# Zone AUE du plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Benoît (86214) : ce que le règlement autorise **zone d'urbanisation future destinée aux activités** : La zone à urbaniser destinée aux activités, sans habitat hors de celui lié au fonctionnement ou au gardiennage des établissements. Le secteur AUe1 s'ouvre avec les orientations d'aménagement ; le secteur AUe2, non ouvert à l'urbanisation, interdit toute construction hors des équipements techniques des services publics, des aires publiques d'accueil des gens du voyage et des mises aux normes. Dans toute la zone, la reconstruction après sinistre reste admise sans changement de destination. Document en vigueur : 200069854_PLUi_20260227_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUe1 n°03, AUe1 n°07, AUe2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique AUE 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ») - **Toute construction interdite hors des exceptions listées** : en secteur AUe2, non ouvert à l'urbanisation > Dans le secteur AUe2 : Toute construction, installation ou mode d'occupation du sol excepté : les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. Les travaux destinés à la remise aux normes d'accessibilité, de sécurité ou de salubrité d'un bâtiment, quelle que soit sa destination. - **Aires publiques d'accueil des gens du voyage admises** : en secteur AUe2, avec les constructions destinées à leurs services communs > Dans le secteur AUe2 : Toute construction, installation ou mode d'occupation du sol excepté : [...] les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. - **Constructions admises avec une opération d'ensemble ou au fil de l'équipement du secteur** : en secteur AUe1, conformément aux orientations d'aménagement > Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d'aménagement, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de l'équipement du secteur. - **Aires d'accueil des gens du voyage, aménagements, extensions et annexes limités et constructions des services publics seules admises** : en secteur AUe1, hors opération d'aménagement d'ensemble et sans l'équipement du secteur prévu par les orientations d'aménagement > En dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble et sans réalisation de l'équipement du secteur prévu dans les orientations d'aménagement, sont seulement autorisés : Les aires publiques d'accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. Les aménagements et les extensions d'une superficie limitée, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² et d'une emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin ... - **Extensions limitées à 50 m2 de surface de plancher et 50 m2 d'emprise au sol** : en secteur AUe1, hors opération d'aménagement d'ensemble et sans l'équipement du secteur, si leur localisation est compatible avec l'aménagement du reste de la zone > Les aménagements et les extensions d'une superficie limitée, dans la limite d'une surface de plancher de 50 m² et d'une emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d'une superficie limitée pour les habitations liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible avec l'aménagement du reste de la zone. - **Habitations non liées au gardiennage interdites** : en secteur AUe1 > Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. - **Habitation de gardiennage dans le volume des bâtiments économiques ou accolée** : en secteur AUe1 > Les constructions à usage d'habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci. - **Construction compromettant l'aménagement ultérieur de la zone interdite** : en secteur AUe1, sauf infrastructures ferroviaires > Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d'aménagement paysages et biodiversité ; Toute construction, installation ou mode d'occupation du sol susceptible de compromettre l'aménagement ultérieur de la zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires. - **Dégradation des haies repérées interdite** : en secteur AUe1, sauf interruption très ponctuelle, pour un accès ou une voie par exemple > Sont interdits : Dans le secteur AUe1 : Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. - **Construction admise seulement si rien d'autre n'est possible** : en secteur AUe1, dans une bande de 10 m depuis la limite des rivières > Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une activité précise. 92 Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l'Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. - **Reconstruction après sinistre admise, sans changement de destination** : sur l'ensemble de la zone, dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes > La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination. - **Transformation d'un bâtiment existant en habitation non liée aux établissements interdite** : en secteur AUe1 > Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. ### Hauteur maximale (rubrique AUE 4, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **Composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants** : sauf adaptations justifiées par les orientations d'aménagement > La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. - **Nidification des rapaces au-delà de 18 m** : construction ou surélévation d'un bâtiment > ... des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au dessus du sol fini en au moins un point, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. - **Nidification des rapaces exigée** : rénovation importante (travaux d'au moins 25 % de la valeur vénale du bien), surélévation ou construction d'un bâtiment de plus de 18 m en au moins un point > A l'occasion d'une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d'un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au dessus du sol fini en au moins un point, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. - **Dérogation possible pour les édifices monumentaux** > Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus. dans le contexte. - Note : L'article ne fixe aucune hauteur en mètres : il renvoie à la composition avec les bâtiments avoisinants et aux orientations d'aménagement. Ses dernières lignes (clôtures grillagées et leur soubassement) relèvent de l'aspect extérieur, pas de la hauteur. ### Emprise au sol (rubrique AUE 5, « EMPRISE AU SOL ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > Il n'y a pas de limite d'emprise au sol fixée. ### Recul sur la voie (rubrique AUE 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT ») - **Une part significative de la façade ou du pignon à l'alignement** : obligation d'alignement portée au document graphique, hors opérations d'ensemble > L'obligation d'un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part significative de sa façade ou de son pignon à l'alignement. - **5 m de l'alignement** : marge de recul portée au document graphique sans distance indiquée, hors opérations d'ensemble > En l'absence d'indication de distance, x est pris égal à cinq mètres. - **Annexes et extensions limitées admises dans la bande de recul** : si elles sont justifiées, hors opérations d'ensemble > Toutefois, des constructions annexes (garages, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles sont justifiées. - **50 m des emprises ferroviaires à grande vitesse** : constructions à usage d'habitation > Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions. - **25 m des emprises ferroviaires à grande vitesse** : autres constructions > ... grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions. - Note : Le long de certains axes bruyants, les distances minimales d'implantation sont portées au document graphique et ne sont pas reprises ici. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Distance aux limites séparatives (rubrique AUE 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT ») - **En limite séparative possible** : sauf en bordure des zones d'habitat existant ou prévu > La construction peut joindre une ou plusieurs limites séparatives. - **Implantation en limite interdite** : en bordure des zones d'habitat existant ou prévu > Toutefois, la construction ne sera pas autorisée en limite séparative en bordure des zones d'habitat existant ou prévu. - Note : L'article ne chiffre aucun retrait : écartée de la limite, la construction doit en être suffisamment éloignée, sauf surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée. ### Places de stationnement (rubrique AUE 8, « STATIONNEMENT (Modification M3-R5 et MS1-R5) ») - **Sur le terrain de l'opération en priorité** : à défaut, dans l'environnement immédiat de l'opération > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. - **Places exigées à hauteur de l'accroissement des besoins** : modification, réhabilitation, extension ou changement de destination d'une construction existante > En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l'accroissement des besoins générés. - **Places visiteurs à partir de 4 logements** > ... motorisés tel qu'il résulte de l'annexe 2, il convient d'ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus. - **Rangement sécurisé des bicyclettes** : constructions nouvelles > Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes. - Note : Les nombres de places sont fixés par l'annexe 2 du règlement, par type de construction ; son tableau n'est pas repris ici. L'article ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre sans changement de destination. ### Espaces libres et plantations (rubrique AUE 7, « ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS ») - **Espaces non bâtis plantés d'essences variées** : hors stationnement, accès des véhicules, circulation piétonne et aires de jeux > PLANTATIONS Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés d'essences variées. - **Clôtures perméables à la petite faune** : sauf si l'activité constitue un danger pour elle > Les systèmes de clôture doivent être perméables pour permettre le passage des petits mammifères (hérissons, écureuils, …), sauf si l'activité constitue un danger pour eux. - **Bassins d'orage végétalisés et ouverts au public** : sauf impossibilité technique avérée > Les bassins d'orage doivent être végétalisés et ouverts au public. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdits : Dans le secteur AUe1 : Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une activité précise. 92 Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. Dans le secteur AUe2 : Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté :  les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,  les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs.  Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, quelle que soit sa destination. ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES (Modification M1-R5) Sur l’ensemble de la zone AUe, les conditions suivantes doivent être respectées :  La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.  Les constructions situées dans un talweg devront être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.  La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement. Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d’aménagement, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement du secteur. Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées.  Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci.  En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation obérer une future intensification de la zone qui serait rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par l’assainissement collectif. En dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble et sans réalisation de l’équipement du secteur prévu dans les orientations d’aménagement, sont seulement autorisés :  Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs.  Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée pour les habitations liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible avec l’aménagement du reste de la zone.  Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 93 ### Rubrique AUE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT) AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement urbain existant à proximité. Pour les opérations d’ensemble, les parkings sont réalisés de façon à éviter tout envahissement des espaces piétons par les voitures. Dans certains secteurs, les documents graphiques font apparaître soit des obligations d’alignement, soit des marges de recul. Les règles, énumérées cidessous, ne s’appliquent pas aux opérations d’ensemble, c’est-à-dire concernant une partie substantielle d’un îlot bâti. 96  L’obligation d’un alignement signifie que la construction doit comporter au moins une part significative de sa façade ou de son pignon à l’alignement.  L’obligation d’une marge de recul signifie que la construction doit être positionnée à au moins x mètres de l’alignement (le chiffre x est indiqué à l’appui du figuré sur les documents graphiques). En l’absence d’indication de distance, x est pris égal à cinq mètres. Toutefois, des constructions annexes (garages, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles sont justifiées. Le long de certains axes bruyants, des distances minimales d’implantation des constructions par rapport aux limites de la voie sont prévues. Ces distances sont indiquées sur les documents graphiques. Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions. Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » et les orientations d’aménagement de chaque zone AU afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain. ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. La construction peut joindre une ou plusieurs limites séparatives. Toutefois, la construction ne sera pas autorisée en limite séparative en bordure des zones d'habitat existant ou prévu. L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en rez-de-chaussée. Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » et les orientations d’aménagement de chaque zone AU afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain. ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour leur éclairement, leur salubrité, leur entretien, ainsi que pour des raisons de salubrité. 97 ### Rubrique AUE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les hauteurs doivent respecter les conditions suivantes, sauf adaptations justifiées par les orientations d’aménagement : Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie. A l’occasion d’une rénovation importante (coût des travaux supérieur ou égal à 25 % de la valeur vénale du bien) ou de la surélévation ou de la construction d’un bâtiment dont la hauteur totale dépasse 18 mètres au dessus du sol fini en au moins un point, un dispositif de nidification des rapaces diurnes doit être intégré à la construction. Les édifices monumentaux pourront déroger aux règles ci-dessus. dans le contexte. Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …). ### Rubrique AUE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) Il n’y a pas de limite d’emprise au sol fixée. ### Rubrique AUE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR) Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …). Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l’harmonie avec l’existant. Les façades doivent être animées sans avoir recours à des artifices de type décor peint. Ces derniers sont d’ailleurs interdits, ainsi que toute représentation peinte ou figurée en volume des produits fabriqués ou vendus. Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site. Il convient d’éviter l’architecture « parachutée ». L’utilisation du parpaing, même enduit, doit être limitée. Le parpaing non enduit est interdit. Les toitures de type terrasse seront invisibles depuis l’espace public, sauf si elles sont végétalisées. Les mâts, ainsi que les totems, sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas en cas d’obligation réglementaire ni aux équipements et services publics et d’intérêt général. 98 Les stockages sont à implanter à l’arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public. ### Rubrique AUE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS) Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés d’essences variées. Les éléments plantés doivent être conformes aux orientations d’aménagement biodiversité. Les systèmes de clôture doivent être perméables pour permettre le passage des petits mammifères (hérissons, écureuils, …), sauf si l’activité constitue un danger pour eux. Les bassins d’orage doivent être végétalisés et ouverts au public. En cas d’impossibilité technique avérée tenant notamment au rapport entre la surface disponible et le volume utile de stockage à réaliser, le dispositif de stockage ne pourra pas être constitué d’un bassin d’orage, mais d’un système garantissant une bonne intégration paysagère et, si possible, une accessibilité préservée pour le public. ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Il n’est pas fixé de coefficient maximal d’occupation du sol. 100 ### Rubrique AUE 8 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT (Modification M3-R5 et MS1-R5)) Le présent article ne s'applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments après sinistre sans changement de destination. L'annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l'un des établissements cités qui s'en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins générés. Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus. En cas de modification, de réhabilitation, d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, le nombre minimal de places de stationnement exigible est égal à l’accroissement des besoins générés. Pour les organismes justifiant d’un Plan de Déplacements d’Entreprises, le nombre de places de stationnement exigible sera adapté au contenu du PDE. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération. Dès lors que le stationnement ne peut pas être assuré sur le terrain de l’opération, les stationnements peuvent être créés dans l’environnement immédiat du lieu de l’opération ou de l’installation. La mutualisation des places de stationnement entre plusieurs opérations de construction ou des installations différentes est possible sous réserve qu’elles ne soient pas trop éloignées les unes des autres, qu’elles bénéficient d’un ou plusieurs liens piétons permettant des circulations aisées, que les plages horaires d’utilisation des places de stationnements soient complémentaires et/ou que le nombre de places existantes liées à une construction existante soit déjà supérieure aux exigences maximales telles que définies dans l’annexe 2 du présent règlement, permettant ainsi de mettre en place un système de concession approprié. Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes. L’organisation et les matériaux utilisés pour la construction des stationnements doivent garantir leur pérennité et leur bonne gestion ultérieure. Toutefois, pour les aires de stationnement de grande dimension dont une partie correspond à des besoins relativement ponctuels dans le temps, l’espace affecté à ces besoins pourra 99 être aménagé de façon à permettre plusieurs usages. On devra alors utiliser des matériaux moins « routiers » (stabilisé, gazon stabilisé…) et structurer ces espaces avec des plantations. Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d’en rompre la monotonie et d’en améliorer l’aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité. En outre les stationnements seront agencés de façon à privilégier les circulations piétonnes internes et celles des piétons et cyclistes venant de l’extérieur. Pour les commerces et les établissements recevant du public, une attention particulière sera apportée aux cheminements reliant la construction aux arrêts de transport en commun la desservant. Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite. ### Rubrique AUE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE) Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...). La création d’accès sur la voie publique peut être interdite pour des raisons de sécurité : manque de visibilité, conditions d’insertion inadaptées sur les voies à fort trafic, etc. Par principe, la voie desservant une propriété doit avoir une largeur minimale de 4 m. Toutefois, une propriété desservie par une voie d'au moins 4 mètres présentant ponctuellement un rétrécissement à 3 mètres minimum peut recevoir une construction, mais limitée à 10 logements au maximum. Sauf adaptations justifiées par les orientations d’aménagement et le règlement de la zone, Les impasses, si elles mesurent plus de 30 mètres de longueur, devront être dotées, à moins de 30 mètres de leur extrémité, d’un dispositif de retournement conforme à l’annexe 3 du présent règlement et avoir une largeur de 6 mètres minimum hors stationnement. En dehors des impasses, les voies ouvertes à la circulation publique doivent répondre aux caractéristiques suivantes :  les voies tertiaires doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 4 m, si elles sont mixtes. Si elles ne sont pas mixtes, elles doivent avoir une largeur minimale de 6 m (une voie est dite mixte si l'ensemble de l'espace la composant est affecté indifféremment aux véhicules et aux piétons. Les aménagements qui y sont réalisés doivent conduire à une limitation de la vitesse à 30 km/h).  les voies secondaires n'ayant pas vocation à recevoir de transports collectifs doivent avoir une largeur minimale de plate-forme de 9 m. Toutefois, elles peuvent avoir une largeur de plate-forme inférieure à 9 mètres dès lors qu’elles sont mixtes.  les voies structurantes et les voies pouvant recevoir des transports collectifs doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 12 m. ### Rubrique AUE 10 - Desserte par les réseaux 1) Réseau d'adduction d’eau potable L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 94 2) Assainissement : réseau d’eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :  Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.  Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.  L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.  En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, …) En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 95 4) Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré. Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un apport d’eau potable. ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS En l'absence de réseau d'assainissement collectif, la taille de la propriété, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l'absence d'exutoire acceptable peuvent être de nature à la rendre inconstructible pour tout bâtiment nécessitant un dispositif d'assainissement non collectif. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069854_PLUi_20260227_A. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-benoit-86214/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-benoit-86214.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86214/zone/aue