# Zone ARCH du plan local d'urbanisme de Saint-Dolay (56212) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56212_PLU_20250430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS) LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS 1.1 Le risque d’inondation (cf. Carte des secteurs concernés par la crue de 1995, annexé en pièce n° 11 du présent P.L.U. – risques) Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation. Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon la limite des plus hautes eaux connues (crue de 1995). Les secteurs concernés par ces risques d’inondation sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un tramage conformément à sa légende. En zones inondables, les possibilités de création et d’extension de constructions sont admises sous les conditions suivantes : . la création de nouveau logement est interdite, . la réalisation d’un sous-sol est interdite, . les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage), . les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation. Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après : Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle. Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage). • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation. Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur. Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion* des crues Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016, prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. * digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière. En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les régalages sans apports extérieur ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ; • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1. Disposition 3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues De nouvelles digues* ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité* de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement. Disposition 4 : Zones potentiellement dangereuses Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016, prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. : en l’occurrence, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage). 1.2 La réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) La commune de Saint-Dolay est intégrée à la zone de sismicité de niveau 2, à savoir zone d’aléa faible. Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr. 1.3. Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible à moyen. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements. 1.4 Les sols pollués La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http ://basias.brgm.fr/. Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa nature, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme et pour l’environnement. Dans le cas où les terrains concernés seraient intégrés à une opération d’aménagement, il conviendra de s’assurer que la qualité des sols est compatible avec l’usage envisagé. 1.5 La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) La sécurité autour des canalisations de TMD a fait l’objet d’une réforme générale en 2006. 1.6 La prise en compte du risque lié à l’exposition au plomb L’ensemble du territoire national est classé en zone à risque saturnin (code de la santé publique art. 1334-1 à 1334-13). . Sont interdits, en façade et sur le restant des limites séparatives : • l’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, …) • les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, …) de plus de 0,5 mètre de hauteur, • les filets et films plastiques. Sont interdits, en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum) uniquement : • l’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, …) • les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, …) de plus de 0,5 mètre de hauteur, • les filets et films plastiques, • la brande, • les panneaux de bois (type claustras). ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1 CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES) Règles générales Les constructions ou installations nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Dispositions particulières Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental du Morbihan, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour : - les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une RD. - pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ; - les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ; - l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. - certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ; - les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions du Règlement de Voirie Départementale. Clôtures en bordure de route départementale Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des clôtures) Les clôtures ne devront pas excéder : • 1,50 mètre de hauteur lorsqu’elles sont situées en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum), • 1,80 mètre de hauteur sur le restant des limites séparatives. Des hauteurs supérieures, jusqu’à 1,80 mètre en façade et jusqu’à 2 m sur les limites séparatives, peuvent être autorisées : • pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies, • pour prendre en compte les contraintes liées à une topographie particulière, • pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, • pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, …) Pour les limites séparatives situées au contact d’une zone N ou A (secteurs indicés inclus) : La hauteur des clôtures pleines ne doit pas excéder 0,80 m. Elle peut cependant être accompagnée d’un grillage et peut être doublée d’une haie bocagère d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1). Le tout ne doit pas excéder 1,80 m. En zone N (secteurs indicés inclus) : Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1) ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. Il est fortement recommandé d’utiliser des espaces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies. Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux. Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation, elles doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants : - ne pas constituer un obstacle au passage des eaux, - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux. Règlement écrit Dossier approuvé le 30/04/2025 2.2.2 Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…). * éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée, … Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues. Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, lorsqu’elles sont admises par le règlement des zones, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGERE : REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE 2.2.1 Règles relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures a) Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sous réserve de règles alternatives précisées par secteurs (cf. article 5 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. b) Façades des constructions L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. c) Toitures des constructions Dispositions générales sur les toitures Les formes et matériaux de toitures et de couvertures sont libres dès lors qu’elles prennent un aspect satisfaisant notamment au regard de l’environnement urbain proche dans lequel la construction à créer doit s’insérer. Dispositions spécifiques relatives aux constructions à usage d’habitation Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise. Les châssis de toits doivent être encastrés. d) Clôtures Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux clôtures liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux ouvrages spécifiques. Dispositions générales sur les clôtures Les clôtures et les portails devront être conçus : • en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier ou du site perçue depuis l’espace public, • et/ou avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact de zones A ou N. Les clôtures préexistantes de qualité (notamment les murs de pierre) doivent être conservés, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée sont autorisés. Dispositions spécifiques relatives aux constructions à usage d’habitation 3.1.1 Espaces boises classés Le classement en Espace Boisé Classé, dit EBC, (article L113-1 du CU) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration administrative préalable : • l’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des bois ; • l’abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux) ; • les travaux réalisés en application : o d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L.312-2 du code forestier, o d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du code forestier, o d’un programme d’actions d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application de l’article L.124-2 du code forestier. 3.1.2 Éléments paysagers identifiés en application des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU (bois, haie et arbre d’intérêt) et protégé au titre des articles L151-19 et L 151-23 (Loi paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme. Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable : • l’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des haies et des bois ; • l’abattage pour raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux) ; • les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE ; • les travaux réalisés en application : o d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L.312-2 du code forestier, o d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du code forestier, o d’un programme d’actions d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application de l’article L.124-2 du code forestier. Chaque demande de déclaration préalable sera validée ou non par l’autorité territoriale en charge des ADS, avec l’appui d’une commission communale (groupe bocage local), selon les divers intérêts que présenteront la haie, l’arbre ou le boisement en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, rôle tampon, rôle antiérosif, rôle patrimonial, rôle paysager, rôle éolien, etc.). Une importance particulière sera accordée aux haies bocagères sur talus perpendiculaires à la pente et présentant un rôle de zone tampon et de protection du réseau hydrographique (cours d’eau et zones humides). La suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, devra être compensée de la manière suivante : Suppression motivée d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme Dispositions compensatoires à respecter : replantation d’un linéaire ou de sujets identiques en quantité et en qualité (haie sur talus, connectivité avec le maillage existant, essences présentes, …) Arbres intéressants ou remarquables La suppression d’arbres inventoriés aux documents graphiques et soumise à déclaration préalable n’est pas admise. L’arbre doit être préservé. Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé (seulement au-delà de 10 m dans le cas de création d’accès ou de regroupement parcellaire) Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales * Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales * ou d’un linéaire équivalent (en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d’essences locales * * Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement Ces travaux devront être effectués au plus tard l’hiver suivant l’arasement et/ou l’arrachage. Le renouvellement des arbustes et arbres de haut-jet ou la création d’une nouvelle haie en compensation seront assurés : • soit par régénération naturelle en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place et en les protégeant du bétail si nécessaire ; • soit artificiellement en replantant des arbres et arbustes issus uniquement d’essences bocagères locales avec une essence de haut jet au minimum tous les 10 mètres et un plant au minimum tous les 1,5m. Le paillage assurant une bonne reprise des plants devra être 100% biodégradable et la haie devra au moins comportées 5 essences différentes faisant partie de la liste figurant en annexe n°1. Il est en outre fortement recommandé d’utiliser des espaces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies. Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire. 3.1.3 Implantation des bâtiments par rapport aux éléments inventoriés au titre des Espaces Boisés Classés et au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les bâtiments seront dans la mesure du possible éloignés de l'axe des haies, arbres, alignement d’arbres, espaces boisés reportés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et au titre des Espaces Boisés Classés, de manière à ne pas compromettre le maintien dans le temps et de manière à éviter qu’ils ne portent préjudice à la construction. Ce recul devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales. 3.2 ZONES HUMIDES 3.2.1 Occupations et usages des sols interdites dans ces espaces Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les déblais, remblais, affouillements de sol, exhaussements de sol, dépôts divers, assèchements, et créations de plan d’eau. 3.2.2 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages strictement nécessaires à • la défense nationale, • la sécurité civile, • la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état initial : • lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Selon le principe de la démarche ‘éviter-réduire-compenser’, dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit à la destruction de zones humides, sans alternative avérée, des mesures compensatoires devront être mises en place dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Vilaine). 3.3 COURS D’EAU Les cours d’eau repérés sur les documents graphiques doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées d’au moins 10 mètres des rives des cours d’eau identifiés. Un recul inférieur pourra être admis pour l’extension de constructions ou d’installations préexistantes nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien, le curage et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés. ### Rubrique ARCH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET) DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) DES VEHICULES ET DES VELOS 4.1. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès. En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après. « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). Les places de stationnement répondant aux besoins du projet peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement. 4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT 4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules • pour les constructions à usage d’habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d’habitation existante créant au moins un logement) : Nombre minimum de places de stationnement par logement Ua ; Ub, 1AUa, 1AUz Constructions à Opération usage d’habitation d’aménagement (hors opération d’ensemble d’ensemble) 2 places 2 places * + 1 place en stationnement commun par tranche de 4 logements Autres zones Constructions à usage d’habitation 2 places En toutes zones Établissements assurant l’hébergement de personnes âgées et logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1 place. • pour les extensions de construction principale d’habitation ne créant pas de logements dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée. • pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires. • Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. 4.2.2 Stationnement des vélos • Constructions à usage d’habitation : Tout projet de bâtiment collectif de plus de 2 logements doit prévoir des places de stationnement pour les deuxroues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction. Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment. • Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer. ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 5.1 DESSERTE PAR LA VOIRIE) 5.1.1. Accès 5.1.2. 1. La demande d’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Hors agglomération, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic. 2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptées dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères. 3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. Desserte par les voies 5.1.3 1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées : - aux usages et au trafic qu’elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu’elles doivent desservir. 2. Toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères. Elle doit comporter une chaussée d’au moins 3,5 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l’avis favorable des services compétents. 3. Les voies en impasse permettant de desservir plus de 4 logements doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules (y compris les véhicules de secours et le cas échéant, d’enlèvement des déchets) de faire aisément demi-tour. Cheminements piétonniers et cyclables 1. Tout opération d’aménagement d’ensemble doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables. 2. Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées. ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 5.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX) Règlement écrit Dossier approuvé le 30/04/2025 5.2.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. 5.2.2 Assainissement : eaux usées 1.Lorsqu’elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduaires non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-retraitement est nécessaire. 2. En l'absence de desserte par le réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d’assainissement ultérieurement. L’évacuation directe des eaux usées dans les cours d’eau, fossés ou le réseau d’eau pluviale est interdite. 3. Cas des eaux de piscines, Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale, qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel. 5.2.3 Assainissement : eaux pluviales Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et/ou en favoriser l’infiltration dans le sol, quand l’aptitude du sol le permet. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées. Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Les dispositions du Zonage d’assainissement pluvial s’appliquent sur l’ensemble du territoire (voir annexe n°8 du dossier de PLU). 5.2.4 Electricité En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension. 5.2.5 Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les opérations d’aménagement d’ensemble répondant à l’un des critères suivants, à savoir celles permettant : - la réalisation d’au moins 5 logements (en zones U et AU) - la création d’équipements d’intérêt collectif, - l’accueil d’activités économiques (en secteur Ui et AUi), doivent prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56212_PLU_20250430. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-dolay-56212/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-dolay-56212.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56212/zone/arch