# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-André-la-Côte (69180) : ce que le règlement autorise La zone N comprend les secteurs à protéger en raison : - De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - De l’existence d’une exploitation forestière ; - De leur caractère d’espaces naturels ; - De la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - De la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle comprend un sous-secteur : - Ns correspondant aux secteurs à constructibilité limitée pour la protection de corridors écologiques qui est repéré dans son ensemble au titre de l’article L151-23. - Un secteur Nfen, correspondant à une aire de stationnement existante où sont autorisés des aménagements pour l’accueil lié à la fréquentation de l’espace naturel de la montée du Signal. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I page 2. Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones N, sauf stipulations contraires. Des terrains situés en zone N sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription cG1 à la page 109. Des terrains situés en zone N sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription icG2 à la page 108. Des terrains situés en zone N sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type P2 Eboulement chutes de pierre et bloc (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription icP2 à la page 102. Approbation – 24 février 2025 Document en vigueur : 69180_PLU_20250318 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres ; ### Stationnement (article N 12) > Il est exigé un minimum de 2 places de stationnement par logement nouvellement créé ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : Exploitation agricole Exploitation forestière uniquement dans le secteur Ns Pour les constructions à destination de « Habitation », sont interdites celles à sousdestination de : Hébergement Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : Artisanat – Commerce de Détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Pour les constructions à destination de « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont interdites celles à sous-destination de : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Établissement de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sont interdites celles à sous-destination de : Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiées à la vente en ligne Pour les aménagements * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. De plus, dans le secteur Nfen : Ne sont autorisés que les utilisations et occupations du sol liées et nécessaire à l’aménagement d’aire de stationnement pour l’accueil du public dans le cadre de la fréquentation des espace naturels autour du site du Signal. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : CONDITION OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À) Les constructions admises sous conditions Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Logement Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Les nouvelles constructions à destination de logement sont admises à condition : • D’être destinées au logement des exploitant dont la présence permanente sur le site d’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement des exploitations ; • De ne pas dépasser une surface totale de plancher de 200 m2 ; • D’être implantées dans un rayon de 100 m autour des bâtiments existants ou autorisés dont l’emprise au sol est au moins égale à 60 m2 ; Les extensions des bâtiments d’habitation, liées ou non à une activité agricole, sont admises sous les réserves cumulatives suivantes : • Le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande ; • L’emprise au sol du bâtiment existant doit être supérieure à 60 m2 ; • L’emprise au sol après extension ne pourra dépasser 200 m2 ; • L’extension ne doit pas être supérieur à 30% de la surface de plancher existante ; • Les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire ; Les annexes des bâtiments d’habitation, liées ou non à une activité agricole, sont admises sous les réserves cumulatives suivantes : • La distance maximale par rapport à la construction principale ne doit pas excéder 20m, y compris pour les piscines. La distance est mesurée au point le plus proche de l’annexe ou du bassin. • L’emprise au sol totale des annexes ne peut excéder 30 m2. Cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines ; • Leur hauteur ne doit pas excéder 5m. Pour les constructions à destination de « Equipements d’intérêt collectif et services publics » », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Ils sont autorisés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Secteurs de zones humides notés sur le plan de zonage Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du code de l’environnement). Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement préservées. Dans ces zones : - Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Repérage du secteur Ns au titre de l’article L151-23 : Le secteur Ns, correspondant à l’Espace Naturel Sensible est repéré dans son ensemble comme à protéger pour des motifs écologiques et paysagers au titre de l’article L151-23. A ce titre et, conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme, « les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent être précédés d'une déclaration préalable ». Approbation – 24 février 2025 SECTION 1 – TABLEAU RECAPITULATIF DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL INTERDIT Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Habitation Exploitation forestière Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires en Ns Industrie Entreprôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne N ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS SECTION 2 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1) Accès - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ; - L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité ; - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. 2) Voirie -Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usagers qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ; -Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ; -L’emprise des plateformes des voies réservées à la desserte des opérations d’aménagement comportant plus de 5 logements ne peuvent avoir une largeur inférieure à 5m. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements piétons) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d’urbanisme exigent de telles dispositions. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE) RÈGLEMENT DESSERTE PAR LES RESEAUX 1) Eau potable − Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2) Assainissement des eaux usées − Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout ; − L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite ; − En l’absence d’un réseau public d’égouts, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur est admis dans le cas d’une construction isolée exclusivement, et à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné, conformément à la législation en vigueur. Le dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordable, quand le réseau public sera réalisé. 3) Assainissement des eaux pluviales − Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n’est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés…). Dans le cas contraire, le rejet sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et adapté au milieu récepteur. − Dans tous les cas, des dispositifs de rétention des Eaux pluviales doivent être prévus pour restituer un débit comparable au débit actuel 4) Assainissement des eaux non domestiques et des eaux de piscine − Eaux non domestiques : Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, est soumis à autorisation. − Eaux de piscine : Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Le rejet est accepté dans le réseau d’eaux pluviales uniquement s’il est séparatif. S’il est unitaire, le rejet des eaux de piscines est interdit. 5) Électricité et télécommunication RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE – RÈGLEMENT Dans un souci de préservation des valeurs patrimoniales et des équilibres paysagers, les réseaux câblés (électricité, télécommunications…) sur la parcelle du projet doivent être établis en souterrain, sauf à démontrer que cela n’est techniquement pas réalisable. 6) Défense extérieur contre l’incendie − La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. − Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réservés d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. − Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE) Infrastructure et réseaux de télécommunication électronique Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités. SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES Sous-section 3a – Volumétrie et implantations des constructions ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ouvertes à la circulation automobile existantes ou à créer. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les équipements publics • Les annexes • Les extensions dans l’alignement de l’existant ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 mètres. Sont compris dans le calcul de retrait, les débords de toitures dès lors que leur profondeur dépasse 0,40 mètre. − Ces préconisations doivent permettre d’établir des distances minimales nécessaires au maintien du caractère naturel de la zone et éviter les promiscuités entre parcelles. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants ; • Les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règles d’implantation. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE) RÈGLEMENT Le coefficient d’emprise au sol des constructions autorisées dans la zone est limité à 0,20. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS −) La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres ; − Les constructions à usage d’annexes et de stationnement ne devront pas dépasser une hauteur de 3,5 mètres ; − Cette disposition ne s’applique pas : • Aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ; • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou à la gestion des risques. Sous-section 3b – Qualité architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS) Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux ; En particulier, l’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant…) ; Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet…) ; Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdites ; Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits ; La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel : • Dans le cas d’un terrain en pente, la topographie du terrain naturel devra être respectée. Les constructions devront s’intégrer à la pente du terrain (et non l’inverse), par exemple par la réalisation de murs et murets de soutènement, en rapport avec les logiques architecturales ; La hauteur des murs est ainsi limitée à 1,50 mètre pour une pente de 15% et 3 mètres pour une pente supérieure ; • Dans le cas d’un terrain plat, les mouvements de terre devront être limités à une hauteur de 50 cm et régalés en pente douce ; • Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l’effet « taupinière » et les enrochements ; Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations… devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. Aspect général des bâtiments et autres éléments L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire. 1) Façades − Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (exemple : parpaings, béton grossier…) ; − Les couleurs des enduits et menuiseries doivent être compatibles avec le nuancier suivant, qui est aussi consultable en mairie : Approbation – 24 février 2025 Nuancier pour les façades 101 Nuancier pour les menuiseries − Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades (dispositions, dimensions, proportions…) ; − Pour les façades visibles depuis l’espace public, les ouvertures devront être plus hautes que larges et devront s’inspirer des ouvertures déjà existantes afin d’être en harmonie avec l’architecture traditionnelle du bâti ancien ; − En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné en plusieurs volumes (marquages vertical, retrait, changement de couleurs ou de hauteur…) ; − La façade devra avoir une longueur inférieure à 30 mètres. 2) Toitures − Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans par volume, dans le sens convexe lorsqu’elles sont établies en mitoyenneté, leur pente comprise entre 25% et 45% avec le faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction ; − Les toitures à 1 pente sont autorisées pour les volumes annexes, lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ; − Les toitures à 4 pans sont envisageables sur les constructions comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée et lorsque le faîtage central a une longueur supérieure au 2/3 de la longueur de la façade ; − Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant ; − Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes ; Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d’aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle ; Les teintes se rapprocheront du rouge et du brun et la teinte devra être brune lorsqu’il s’agit de rénover une toiture déjà couverte den brun ; − Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-terrasse accessible ou végétalisée à faible pente…) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie. − Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque celles-ci sont végétalisées ou accessibles. Dans ce cas, la surface de la toiture terrasse ne pourra dépasser 50 m2. 3) Clôtures Les dispositions suivantes s’appliquent aux clôtures séparatives des terrains comme à celles à édifier en bordure de voies. − Les clôtures ne sont pas obligatoires ; − Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit ; − L’harmonie doit être recherchée : • Dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; • Dans leur aspect (couleur, matériaux…) avec la construction principale ; − Les clôtures doivent être de conception simple constituées par des haies vives panachées d’essences locales et de 1/3 de persistant maximum ; Elles peuvent être doublées d’un grillage ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,20 mètre, surmontée par un grillage ; − Les clôtures en mur plein sont autorisées : • Dans les sites anciens où une harmonie avec des murs existants est nécessaire ; • Lorsqu’elles ont pour objet de créer des continuités urbaines ou lorsqu’elles s’intègrent à l’architecture des constructions ; • La hauteur doit être comprise entre 1,20 mètre et 1,60 mètre pour les murets et de 1,60 mètres à 2,30 mètres pour les murs ; − Dans le cas où une clôture pleine est utilisée pour créer le front de rue, des éléments d’animations doivent permettre de rompre avec l’uniformité d’un mur continu (portail, façade, grille…) ; − Des hauteurs supérieures peuvent être ponctuellement admises pour une meilleure intégration au terrain naturel. 4) Annexes − Les constructions à usage d’annexe devront s’intégrer d’une manière harmonieuse avec le bâtiment principal ; − Dans le cas où l’annexe est visible depuis les voies ou emprise publique, les façades et la toiture devront être dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal ; − Des murs ou des haies peuvent être imposés pour masquer les aires de stockage extérieur. 5) Prescriptions particulières applicables à certaines constructions Rappel Toutes constructions nouvelles ou tous travaux peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du paysage urbain ou de l’alignement bâti sur la rue. Les constructions de conception architecturale contemporaine Les constructions de conception architecturale contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. Dans ces conditions, elles ne sont pas soumises au paragraphe 1 « Façades » du présent règlement. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques. Les constructions à usage d’habitation • Il est exigé un minimum de 2 places de stationnement par logement nouvellement créé ; • Dans le cadre d’opération de 3 logements ou plus, il est exigé un stationnement visiteur par tranche de trois logements ; • Cette règle peut être adaptée pour les projets de logements spécifiques (locatif financé par prêt aidé par l’Etat, personne âgées, étudiants, personnes seules…) ; • La création d’aires de stationnement n’est pas exigée en cas de restauration des bâtiments existants, lorsque les surfaces habitables restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. Sous-section 3c – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ### Article N 13 - Espaces libres et plantations La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du passé et de l’esprit de lieu. La conception des projets privilégiera une composition paysagère qui maintienne et/ou renforce la trame verte, notamment par la recherche de continuités végétales. Coefficient de Pleine Terre Sans objet Plantation et aménagement d’espaces libres En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes : − Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation ; − Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En tout état de cause, la plantation de haies monospécifique est interdite. − En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. − Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 4 places doivent être plantées. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : CONTINUITES ECOLOGIQUES −) La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. − Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. • Ripisylves : En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. − Les mares ou retenues collinaires doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT) Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. − La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier par infiltration ou par récupération dans un objectif de réutilisation ; − Les surplus éventuels devront être retenus sur la parcelle par le biais de dispositifs prévus à cet effet (cuves de rétention, noues…). Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné pour un rejet limité prévu pour restituer un débit comparable au débit naturel ; − Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. − Les eaux pluviales qui ne pourront être absorbées à la parcelle devront être évacuées dans le réseau d’assainissement d’eau pluviales lorsqu’il existe. Les aménagements réalisés devront garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public lorsque celui-ci est en séparatif. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : ENVIRONNEMENTALES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET) En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire : ✓ Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables ✓ Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment ✓ La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ; Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage. Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.» ANNEXE – EXTRAIT ETUDE DE RISQUE Approbation – 24 février 2025 Une étude de risques a été réalisée par le bureau d’études GEOTEC en décembre 2021 sur le territoire de la commune. Elle a permis d’établir une carte d’aléa qui fait apparaitre des zones d’aléas faibles et moyens. L’étude recommande que les secteurs en zone d’aléa moyen soient très limités dans leur constructibilité et donne une fiche de prescription « zone inconstructible icG2 » Pour les secteurs d’aléa faibles, l’étude considère qu’ils sont constructibles et donne une fiche de prescription « zone constructible cG1 » L’étude fait aussi apparaître une zone d’aléa faible « chute de pierre ». Elle considère que ce secteur est constructible et donne une fiche de prescription « zone constructible cP1 » La carte des secteurs d’aléas est donnée ci-après, ainsi que les trois fiches de prescriptions. L’étude complète de GEOTEC est donnée dans les annexes du présent dossier de Plan Local d’Urbanisme. Approbation – 24 février 2025 Approbation – 24 février 2025 Approbation – 24 février 2025 Approbation – 24 février 2025 Approbation – 24 février 2025 GLOSSAIRE Approbation – 24 février 2025 Accès : L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie*, publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Acrotère : Saillie* verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. Alignement : L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public* routier et les propriétés privées riveraines. Pour la lecture du présent PLUi, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre : o Le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ; o Les emprises publiques* et les propriétés privées riveraines ; o Un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ; o Les voies* privées et les propriétés privées riveraines. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (Lexique national d’urbanisme) Arbre de haute tige : Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur sous couronne à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogues pépiniéristes, etc.) Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol définit la superficie maximum du tènement ou de la parcelle qui peut recevoir un volume construit. Un coefficient de 0,3 indique que 30% seulement de la parcelle ou du tènement peut recevoir un volume construit. Contigu : Des constructions* ou terrains sont contigus lorsqu’une façade*, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, une pergola, un porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës. Domaine public : Ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’ils sont aménagés afin de permettre l’exécution des missions de ce service. Égout de toiture : En cas de toiture en pente, l'égout de toiture correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en bas de la pente de toit, à l’opposé du faitage. En cas de toiture plate, l’égout correspond au niveau du fil d'eau d'étanchéité. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Lexique national d’urbanisme) Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent aux espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques. Elles font ainsi référence, de façon non exhaustive, aux places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins et parcs publics, voies ferrées, équipements publics, etc. Espaces boisés classés (EBC) : Selon l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. Au niveau des EBC sont interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Espace de pleine terre : Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : - Son revêtement est perméable à 100 % ; - Sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux ; - Il doit recevoir des plantations. Exhaussement : Remblais ou surélévation du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (Lexique national d’urbanisme) Façade / pignon : La façade caractérise chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles se distinguent le plus souvent en une façade principale, une façade arrière et des façades latérales, communément appelées pignons. Le terme de façade principale s’entend ici comme caractérisant la façade la plus proche des emprises ou voies* desservant la construction* ou sur laquelle s’ouvre l’entrée principale. Front bâti : Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres), à l’alignement* ou suivant un léger recul*, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou l’emprise (place, etc.). Limite séparative : Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière*, hormis celle la séparant de l’alignement*. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ». En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements. Les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui sont délimitées à leurs extrémités par une limite séparative latérale. Ainsi, dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies*, cette disposition ne s’applique pas. Mutualisation du stationnement : Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction. Plan de prévention des risques d’inondation Le PPRI est établi sous la responsabilité du préfet. Il permet de délimiter les zones à risques (inondation) et d'y prescrire les mesures préventives nécessaires. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Récupération des eaux pluviales : consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Attention : ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de rétention. Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci. La réhabilitation peut s’accompagner ou non un changement de destination. Rétention des eaux pluviales : vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Sol ou terrain naturel : Le sol ou terrain naturel est celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction* avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Stationnements automobiles : Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès*. Surface de plancher : R111-22 Code Urbanisme : La surface de plancher de la construction* est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction : o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Toiture terrasse : Couverture horizontale d'une construction* pouvant accepter une pente inférieure à 4 %. Voies / voiries : Les voies comprennent les espaces publics et privés, affectés à tous types de déplacements (piéton, deux roues, véhicules, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les circulations autonomes, spécifiquement dédiés aux modes actifs (piéton, vélo, …) et présentant une largeur inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69180_PLU_20250318. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-andre-la-cote-69180/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-andre-la-cote-69180.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69180/zone/n