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit, et 3 mètres pour les annexes.  Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.  Ne sont pas soumis à cette règle :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;  les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. Dans le secteur Aj :  La hauteur des abris de jardins ne peut dépasser 2 mètres à l’égout du toit. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords) Dispositions générales  Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.  C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.  Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. Dispositions particulières Clôtures  La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.  Les murs pleins sont interdits.  Les clôtures doivent permettre d’assurer le libre écoulement des eaux (transparence hydraulique).  Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.  Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété. Installations nécessaires a la production d'électricité photovoltaïque  Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.  Le petit éolien nécessaire aux besoins domestiques est autorisé sous réserve d’une insertion harmonieuse dans le paysage environnant.  Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Éclairages publics  Les éclairages publics, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres < 5m Faisceau 70° lumineux horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).  La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement)  Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de )  Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement.  Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement).  Les espèces allergisantes sont à éviter.  Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement).  Les haies ne doivent pas être mono spécifiques.  Les haies bocagères : La permanence du maillage bocager doit être assurée en respectant les pratiques agricoles. Elles constituent à la fois des trames vertes écologiques et des éléments de paysage à protéger et doivent être conservées ou créées dans les proportions minimales suivantes : 100 m de haies par hectare. C’est pourquoi, il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou du talus.  En cas de destruction nécessaire et justifiée, la solution retenue doit être celle du moindre impact paysager et environnemental.  En cas de destruction, des mesures de déplacements et de reconstitution des haies et talus doivent être envisagées afin de maintenir la proportion initiale de 100 m de haies par hectares.  Ces mesures ont pour vocation de garantir la replantation d’une haie ou d’un talus à fonction équivalente (agronomique, hydrologique, écologique, paysagère). Elles doivent permettre, à terme, une reconstitution du maillage bocager.  Afin de maintenir la fonctionnalité des haies, en cas de reconstitution, celles-ci doivent comporter à minima deux strates, pour les haies moyennes (8 à 15 mètres de haut) et trois strates pour les haies hautes (de plus de 15 mètres).  Le choix des espèces doit permettre de maintenir les fonctionnalités écologiques de la haie et contenir à minima 30% d’espèces mellifères.  Les serres ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics et doivent être obligatoirement masquées par des haies vives à feuilles persistantes.  Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions ne doivent pas être visibles depuis les voies et espaces publics et doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.  Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol)  Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions)  Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques)  Cet article n’est pas réglementé. Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N N Zone Caractère de la zone « La zone N représente la délimitation des zones naturelles à protéger notamment en raison du caractère des espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou écologiques. Elle comporte 1 secteur : Extraits du rapport de présentation : o Secteur Np : délimite les espaces de la zone naturelle et forestière protégés pour des raisons paysagères et culturelles ; il correspond principalement au Parc du Château et comprend les arènes. Il fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Dans la zone N soumise au risque inondation par débordement de la Durance et/ou au risque inondation par ruissellement pluvial, il est impératif de se reporter aux mesures règlementaires du PPRi approuvé le 02 avril 2016 et aux mesures réglementaires du document de « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection ». « l’Etude du risque inondation associé au ruissellement pluvial et détermination des mesures de protection » est annexée au présent règlement ; le PPRi approuvé le 02 avril 2016 est annexé au PLU : document n°5.2, Annexes Générales. De plus, les mesures prévues dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial s’appliquent. Ce document est annexé au présent règlement.» --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13089_PLU_20170209. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-andiol-13089/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-andiol-13089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13089/zone/a