# Zone UE du plan local d'urbanisme de Saint-André-la-Côte (69180) : ce que le règlement autorise La zone Ue est destinée principalement à l’accueil des équipements, qu’ils soient scolaires, sportifs, culturels, de loisir… Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I. Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones Ue, sauf stipulations contraires. PRISE EN COMPTE DE L’ETUDE DE RISQUES Des terrains situés en zone Ue sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription cG1 à la page 109. Document en vigueur : 69180_PLU_20250318 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Non réglementé. ### Emprise au sol (article UE 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur maximale est fixée à 11 mètres pour les bâtiments. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : Exploitation agricole Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Habitation », sont interdites celles à sous-destination de : Hébergement Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : Artisanat – Commerce de Détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », sont interdites celles à sous-destination de : Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Pour les aménagements * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : CONDITION OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À) Les constructions admises sous conditions Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Logement Les constructions à usage d’habitation à condition : - D’être directement liées à l’équipement et destinées au logement des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage ; - Que la construction doit être intégrée au bâtiment d’équipement ; - Que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m2. SECTION 1 – TABLEAU RECAPITULATIF DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL Ue INTERDIT ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS Exploitation agricole et forestière Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Commerce - activités de service Logement Hébergement Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires Industrie Entreprôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne SECTION 2 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1) Accès - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ; - L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité ; - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. 2) Voirie -Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usagers qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ; -Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ; -L’emprise des plateformes des voies réservées à la desserte des opérations d’aménagement comportant plus de 5 logements ne peuvent avoir une largeur inférieure à 5m. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements piétons) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d’urbanisme exigent de telles dispositions. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE) RÈGLEMENT DESSERTE PAR LES RESEAUX 1) Eau potable − Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2) Assainissement des eaux usées − Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout ; − En l’absence d’un réseau public d’égouts, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur est admis dans le cas d’une construction isolée exclusivement, et à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné, conformément à la législation en vigueur. Le dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordable, quand le réseau public sera réalisé. 3) Assainissement des eaux pluviales − Lorsqu’il existe un réseau public d’égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n’est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés…). Dans le cas contraire, le rejet sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie et adapté au milieu récepteur. − Dans tous les cas, des dispositifs de rétention des Eaux pluviales doivent être prévus pour restituer un débit comparable au débit actuel 4) Assainissement des eaux non domestiques et des eaux de piscine − Eaux non domestiques : Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, est soumis à autorisation. − Eaux de piscine : Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement. Le rejet est accepté dans le réseau d’eaux pluviales uniquement s’il est séparatif. S’il est unitaire, le rejet des eaux de piscines est interdit. 5) Électricité et télécommunication RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE – RÈGLEMENT Dans un souci de préservation des valeurs patrimoniales et des équilibres paysagers, les réseaux câblés (électricité, télécommunications…) sur la parcelle du projet doivent être établis en souterrain, sauf à démontrer que cela n’est techniquement pas réalisable. 6) Défense extérieur contre l’incendie − La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. − Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réservés d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. − Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : ELECTRONIQUE INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATION) Infrastructure et réseaux de télécommunication électronique Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités. SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES Sous-section 3a – Volumétrie et implantations des constructions ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Non réglementé. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Non règlementé. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règles d’implantation. ### Article UE 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale est fixée à 11 mètres pour les bâtiments. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : RÉVISION DU PLU DE SAINT-ANDRÉ-LE-CÔTE) RÈGLEMENT ASPECTS EXTERIEURS − L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site ; − Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine ; − Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës ; − Un soin particulier devra être apporté à l’aménagement des espaces libres situés en limite de zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative ; − La hauteur ou la nature des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité qui instruit la demande, en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologique (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) ; − Les sources de production électriques ou thermique individuelle ou collective (panneaux photovoltaïque, capteurs solaires, éoliennes) sont autorisées en toiture lorsque le bâtiment est conçu pour en favoriser l’exploitation et l’intégration (architecture, orientation, accès…). ### Article UE 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Sous-section 3c – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du passé et de l’esprit de lieu. La conception des projets privilégiera une composition paysagère qui maintienne et/ou renforce la trame verte, notamment par la recherche de continuités végétales. Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis, ni en surface, ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être supports de végétation. Un espace peut être qualifié de pleine terre si : • Son revêtement est perméable (les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre) ; • Sur une profondeur de 2 mètres minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potables, usées, pluviales) ; • Il doit pouvoir recevoir des plantations ; Toute opération devra faire l’objet d’aménagement visant à limiter l’imperméabilisation des sols ; Les espaces verts de pleine terre doivent représenter 35% minimum de la superficie du tènement. Cas des constructions existantes en dessous du coefficient de pleine terre demandé : les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas le Coefficient de Pleine Terre existant sur la parcelle. Plantation et aménagement d’espaces libres En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes : − Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation ; − Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En tout état de cause, la plantation de haies monospécifique est interdite. − En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. − Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 4 places doivent être plantées. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : CONTINUITES ECOLOGIQUES −) La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. − Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. • Ripisylves : En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. − Les mares ou retenues collinaires doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT) Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. − La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier par infiltration ou par récupération dans un objectif de réutilisation ; − Les surplus éventuels devront être retenus sur la parcelle par le biais de dispositifs prévus à cet effet (cuves de rétention, noues…). Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné pour un rejet limité prévu pour restituer un débit comparable au débit naturel ; − Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. − Les eaux pluviales qui ne pourront être absorbées à la parcelle devront être évacuées dans le réseau d’assainissement d’eau pluviales lorsqu’il existe. Les aménagements réalisés devront garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public lorsque celui-ci est en séparatif. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : ENVIRONNEMENTALES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET) En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire : ✓ Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables ✓ Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment ✓ La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ; Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage. Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. » Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.» Approbation – 24 février 2025 DISPOSITION APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE Approbation – 24 février 2025 4.Dispositions applicables à la zone A CARACTÈRE DE LA ZONE : La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger de l’urbanisation en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un sous-secteur : - Ax identifiant une zone où pourra être réimplantée une activité non agricole existante à proximité. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I. Les prescriptions définies ci-après s‘appliquent sur l’ensemble des zones A, sauf stipulations contraires. PRISE EN COMPTE DE L’ETUDE DE RISQUES Des terrains situés en zone A sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G1 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription cG1 à la page 109. Des terrains situés en zone A sont dans des secteurs « d’aléa de mouvement de terrain faible » de type G2 Glissement de terrain et coulées de boues (cf annexe p106/107) du présent règlement On se réfèrera à la fiche de prescription icG2 à la page 108. SECTION 1 - NATURE DE L’UTILISATION ET OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69180_PLU_20250318. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-andre-la-cote-69180/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-andre-la-cote-69180.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69180/zone/ue