# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Brice (77403) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77403_PLU_20251021 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2.1 sont interdites, et notamment : - Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares, fossés, rus et des zones humides. - L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. Les autres installations classées soumises à autorisation ou déclaration. - Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme. - Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme. - Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - Toute urbanisation nouvelle est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, à l’exception des constructions nécessaires à l’activité agricole. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau et des plans d’eau. • En outre, dans les secteurs de zones humides identifiées, ainsi que des autres zones à préserver (hors secteur Azh), sont interdits : Rappel du régime juridique : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). Sont interdits : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains ; - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. - Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. • En outre, dans le secteur Azh, sont interdits : Toute construction ou installation, tout IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) susceptible de compromettre le fonctionnement et l’intégrité des zones humides. 1.2 - 
 Sont soumis à conditions : - Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5). - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone A comporte aussi des secteurs humides de classes A et B (voir annexes IV du règlement) ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface globale de 40 m2 d’emprise au sol, qu'elles se situent à proximité du bâti existant et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, limitées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante à une distance inférieure à 100 mètres des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier. Les dépôts de matières liés à l’activité agricole sous réserve des autorisations et prescriptions des législations en vigueur, et que ce ne soit pas incompatible avec la proximité des habitations. • En ce qui concernent les installations et travaux divers d'une durée supérieure à trois mois : - Les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable en vertu de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, s'ils sont liés à une occupation et utilisation du sol ci-dessus autorisée. • En ce qui concerne la réaffectation des bâtiments désignés sur les documents graphiques comme « bâtiments pouvant connaître un changement de destination », en application des dispositions de l’article L151-11 2° du code de l'urbanisme, à l’intérieur du volume bâti existant : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement, dans la limite de 30% des surfaces de plancher existantes par bâtiment. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Néant. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : Industrie, à condition qu’il s’agisse d’une micro-entreprise, Entrepôts, à condition qu’il s’agisse exclusivement de changement de destination. Bureaux. • A condition : . que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées ou restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d’enduits et de couverture, éléments de décor, modénatures des façades, . que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs, pollution lumineuse, etc.), . que les besoins de défense-incendie soient satisfaits (réserve de 120 m3 minimum, existante ou à la charge du demandeur), . que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels, . que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • Sont autorisés dans les secteurs de zones humides identifiées (hors secteur Azh), sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 73 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. - Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions • La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur maximum des constructions est fixée à : - habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages,...) 6 mètres au faîtage, - bâtiments d'activités agricoles : 14 mètres au faîtage (cette limite de hauteur ne concerne pas les extensions nécessaires aux éléments techniques tels que séchoirs, ...). Cette règle ne s'applique pas : • A la reconstruction d'une construction détruite par un sinistre, d'une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite. Si la hauteur de la reconstruction n'est pas précisée dans la notice paysagère, la hauteur à respecter est celle mentionnée ci-dessus. - A l'extension d'un bâtiment d'une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées ci-dessus sous réserve de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment originel. - Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels aucune hauteur maximum n'est définie. 3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Un recul minimum de 10 m est exigé pour toute nouvelle implantation en bordure des voies et emprises publiques. Cette règle ne s'applique pas : • Aux extensions des constructions existantes dès l'instant où ces extensions ne viennent pas aggraver le caractère de non conformité. • Aux constructions et installations des services publics ou d'intérêt collectif pour lesquelles des dispositions différentes pourront être appliquées si les conditions techniques l'exigent. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés - A moins qu'elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres. - En bordure des zones urbaines ou à vocation d'habitat un recul minimum de 5 mètres est imposé pour les bâtiments d'activités agricoles. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L'implantation entre deux bâtiments sur une même propriété est libre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. - Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures • Bâtiments à usage d'habitation : - Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne : - les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades. - Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain. • Forme : - Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages,...) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante, de même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m2. - La pente des toits des bâtiments à usage d'habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé à l'exception des toitures à la Mansart. Pour les bâtiments à usage d'activité et les annexes à l'habitation la pente peut être ramenée au minimum à 20°. - Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. - Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées. - Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. - Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, ce plancher peut être au niveau de cette voie si l'espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de terrain à forte pente. • Matériaux et couleurs : - Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes suivantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s'il est préexistant. - La tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l'exception des bâtiments d'activités et des annexes de moins de 10 m2 pour lesquels l'utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée. - Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons "chaux naturelle", "pierre de pays", "ocre clair". L'emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. • Clôtures : - La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie. - Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. - Les murs-pleins sont interdits sauf s'ils constituent le prolongement de mur plein préexistant ou si des raisons de sécurité spécifique l'exigent. - Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton non recouvertes sont interdites en façade sur rue. • Bâtiments d'activités : • Formes : - Les constructions présenteront une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage naturel environnant. • Matériaux et couleurs : - Les matériaux de construction destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings,...) ne peuvent être laissés apparents. - L'utilisation de couleurs vives est prohibée pour les toitures et les bardages ; il est recommandé l'utilisation de teintes se rapprochant des tons de l'architecture traditionnelle locale ; ton terre cuite pour les toitures, ton dans les nuances de beiges à bruns pour les bardages. - Pour les bâtiments agricoles, une finition mate et des couleurs sombres son imposées. • Équipements d'intérêt général : - Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. - Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. - Les constructions devront être accompagnées d'un traitement végétal atténuant leur impact paysager et favorisant leur insertion dans le paysage communal. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Il n’est pas fixé de règle. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1- Principes - Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés. Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU : - s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article. Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. - Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal. Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments Seuil minimal de places de ment pour stationnevéhicules Cyclistes visés Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos au motorisés Bâtiments neufs équipés de places de stationnement Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Bâtiments accueillant un service public Sans objet Agents 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements cinématographiques Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) 10 Occupants 1 emplacement par logement Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments accueillant un service public 10 % de l’effectif total des agents du 10 Agents service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 % de l’effectif total des usagers de 10 Usagers service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques 10 % de la capacité du parc de 10 Clientèle stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel 10 % de l’effectif total des travailleurs 10 Travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14) Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans 10 Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14) Constructions à usage d'habitation : Il sera aménagé au moins : - une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés. Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs. - En cas d’impossibilité technique due à l’implantation de la construction existante ou aux caractéristiques de la parcelle (géométrie, superficie), des dispositions particulières pourront être adoptées au cas par cas en fonction du projet. - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme). Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.). Constructions à usage de bureaux publics ou privés : 80 Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction. Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Constructions à usage commercial : Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle. Etablissement d'enseignement : Il sera créé au moins une place de stationnement par classe, et au moins une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. - Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin. Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. - Les voies en impasse, publiques ou privés devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 3,5 mètres est exigée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics. Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur. À défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits, source ou forage est admise sous réserve que l'eau soit potable et que le débit soit suffisant. 2 - Assainissement a) Eaux usées - L'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d'assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l’autorité compétente. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents. - Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voiries, aire de stationnement,...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur. - Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celle-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...). * * * TITRE III CHAPITRE III --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77403_PLU_20251021. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-brice-77403/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-brice-77403.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77403/zone/a