# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Chamas (13092) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13092_PLU_20250901 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Al, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance minimale de 5m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > L’extension des bâtiments d'habitation existants autres que directement nécessaires à une exploitation agricole est limitée à 30% de l’emprise au sol existante, dans la limite d’une emprise au sol totale de 250m² (existant inclus). ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder 9m mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe) : En zone A (hors secteurs Al et Ap) : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif en application de l’article R123-7 du code de l’urbanisme. En zone Al : - l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et que la surface de plancher globale (extension comprise) n’excède pas 250m² ; En zone Ap : - l’extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de la surface de plancher existante globale ; 2.2. En zone A (y compris en secteur Al et Ap) : -l’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments d'habitation existants ayant une existence légale à condition :  que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ;  que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 200m² de surface de plancher par unité foncière ;  qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination. - Les piscines dans la limite de 40m² d’emprise à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation; - les annexes des bâtiments d'habitation existants dans la limite de : - 20 m² de surface de plancher totale (existant + projet) et à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation (la totalité de l’annexe doit être comprise dans la distance des 30m depuis l’habitation). 2.3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 6 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. 2.5 Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti du chapitre 7 Les bâtiments agricoles au titre de l’article L151-11 identifiés aux documents graphiques peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique), notamment en étant situé à 35m au moins de tout réseau d’épandage ou de rejet d’eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire 4.2 - Assainissement - Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l’aptitude des sols, dans le respect du zonage d’assainissement et conformément à la règlementation en vigueur. En cas de mise en service d’un tel réseau, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 4 m de l’alignement des voies publiques actuelles, en l’absence de toute indication sur le plan de zonage ; - 4m de l’alignement ou emprise future des voies publiques figurant au document graphique. Ces marges de recul par rapport aux voies ne s'appliquent pas en cas d'extension d'une construction existante parallèlement à la voie, toutefois sans rapprochement par rapport à la voie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou à une distance minimale de 5m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’extension des bâtiments d'habitation existants autres que directement nécessaires à une exploitation agricole est limitée à 30% de l’emprise au sol existante, dans la limite d’une emprise au sol totale de 250m² (existant inclus). L’emprise au sol maximale des annexes des bâtiments d'habitation existants autorisée est de 100m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Hauteur maximum La hauteur maximum ne peut excéder 9m mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures. La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mesurée verticalement entre tout point des façades depuis le sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit La hauteur des annexes des bâtiments d'habitation existants ne doit pas excéder 3,5 mètres à l'égout du toit. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Disposition générale En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, en particulier dans la zone Ap. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.2 Constructions destinées aux activités agricoles Les matériaux et couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.3 Clôtures Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 1,60m. Une hauteur supérieure est tolérée pour les exploitations d’élevage. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur. Les haies « brise vent », caractérisant le paysage de la plaine agricole de Saint-Chamas, devront faire l’objet d’une attention particulière en vue de leur préservation. Elles devront être, autant que possible, conservées et renouvelées. Il est recommandé l’utilisation d’essences non allergisantes pour la réalisation de haies ou massifs. La plantation de haies de cyprès (sauf celles utilisées dans le cadre de l’activité agricole), thuyas, genévriers …est fortement déconseillée. Une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en climat méditerranéen devra être recherchée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimée la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13092_PLU_20250901. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-chamas-13092/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-chamas-13092.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13092/zone/a