# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Cyprien (66171) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 66171_PLU_20250403 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N-enr, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Nonobstant les dispositions du présent règlement, les prescriptions propres à la gestion du domaine public maritime demeurent applicables. Elle comprend un secteur Nl correspondant aux zones protégées au titre de la Loi Littoral et un CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1. USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES Toutes les destinations et sous-destinations sont interdites, à l’exception de celles autorisées à la partie 2 suivante. 2. USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES Conditions particulières relatives à la destination des constructions ► Les constructions liées à l'exploitation agricole : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (CUMA) sous les conditions cumulatives suivantes : - Qu'elles correspondent à une surface minimum d'installation. - Que le demandeur apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation agricole ou d’élevage et la nature des exploitations agricoles existantes. ► Les bâtiments d'habitation existants : Pour les bâtiments identifiés dans la liste ci-contre, les extensions ou les annexes sont autorisées dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ► Les éléments identifiés sur le plan de zonage Les éléments identifiés en application de l’article L.151-19 et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles R.421-17, R.421-17-1 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme. ► Les équipements d'intérêt collectif et de services publics : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (ouvrages hydrauliques, piste cyclable, voie verte…). Page 170 sur 181 ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1. VOLUMETRIE Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 m de l’axe des voies publiques existantes à modifier ou à créer, sauf pour les voies suivantes où cette distance est portée à : - 60 m par rapport à l’axe de la RD 81 et de la RD 612 (hors agglomération) - 35 m par rapport à l’axe de la liaison future entre la RD 81 et la RN 114 (hors agglomération). - 35 m par rapport à l’axe des RD 22 et RD 40 (hors agglomération) L’implantation des serres et tunnels plastiques dans ces zones de retrait pourra être autorisée après consultation et avis des services gestionnaires de ces voies. Page 173 sur 181 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance (L) comptée horizontalement de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié (1/2) de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (L ≥ ½ H). - Cette distance ne peut être inférieure à 3.00 m. - Une construction peut être implantée sur les limites séparatives sous les réserves suivantes (non cumulatives) : • il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement ; • il n’existe pas de construction à usage d’habitation sur le terrain directement mitoyen. - Le long des agouilles (de la Mar, Aspres, Capdal, Roubine, Arexy, d’En Ferrand, Canal d’Elne et sa déviation), les implantations sont fixées après avis des services compétents, à 10 m minimum mesurés horizontalement à partir du haut des berges existantes, modifiées ou à créer. Page 174 sur 181 3. CAS PARTICULIERS VOLUMETRIE ET IMPLANTATION ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur H) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’à l’égout du toit. En zone inondable, la hauteur des constructions est mesurée à partir de la côte du premier plancher habitable imposée situé au-dessus de la crue de référence et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’à l’égout du toit. Dans le cas d'une construction non dédiée à l'habitation ou d'un premier plancher entièrement non destiné à l'habitation (garages, remises...), la hauteur des constructions est mesurée à partir de la côte imposée du premier plancher correspondant au rez-de-chaussée, situé au-dessus de la crue de référence et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’à l’égout du toit. Le plan altimétrique devra présenter, les côtes du terrain naturel et la côte du plancher habitable imposée. I Installation Classée pour la Protection de l'Environnement Est considérée comme une installation classée pour la protection de l'environnement tout usine, atelier, dépôt, chantier, exploitations de carrières, et d'une manière générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : ► la commodité du voisinage, ► la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ► l'agriculture, ► la protection de la nature et de l'environnement, ► l'utilisation rationnelle de l'énergie, ► la conservation des sites et monuments ou des éléments du patrimoine archéologique. Les installations classées font l'objet d'une réglementation spécifique au titre du Code de l’environnement. Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter. Page 32 sur 181 L LEXIQUE Limites séparatives Les limites séparatives d’un terrain, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique. Les limites latérales d’un terrain sont les limites entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou d’une limite aboutissant à une voie. Les limites de fond de parcelle sont celles qui ne remplissent pas la condition requise pour être regardées comme « latérales ». Elles sont, le plus souvent, situées à l’opposé de la voie. M Matériaux procédés ou dispositifs écologiquement performants Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; les pompes à chaleur ; Les brise-soleils. (Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014). Muret bas. Mur bahut Opération d’ensemble Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine… O Piscine L'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment (donc non compris dans le calcul de l’emprise au sol), est malgré tout soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols. Sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le présent règlement de plan local d’urbanisme. Les éléments constitutifs de l’emprise des piscines sont le bassin et la margelle. Pour les piscines non couvertes et enterrées, celles-ci ne doivent pas P dépasser 0,20m de hauteur car au-delà elles passent sous le régime des constructions et à ce titre elles ne peuvent plus bénéficier des conditions d'implantations des piscines mais doivent alors respecter les règles d'implantation générales. Page 33 sur 181 Hauteur -Egout du toit -TN Illustrations Mairie de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales La hauteur des constructions ne peut dépasser : - 8.00m pour les habitations nécessaires à l’exploitation agricole ; - 12m pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ; - Cette limite de hauteur ne s’applique pas pour la réhabilitation des bâtiments existants dépassant ces hauteurs. Pour ceux-ci, les travaux devront s’inscrire dans la limite de la hauteur initiale. - Egout du toit -1er plancher habitable Point NGF séparatives ne peut excéder 2 mètres. Les clôtures et portails doivent être partie intégrante de la conception architecturale d’ensemble de la construction et participer à la continuité du bâti le long des espaces publics. ► Clôtures existantes Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en caïroux, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés. ► Clôtures nouvelles et restauration des existantes en zone inondable Les clôtures doivent présenter une perméabilité minimale de 80 %. Elles doivent être constituées d'un grillage, éventuellement établi au-dessus d'un mur bahut dont la saillie sur le terrain naturel sera limitée à 20 cm. Les clôtures ne doivent pas excéder 2m de hauteur totale (grillage + mur bahut). - Les clôtures doivent être doublées d’une haie vive. - Seuls les éléments techniques pleins indispensables (poteaux, coffret, etc.) peuvent être tolérés. Les murs techniques dans lesquels se situent les coffrets ne doivent pas dépasser une longueur totale de 3m sans pouvoir excéder 2m de hauteur. - Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (notamment la petite faune) et un écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). ENERGIES RENOUVELABLES : Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles…), sont autorisés en toiture, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Circulaire du 3 février 2012 pour les illustrations se référer à la surface de plancher). Emprise publique La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent directement accès aux terrains riverains (place, jardins, cours d’eaux domaniaux etc …). Épannelage Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës. Extension De manière générale, il ressort de la jurisprudence que : - le qualificatif juridique d'extension a été refusé en l’absence d’un minimum de contiguïté, - l'extension d'une construction est l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie, avec une porte intérieure de communication, - ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre ou la juxtaposition d'un nouveau bâtiment (dans ces cas la construction est considérée comme nouvelle). Concernant le terme d’extension « mesurée », ou « limitée », il convient de rappeler que l’extension doit rester « subsidiaire par rapport à l’existant » et que le juge apprécie le qualificatif de « mesuré » en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature ; il signale qu’une extension de 30 % de la surface de plancher a pu être considérée comme « mesurée ». Le Conseil d’État a précisé que le règlement de la zone naturelle devait mentionner la date à laquelle il convient d’apprécier le seuil maximal d’extension autorisée, donc fixer une date de référence. L’objectif est d’éviter le contournement de la règle d’extension mesurée par des « demandes successives d’extension entraînant des modifications importantes des constructions existantes » CE 21 nov. 2007, Mme Salle-Gruber, préc. (source Gridauh). Page 31 sur 181 F LEXIQUE Façade d'une construction La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment, située du côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades appelées pignons sont celles qui épousent la forme le plus souvent triangulaire d’un comble. G Gabarit La notion de gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques, délimitant un volume dans lequel doit s’inscrire l’ensemble de la construction. SURFACE DE PLANCHER Illustrations Mairie de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales S T V LEXIQUE Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : ► Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; ► Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ► Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; ► Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; ► Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ► Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; ► Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; ► D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain (terrain d’assiette du projet) Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant. Unité foncière Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat Voie publique Une voie publique est, au sens du code de la voirie routière, une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, Commune, Département) qui en est propriétaire (c. voirie routière, art. L. 111-1). Au sens domanial du terme, elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs. Vue directe La notion de « vue directe » est assimilée à celle de vue droite telle que prévue à l’article 678 du code civil. Page 34 sur 181 Page 35 sur 181 Le règlement de chaque zone est structuré en 3 chapitres qui répondent chacun à une question : ► Où et que puis-je construire ? destination des constructions, usages des sols et natures d’activités ► Comment j’insère ma construction dans son environnement ? les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères, ► Comment je me raccorde aux réseaux ? les équipements et les réseaux. Règlement zone UA ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol. Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation, de retrait par rapport aux limites séparatives, d'emprise bâtie, de hauteurs. TOITURES – COUVERTURES Pour les constructions à usage d’habitation existantes et celle nécessaires à l’exploitation agricole : Forme : pente comprise entre 25 et 35 % Nature : tuiles canal ou romanes ou assimilées Couleur : rouge Page 175 sur 181 ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : C. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES) CONSTRUCTIONS Les abords de toute construction nouvelle doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s'intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. Les constructions, voies d'accès et toutes les utilisations du sol admises doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes à moins de prévoir leur remplacement par des plantations équivalentes. Page 176 sur 181 ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules motorisés) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. A l’exception des stationnements destinés aux personnes à mobilité réduite, le dimensionnement minimum des places sera d’une largeur de 2.5m et d’une longueur de 5m. Il doit être aménagé ou maintenu : Pour les habitations et les activités de complément : 1 place par logement par chambre ou emplacement Pour les exploitations agricoles : Non règlementé. Stationnement des vélos Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés et protégés des intempéries (a minima couverts). Pour les habitations et les activités de complément à l’agriculture : 2 places par logement avec un minimum de 3m² et une place pour 4 chambres avec un minimum de 3m². Pour les exploitations agricoles : Non règlementé. Page 177 sur 181 III. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte Accès) L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. Desserte Voirie La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet. Page 30 sur 181 Eléments de Modénature Acrotère Marquise Corniche Bandeaux Illustrations Mairie de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales E Égout du toit LEXIQUE Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Eléments de modénature Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction. (Circulaire du 3 février 2012 : NOR : DEVL1202266C) 1. VOIRIE Conditions de desserte Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et aux besoins de l’opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 2. ACCES Conditions d'accès Dans tous les cas, ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité. - pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc - La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. - -Si les constructions publiques ou privées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. Page 178 sur 181 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 66171_PLU_20250403. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-cyprien-66171/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-cyprien-66171.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/66171/zone/n