# Zone AA2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-André-des-Eaux (44151) : ce que le règlement autorise **zone agricole AA2** : Terres agricoles où l'habitat ne s'étend qu'à la marge : 6 m de hauteur, 50 m² d'emprise nouvelle, 50 % de pleine terre. Document en vigueur : 244400644_PLUi_20251216 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AA2 du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique AA2 1, « 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ») - **Constructions et installations de l'exploitation agricole** > • Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ; - **Commerces et services accessoires à une exploitation, sur le siège** > • Les constructions destinées aux commerces et activités de service (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme...) constituant une activité accessoire liée à une exploitation agricole en activité et localisées sur le lieu du siège d'exploitation ; - **Transformation d'une annexe en logement interdite** > • Les extensions et les annexes aux constructions destinées au logement à condition qu'elles ne créent pas de nouveau logement ; La transformation d'une annexe en logement n'est pas autorisée. - **Énergie renouvelable sur terrains incultes depuis 10 ans** > ... de site de production d'énergie renouvelable à condition qu'elles soient situées sur des terrains réputés incultes ou inexploités depuis au moins 10 ans. ### Hauteur maximale (rubrique AA2 4, « 3.1.5. Hauteur maximale des constructions ») - **6 m de hauteur maximale** > La hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 6 mètres. - **3,50 m de hauteur maximale** : annexes de 20 m² d'emprise au sol ou moins > La hauteur maximale (H2) des annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 est limitée à 3,50 mètres. - **3,50 m à l'égout** : annexes de plus de 20 m² d'emprise au sol > La hauteur à l'égout (H1) des annexes dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m2 ne doit pas excéder 3,50 mètres. ### Emprise au sol (rubrique AA2 5, « 3.1.1. Emprise au sol et volumétrie des constructions ») - **50 m² au total depuis l'approbation du PLUi** > Emprise au sol des constructions L'emprise au sol totale des constructions, à compter de la date d'approbation du PLUi, ne doit pas excéder 50m2. - **50 m² d'extension au total** : extensions de logements, communes non soumises à la loi Littoral > L'emprise au sol totale, des extensions des constructions destinées au logement ne doit pas excéder : • 50 m² dans les communes non soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi. - **30 m² d'extension au total** : extensions de logements, communes soumises à la loi Littoral > L'emprise au sol totale, des extensions des constructions destinées au logement ne doit pas excéder : [...] • 30 m² dans les communes soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi. - **50 m² d'annexes au total** : annexes de logements, communes non soumises à la loi Littoral > L'emprise au sol totale des annexes aux constructions destinées au logement ne doit pas excéder : • 50 m2 dans les communes non soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi, - **20 m² d'annexes au total** : annexes de logements, communes soumises à la loi Littoral > L'emprise au sol totale des annexes aux constructions destinées au logement ne doit pas excéder : [...] • 20 m2 dans les communes soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi. 3.1.1.2. - Note : L'emprise n'est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Recul sur la voie (rubrique AA2 9, « 4.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées ») - **Dans une bande de 5 à 15 m depuis l'alignement** : nouvelles constructions, hors annexes et piscines > ... publiques ou privées et aux emprises publiques Les nouvelles constructions (hors annexes, piscines) doivent s'implanter dans une bande comprise entre 5 et 15 mètres comptée à partir de l'alignement . - **Recul fixé par les dispositions générales** : le long des routes nationales et départementales > Le long des routes nationales et départementales, les constructions doivent respecter le recul indiqué dans les dispositions générales. ### Distance aux limites séparatives (rubrique AA2 3, « 3.1. Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 3 m minimum** : limites séparatives latérales > En cas d'implantation en retrait, celui-ci est au moins égal à 3 mètres. - **En limite séparative si la hauteur à l'adossement est inférieure à 3.5 m** : sur la commune de Besné (autre commune) > Sur la commune de Besné, les constructions dont la hauteur à l'adossement est inférieure à 3.5m, sont autorisées en limite séparative. - **Retrait de 3 m minimum** : piscines, limites latérales > Les piscines doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 3 mètres. - **3 m minimum** : logements, leurs extensions et piscines, limites de fond de parcelle > ... par rapport aux limites de fond de parcelle Les constructions destinées au logement et leurs extensions, ainsi que les piscines, doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites de fond de parcelle. . ### Places de stationnement (rubrique AA2 8, « 3.4. Stationnement ») - **Normes de l'annexe « Stationnement » du règlement** > Les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement sont contenues dans l'annexe "Stationnement" à la fin du présent règlement. - Note : Le chapitre ne fixe aucun nombre de places : il renvoie à l'annexe « Stationnement » placée à la fin du règlement. ### Espaces libres et plantations (rubrique AA2 7, « 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **50 % de pleine terre minimum** > Espaces libres végétalisés 50 % minimum de la superficie de l'unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre. - **Un arbre par tranche de 200 m² d'espace vert** > Les espaces verts doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche finie de 200 m2 d'espace vert. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AA2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) 2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions . DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS 2.1. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdits Sont interdits : • les campings, l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation des habitations légères de loisirs et l'installation des résidences mobiles de loisirs à l'exception de ceux autorisés à l'article 2.2 ; • les destinations, usages et affectations des sols non autorisés sous conditions à l’article 2.2. • Les exhaussements et affouillements du sol tendant à modifier le relief général du terrain et non autorisés sous conditions à l'article 2.2 2.2. Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous conditions Sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, qu'ils s'insèrent dans le paysage et qu'ils limitent l'imperméabilisation des sols : • Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ; • Excepté dans les communes soumises à la loi littorale, les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition que: elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées, elles soient liées à la réalisation d’infrastructures et de réseaux et/ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels ; • Les constructions destinées aux commerces et activités de service (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme...) constituant une activité accessoire liée à une exploitation agricole en activité et localisées sur le lieu du siège d’exploitation ; • Les extensions et les annexes aux constructions destinées au logement à condition qu'elles ne créent pas de nouveau logement ; La transformation d’une annexe en logement n’est pas autorisée. • Les piscines de plein air à condition qu'elles soient liées à une habitation existante et qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • Le changement de destination de constructions existantes repérées au plan de zonage à condition qu'il réponde aux conditions édictées dans les dispositions générales ; • Les implantations de site de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles soient situées sur des terrains réputés incultes ou inexploités depuis au moins 10 ans. Pour les communes littorales, le site devra être positionné en continuité d’urbanisation (agglomération et villages) ou faire partie des friches inscrites dans un des décrets de dérogation à la loi littoral relatif à ce sujet ; • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou liés aux sentiers de randonnée sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement ; • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient : nécessaires aux destinations, usages et affectations des sols admis ou existants dans la zone, nécessaires aux travaux liés à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances, destinés aux fouilles archéologiques ; destinés à la réalisation des mesures de compensation écologique dans le cadre de la conception ou la réalisation d'un projet. ### Rubrique AA2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3.1. Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.1.3.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions doivent s’implanter : • soit en retrait des deux limites séparatives, • soit dans le prolongement de la construction principale existante si celle-ci est implantée en limites séparatives. En cas d'implantation en retrait, celui-ci est au moins égal à 3 mètres. Sur la commune de Besné, les constructions dont la hauteur à l’adossement est inférieure à 3.5m, sont autorisées en limite séparative. L'implantation n'est pas réglementée pour : • les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; • les poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Les piscines doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 3 mètres. L'implantation des annexes n'est pas réglementée. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • lorsqu'une zone humide, un élément du patrimoine bâti ou végétal identifié (ou non) ou un espace boisé classé est délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa préservation ; • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’extension peut être réalisée en respectant au minimum la même implantation que celle de la construction existante ; • lorsqu'un projet de construction est situé en ZAC ou intéresse la totalité ou la majeure partie d’un îlot, une opération d’ensemble, une opération encadrée par une OAP ou une opération située dans un périmètre de densification, les constructions doivent s'implanter en limites séparatives ou en retrait desdites limites en fonction du contexte urbain environnant ; • pour permettre l'installation d'ouvrages de production d'énergie renouvelable. 3.1.3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle Les constructions destinées au logement et leurs extensions, ainsi que les piscines, doivent s’implanter à 3 mètres minimum des limites de fond de parcelle. . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Les annexes aux constructions destinées au logement et les piscines de plein air doivent s'implanter à 15 mètres maximum de la construction principale. En cas d’impossibilité technique liée notamment à la présence d‘ouvrages ou de réseaux d’assainissement, une distance supérieure pourra être admise au cas par cas. ### Rubrique AA2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.1.5. Hauteur maximale des constructions) La hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 6 mètres. La hauteur maximale (H2) des annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 est limitée à 3,50 mètres. La hauteur à l'égout (H1) des annexes dont l'emprise au sol est supérieure à 20 m2 ne doit pas excéder 3,50 mètres. Dispositions particulières Des hauteurs différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises lorsque : • il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, la hauteur de l’extension ne peut excéder celle de la construction à laquelle elle s'adosse ; • la nouvelle construction est mitoyenne d’une construction existante ne respectant pas ces règles, sur une parcelle contiguë. Dans ce cas, la nouvelle construction peut présenter la même hauteur que la construction existante, sans la dépasser et sous réserve de s’insérer dans l’environnement ; • les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des constructions dans la forme urbaine et le tissu existant. ### Rubrique AA2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.1.1. Emprise au sol et volumétrie des constructions) 3.1.1.1. Emprise au sol des constructions L'emprise au sol totale des constructions, à compter de la date d’approbation du PLUi, ne doit pas excéder 50m2. L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics. L'emprise au sol totale, des extensions des constructions destinées au logement ne doit pas excéder : • 50 m² dans les communes non soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi. • 30 m² dans les communes soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol totale des annexes aux constructions destinées au logement ne doit pas excéder : • 50 m2 dans les communes non soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi, • 20 m2 dans les communes soumises à la loi littoral, et ce à compter de la date d'approbation du PLUi. 3.1.1.2. Volumétrie des constructions Non réglementé. ### Rubrique AA2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 3. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) 3.1. Volumétrie et implantation des constructions 3.1.1. EMPRISE AU SOL ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS 3.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 3.1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE 3.1.5. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 3.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3.2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS ET AUX CLÔTURES 3.2.2. CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS 3.2.3. TRAITEMENT DES CLÔTURES 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 3.3.1. AMÉNAGEMENT DES ABORDS ET VÉGÉTALISATION DES ESPACES LIBRES 3.3.2. SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO-AMÉNAGEABLES . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3.2.1. Principes généraux relatifs aux constructions et aux clôtures Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur (implantation, toitures, orientation, échelle, composition, couleurs…). Les bâtiments, clôtures, et installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales. L’édification d’une nouvelle construction de composition contemporaine doit être réalisée dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du secteur concerné. Les annexes, extensions, travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), bardages et volumes secondaires doivent être composés en harmonie avec la construction principale et faire l’objet d’une intégration paysagère. Les interventions sur les façades ne doivent pas dénaturer les caractéristiques originelles du bâtiment. Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : • la simplicité et les proportions de leurs volumes, • le caractère pérenne et la qualité des matériaux utilisés, • l’harmonie des couleurs. ### Rubrique AA2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 3.3.1. Aménagement des abords et végétalisation des espaces libres Traitement des abords Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de : • l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; • la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. Eléments de paysage Les éléments de paysage repérés au plan de zonage doivent répondre aux dispositions spécifiques les concernant contenues dans les dispositions générales du règlement. Espaces libres végétalisés 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent faire l'objet d'un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre. Les plantations existantes doivent être, dans la mesure du possible, maintenues ou remplacées si nécessaire par des plantations dont les essences doivent être choisies parmi les espèces végétales préconisées par le Parc Naturel Régional de Brière (cf. annexe n°10) ou, pour la commune de Pornichet, parmi la liste des essences végétales littorales (annexe n°11). Les espaces verts doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche finie de 200 m2 d'espace vert. 3.3.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé. ### Rubrique AA2 8 - Stationnement (intitulé du document : 3.4. Stationnement) Les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement sont contenues dans l'annexe "Stationnement" à la fin du présent règlement. ### Rubrique AA2 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 4.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées) 4.1.1. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES DES TERRAINS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS OU DE FAIRE L’OBJET D’AMÉNAGEMENTS 4.1.2. CONDITIONS PERMETTANT UNE BONNE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DÉCHETS . Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques Les nouvelles constructions (hors annexes, piscines) doivent s'implanter dans une bande comprise entre 5 et 15 mètres comptée à partir de l'alignement . • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’extension peut être réalisée selon les besoins du projet. Les annexes des constructions et les piscines : • doivent présenter la même implantation que les constructions principales ; • ou peuvent s'implanter librement au-delà. Le long des routes nationales et départementales, les constructions doivent respecter le recul indiqué dans les dispositions générales. L'implantation n'est pas réglementée pour : • les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; • les poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • lorsqu’une zone humide, un élément du patrimoine bâti ou végétal identifié ou non, un espace boisé classé est délimité au plan de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée, et la bande de constructibilité, modulée, pour répondre à sa préservation ; • lorsque l’une des constructions voisines du projet est implantée en recul par rapport à l’emprise publique ou à la voie, l'implantation doit être assurée en harmonie avec l'une de ces constructions et avec l'unité urbaine de la rue, dans la limite du recul de la construction la plus éloignée de la limite d’emprise publique ou de la voie ; • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’extension peut être réalisée en respectant au minimum la même implantation que celle de la construction existante ; • lorsqu'un projet de construction, pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages, ne permet pas de répondre aux reculs édictés précédemment ; . Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 4.1.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères, la commodité de circulation et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Accès Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de desserte. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur positionnement, leur configuration et en fonction de la nature et de l’intensité du trafic. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur. Si une palette de retournement n’est pas envisagée en bout d’impasse et/ou si l’accès ne peut se faire dans la voie, une aire de présentation des bacs en extrémité de la voie en limite de la voie circulante devra être créée et ce quelque que soit le nombre d’habitations de l’impasse. Pour les dimensions nécessaires à la circulation et aux manœuvres des bennes à déchets ménagers, se reporter au règlement de collecte en annexe du présent règlement (annexe n°5). 4.1.2. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains conformément à la réglementation en vigueur des services de Saint-Nazaire Agglomération avec pour objectifs : • d’assurer la collecte des déchets dans les conditions optimales d’hygiène et de sécurité, • de maintenir l’espace public propre et dénué d’obstacle. Cas de la collecte apport volontaire ### Rubrique AA2 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.2. Conditions de desserte par les réseaux) 4.2.1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉNERGIE ET NOTAMMENT D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.2.2. CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAÎTRISE DU DÉBIT ET DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 4.2.3. OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES . Conditions de desserte par les réseaux 4.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement Les dispositions concernant l’eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein du schéma de distribution en eau potable et des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application du règlement du service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter ses prescriptions techniques : • tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable • tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées • tout déversement au réseau des eaux pluviales, • tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics Alimentation en eau potable --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244400644_PLUi_20251216. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-andre-des-eaux-44151/aa2 La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-andre-des-eaux-44151.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44151/zone/aa2