# Zone UA du plan local d'urbanisme de Saint-Brice (77403) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77403_PLU_20251021 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : 1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : néant. 2 - Pour la destination « habitation » : hébergement. 3 - Pour la destination « commerce et activités de service » : - commerce de détail, - restauration, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique. 4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : - locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - salles d’art et de spectacles, - équipements sportifs. 5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : néant. 1.1 - 
 Sont interdits : • Parmi les sous-destinations : 1 - Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : - exploitation agricole, - exploitation forestière, 2 - Pour la destination « habitation » : néant. 3 - Pour la destination « commerce et activités de service » : - commerce de gros, - cinéma. 4 - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : néant. 5 - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : - industrie, - centre de congrès et d’exposition. • Parmi les autres occupations du sol : - Les dépôts divers, stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines à détruire ou véhicules non roulants, résidus urbains. - L'ouverture et l'exploitation de toute carrière et dispositifs de radio-télécommunication. - Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme. - Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau. • En ce qui concerne les opérations d'aménagement, sont interdites : - Les opérations d'aménagement destinées aux activités industrielles. 1.2 - 
 Sont soumis à conditions : - Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er (décret en annexe 5). - L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme). - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes IV du règlement), ainsi que des autres zones à préserver : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles. Sont ainsi protégés : l’église, la mairie et son parc, le lavoir et son plan d’eau. - Les installations classées pour la protection de l'environnement : dès l'instant où elles concourent aux besoins de la population et qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni insalubrité dans leur fonctionnement. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les constructions, installations et activités autorisées, à condition : . qu’elles ne présentent aucune nuisance pour le voisinage (bruit, trépidations, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) ; . que leur besoin en matière de stationnement et de livraisons soit compatible avec la fonction résidentielle de la zone ; . que leurs besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle (ou futures, dans le cas de la mise en œuvre d’un régime de participation). - Pour la destination « habitation », en application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher, sauf en cas de changement de destination d’un équipement collectif, pour lequel il n’est pas fixé de superficie minimale. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », les « autres équipements recevant du public » sont limités à une capacité́ maximale de 150 personnes. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : les entrepôts, s’ils sont le complément d’une autre activité sur la même propriété ; les bureaux, à condition de présenter une surface de plancher inferieure ou égale à 80 m2. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol.1 Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété. 1 Art. R 420-1. - L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. • Il n’est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction, dans la limite de l’emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions • La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du point le plus haut du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. • La hauteur maximum des constructions est fixée à : - habitation : 11 m au faîtage, et trois niveaux construits, soit R + 1 + comble, - construction isolée (garages ...) 6 mètres au faîtage, - bâtiments d'activités : 10 mètres au faîtage. - Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d'architecture tels que lucarne, clocheton, tourelle ..., le faîtage de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. - Lorsque les terrains sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur absolue en sections dont aucune ne peut excéder 20 mètres de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle, à partir de l’alignement. 20 mètres • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - Les constructions seront implantées soit à l'alignement, soit en respectant un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites d'emprise. - Pour des raisons de sécurité un recul supplémentaire pourra être imposé quelle que soit la nature de la construction. • Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme. • Les constructions pourront s'implanter : - au plus sur une limite séparative latérale ; - en respectant un recul minimum égal à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ; toutefois cette distance pourra être réduite à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit en respectant un minimum de 2,5 mètres, lorsqu'il s'agit de façade aveugle ou ne comportant pas de baies d’une surface cumulée supérieure à 1m2 par façade. En outre, une distance minimale de 12 mètres est imposée pour les constructions principales vis-à-vis des limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limites de "fond de jardin"). • Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Dans le cas de plusieurs constructions à usage d’habitation édifiées sur une même propriété, ces dernières respecteront un retrait minimum de 8 mètres. Pour les constructions annexes, aucun retrait minimum n’est imposé. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Toute intervention sur le bâti se situant à l’intérieur d’un périmètre des monuments historiques doit recevoir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. - Cette zone possède également 3 éléments répertoriés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Il s’agit de l’église, la mairie et son parc, le lavoir et son plan d’eau. Ces éléments doivent être maintenu en l’état. Ils ne peuvent en aucun cas être détruits. - Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » - Les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale, elles devront respecter les caractéristiques du style Briard notamment en ce qui concerne : - les volumes, - la morphologie, la couleur, la pente des toits, - le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures, - le traitement et la coloration des façades. - Les dispositions édictées par le présent paragraphe peuvent ne pas être imposées s'il s'agit d'architecture contemporaine sous réserve qu'elles s'insèrent dans le paysage naturel ou urbain. 4.1 - Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus La hauteur des bâtiments principaux devra être inférieure à leur longueur (mur de long pan). La projection de la toiture dans un plan vertical ne doit pas être plus haute que la façade. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures • Forme : - Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages ...) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante. De même les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface hors œuvre brute est inférieure à 10 m2. - La pente des toits des bâtiments à usage d'habitation doit être comprise entre 35° et 45° selon le type de couverture employé. Pour les bâtiments à usage d'activité et les annexes à l'habitation la pente peut être ramenée au minimum à 20°. - Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit respecter la typologie architecturale de la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans l’alinéa précédent. - Les toitures en terrasses (ou plates) sont autorisées, de même que les toitures végétalisées. - Le niveau de plancher habitable inférieur ne peut dépasser une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrain à forte pente. - L'éclairement des combles en toiture pourra être réalisé soit par : - des lucarnes, répondant aux définitions ci-après, - les châssis de toit plus hauts que larges, - des ouvertures en pignons. - Les châssis de toit devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Leur nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. Les dimensions n’excèderont pas 78 cm x 98 cm. - Les lucarnes devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Les piédroits ne devront pas dépasser 20 cm de largeur. - Les panneaux solaires sont autorisés mais doivent être intégrés à la nature de la toiture concernée (couleur, insertion dans la pente ...) - La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil au regard des performances énergétiques. • Les façades : - Elles comporteront des ouvertures à dominante verticale, nettement plus hautes que larges, dans un rapport hauteur/largeur de 1,5 environ. Cette disposition ne s’applique pas pour les façades commerciales. - Toutefois, les ouvertures des façades commerciales devront, dans la mesure du possible s’inscrire dans celles déjà existantes. Dans le cas d’agrandissement ou de création d’ouverture pour les vitrines, celles-ci seront superposées aux ouvertures des étages supérieurs pour conserver ainsi l’unité d’ensemble de la façade. • Matériaux et couleurs : - Les matériaux de couverture doivent respecter les teintes suivantes : ton tuile de terre cuite, ton ardoise s'il est préexistant. - La tuile plate est recommandée comme matériau de couverture à l'exception des bâtiments d'activités et des annexes de moins de 10 m2, pour lesquels l'utilisation de matériaux de teinte similaire pourra être autorisée. - Pour les bâtiments agricoles, une finition mate et des couleurs sombres son imposées. - Pour les revêtements des façades sont recommandés les tons « chaux naturelle », « pierre de pays », « ocre clair ». L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit pour les façades et les murs de clôture. - Pour les menuiseries, huisseries, boiseries, les couleurs vives et le blanc pur (RAL 9010) sont interdits. Le bois vernis, qui n’est pas de tradition locale, est interdit. - Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons ne présentent pas de débord extérieur.
 - Les bardages de tôle ou bac-acier en façade sur rue sont interdits. - Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches...) notamment en pierre de taille devront être conservés et laissés apparents. - Les équipements techniques, telles que les pompes à chaleurs, climatiseurs..., seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. Cette règle ne s’applique pas en cas de remplacement de ces éléments techniques. - Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. - Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux vérandas. Une correspondance entre les montants verticaux délimitant les vitrages et les joints de la couverture doit être recherchée. - Les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l'environnement et de l'intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. • Clôtures : - Les clôtures anciennes en maçonnerie traditionnelle et les ouvrages en ferronnerie seront à conserver. La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes : - La hauteur des clôtures est mesurée par rapport à la voie. - Les murs pleins sont autorisés, dans la mesure où leur hauteur totale en façade sur rue est inférieure à 2 mètres. Cette hauteur pourra être portée à 2,5 mètres si la clôture sert aussi de soutènement à un terrain situé en contre-haut par rapport à la voie. - Les clôtures en façade ou en limite séparative seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un mur de pierre locale ou de maçonnerie recouverte d’un enduit.
 - Un muret surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une palissade. L’ensemble respectant la répartition 1/3 pour le muret et 2/3 pour la partie haute de la clôture. - Une haie végétale doublée ou non d’un grillage ou d’une grille. Les thuyas et autres conifères sont interdits. - En outre, les clôtures sur limite séparative pourront aussi être constituées d’un grillage simple sur potelets minces. - Les clôtures de matériaux ciment (parpaing) seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les plaques béton sont interdites en façade sur rue, ainsi qu’en limite séparative de propriété. • Equipements d'intérêt général : - Les équipements des services publics ou d'intérêt collectif peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. Plantations : - Un écran végétal constitué d'essences locales et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer leur dissimulation visuelle. - Les essences endogènes seront à privilégier. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager à raison d’au moins un arbre, arbuste ou massif végétal par tranche de 100 m2. Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 
En cas d’abattage nécessaire pour la réalisation du projet, un nombre équivalent d’arbres devra être replanté. 
 Les marges de reculement définies à l’article UA.3.3 des constructions d’habitations doivent être principalement traitées en espaces verts. 
 Les plantations de moins de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 1 mètre de la limite séparative. Les plantations de plus de deux mètres (taille adulte) devront être à au moins 2 mètres de la limite séparative. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 20 1- Principes - Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions ou installations et devra être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination de l’immeuble, ainsi qu’en cas de création de plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes, ou de logements individuels accolés. Les normes de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions (limitées à 20 % de la surface de plancher) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU : - s’il n’y a pas création de nouveaux logements, - et s’il n’y a pas réduction du nombre de places de stationnement imposé par le présent article. Les garages et aires de stationnement situés en sous-sol sont autorisés, sous réserve d’un cuvelage étanche et que l’accès soit situé au moins 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau de la chaussée. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Une surface minimale de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres, hors dégagement. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. - Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal. Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments Seuil minimal de places de ment pour stationnevéhicules Cyclistes visés Seuil minimal d’emplacements destinés stationnement sécurisé des vélos au motorisés Bâtiments neufs équipés de places de stationnement Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Bâtiments à usage industriel ou tertiaire Constituant principalement un lieu de travail Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Bâtiments accueillant un service public Sans objet Agents Usagers 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) 10 Occupants 1 emplacement par logement Bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments accueillant un service public 10 % de l’effectif total des agents du 10 Agents service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 % de l’effectif total des usagers de 10 Usagers service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques 10 % de la capacité du parc de 10 Clientèle stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel 10 % de l’effectif total des travailleurs 10 Travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14) Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans 10 Travailleurs les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14) Constructions à usage d'habitation : Il sera aménagé au moins : 22 - une place pour les logements d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 60 m2, dans la limite maximale de deux places par logement, - et deux places au maximum, pour les logements d’une superficie de plancher supérieure à 60 mètres carrés. Pour les opérations d’ensemble (lotissements, permis groupés …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, à partir de cinq logements et par tranche non entière de cinq logements, à l’usage des visiteurs. - En cas d’impossibilité technique due à l’implantation de la construction existante ou aux caractéristiques de la parcelle (géométrie, superficie), des dispositions particulières pourront être adoptées au cas par cas en fonction du projet. - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat seule une place de stationnement est exigée par logement (article L151-35 du code de l’urbanisme). Chaque place devra être facilement, et indépendamment, accessible. Leur équipement sera effectif (gravier, dalles, bitume, etc.). Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction. Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher des constructions affectées aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Constructions à usage commercial : Au-delà d'une surface de plancher de 40 mètres carrés, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface nette de l'établissement. Toutefois, aucune place de stationnement n’est demandée en dessous de 40 m2 de surface de plancher. Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d’hôtel ; 5 mètres carrés de salle de restaurant ; 3 places de spectacle. Etablissement d'enseignement : Il sera créé au moins une place de stationnement par classe, et au moins une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. - Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu'elle supporte et à la nature de l'opération envisagée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette condition ne s’applique pas aux constructions à usage d’abris de jardin. terrain desservi par un appendice non constructible appendice d'accès - Est interdite la construction d’un nouveau bâtiment dont la desserte s’effectuerait par un passage aménagé sur terrain voisin ou appendice d’accès. Le changement de destination de bâtiments existants est en revanche autorisé, à condition que la desserte existante reste inchangée. voie de desserte Sur les voies nouvelles, le cheminement piéton et celui des personnes à mobilité réduite (PMR) doit toujours être assuré. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. - Les voies en impasse, publiques ou privés devront être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules (sécurité civile, collecte ordure ménagère,...) de faire demi-tour. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, une largeur minimale de 3,5 mètres est exigée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs et services publics. Pour la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder reconnue par les services compétents, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet des eaux pluviales dans les cours d'eau est interdit sauf autorisation spécifique des services compétents. - Les eaux pluviales issues de vastes surfaces imperméabilisées (voiries, aire de stationnement ...) devront le cas échéant faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau collecteur. - Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Pour toute nouvelle construction et (ou) extension ou aménagement, les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif dans le cas d’impossibilité technique reconnue par les services compétents. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). Les dispositions à mettre en œuvre respecteront une neutralité hydraulique pour les pluies dont la période de retour est inférieure à 30 ans. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, les réseaux électriques et de courant faible doivent être aménagés en souterrain, sauf lorsqu’il y a existence des réseaux en façade sur la même rive. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. Sauf pour les annexes, les nouvelles constructions doivent être équipées de fourreau(x) en attente leur permettant d’être facilement raccordables aux nouvelles technologies de communication lorsque celles-ci seront présentes sur le territoire (fibre optique, adsl...). TITRE II CHAPITRE II --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77403_PLU_20251021. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-brice-77403/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-brice-77403.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77403/zone/ua