# Zone UC du plan local d'urbanisme de Saint-Éloi (58238) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 58238_PLU_20260414 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS) UC1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISÉES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION Destinations et sous destinations Interdites Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole  Exploitation forestière  Habitation Logement Hébergement Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros  Activités de services avec accueil de clientèle Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administra-  tions publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie  Entrepôt  Bureau Centre de congrès et d’exposition  Autorisées sous conditions Autorisées            UC2 – AUTRES OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES a) Les installations de camping-caravaning, ainsi que le camping et le stationnement de caravanes isolées ; b) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; c) L’habitat alternatif (yourte, roulotte, caravane…) ou tout autre résidence mobile de loisir (RML) ou véhicule mobile de loisir (VML) ; d) Les dépôts de véhicules désaffectés ou, l’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; e) L’ouverture et l’exploitation de carrières. UC3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS Sont autorisées les constructions suivantes sous réserve de ne pas entraîner de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d’inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat : a) Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail ou de bureaux ; b) Les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur inférieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Cette limitation de hauteur ne s’applique pas lorsqu’il existe des impératifs techniques (à justifier) et pour la réalisation de bassins de rétention ou des ouvrages d’infrastructure. c) Les opérations d’aménagement d’ensemble sont autorisées à condition de respecter une densité minimale de 10 logements à l’hectare » pour imposer une certaine densité sur les grandes parcelles pouvant accueillir une opération d’ensemble et limiter ainsi la consommation d’espace par construction. ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UC4 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) PRINCIPE Les constructions et extensions devront s’implanter : • Soit à l’alignement ; • Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement ; • Soit dans le prolongement d’un bâtiment existant sur le terrain d’assiette ou immédiatement limitrophe. Toutefois, l’implantation de nouvelles constructions ou extensions situées le long de la RD981 devra respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement. EXCEPTIONS a) Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, ou forte pente), un recul différent des principes ci-dessus pour être admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. b) Les extensions ou surélévations de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé, sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante. c) Les abris de jardin peuvent s’implanter librement sauf le long de la RD 981 pour laquelle un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l’alignement de la loi. d) Un recul différent des principes ci-dessus pourra être admis pour les ouvrages publics ou d’intérêts collectifs de faible emprise (postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas compromise. UC5 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES PRINCIPE Les constructions devront s’implanter : • Soit en limite séparative ; • Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à la limite séparative. EXCEPTIONS a) Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : • Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables pourront s’implanter dans la marge de recul ; • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles d’implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci. b) Les abris de jardin peuvent s’implanter librement. c) Les bassins de piscines creusées devront être implantés à 2 mètres minimum, mesuré par rapport au bord extérieur du bassin de la piscine. UC6 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 13 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. a) La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 9 mètres. b) Dans le cas de réhabilitation ou d’extension, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant. c) Pour les constructions nouvelles implantées en façade de rue, et afin de préserver une certaine cohérence du front bâti, celles qui s’adosseront à des constructions existantes pourront déroger à la règle de hauteur du point a) sans pouvoir dépasser la hauteur maximale de la construction existante à laquelle elles s’adossent. d) L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas : • Aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; • À l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. e) Enfin, il est préconisé que le niveau de la dalle de rez-de-chaussée d’une construction respecte à minima le niveau altimétrique de la voie qui la dessert. Si ce n’est pas le cas, il est alors imposé que le pétitionnaire prévoit toutes les dispositions constructives pour prémunir la construction du risque d’intrusion des eaux pluviales environnantes (par exemple réalisation d’un vide sanitaire ou installation de grilles de collectes aux entrées du bâtiment, drainage périphérique, etc.). UC7 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé. RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement - Les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes doivent s’inspirer de la volumétrie et de l’implantation des constructions existantes, notamment par rapport à la pente du terrain et aux voies de desserte. Leur volumétrie doit être en harmonie avec les bâtiments environnants afin de respecter la silhouette globale du bâti. - En cas de pente, l’implantation de la construction se fera avec un minimum de terrassement, en évitant les remblais excessifs. La construction devra s’insérer dans la pente par un système de remblai et de déblai se limitant au strict nécessaire. III – TOITURES RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement Les toitures des constructions, bâtiments annexes ou extensions de constructions existantes doivent respecter le caractère dominant des constructions avoisinantes. Formes de toiture a) Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas : • Aux extensions modérées (moins de 20 m² d’emprise au sol) de constructions principales ; • Aux toitures végétalisées ; • Aux constructions agricoles ; • Aux abris de jardin ; • Aux vérandas, aux marquises, et aux petits auvents ou tonnelles de moins de 20 m² d’emprise au sol. b) Les constructions d’habitation seront couvertes par une toiture composée de deux versants minimum, d’une pente variant de 35° à 50°. Toutefois, les toitures terrasses sont admises dans la limite de 30 % de la surface totale d’emprise au sol de la construction (les toitures végétalisées ne comptant pas dans ce calcul). c) Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d’énergie solaire, éoliennes, etc., doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. Percements en toiture a) Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel en pierre ou en bois, soit par des châssis de toit, posés et encastrés sans présenter de saillie dans la couverture. Leur teinte sera de tonalité similaire à celle de la couverture. Matériaux de couverture a) Les matériaux de toiture et leur teinte doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. b) Les toitures à pentes seront composées de : • tuiles plates traditionnelles de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ; • tuiles plates de grand format de tons vieillis nuancés ou d’aspect ardoise noire ; • Ou de tuiles mécaniques (dite aussi à emboîtement) de teinte vieillie et nuancée. La tuile creuse dite aussi tuile canal est interdite. c) Pour les annexes d’habitat, les constructions agricoles, les équipements collectifs et les toitures à faible pente, est autorisé tout matériau de substitution présentant les mêmes aspects et couleurs que les trois types de matériaux précités. Les vérandas peuvent être couvertes d’une toiture transparente. d) Sur le principe, sont interdits les matériaux de couverture non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect. Malgré cela, certains matériaux peuvent être utilisés tels que le cuivre, ou le zinc, lorsqu’ils se justifient par le volume, la nature ou la destination du bâtiment ou lorsqu’ils relèvent de la recherche d’un dialogue architectural pertinent. e) Le bac acier est interdit mais sera toutefois autorisé lorsqu’il est prépeint pour les bâtiments économiques ou d’équipement collectif, pour les toitures à faible pente, ainsi que pour les annexes d’habitat de moins de 20 m² d’emprise au sol, ou encore pour les marquises, petits auvents de porte, ou couverture de vérandas. f) De plus, le bac acier prépeint ou d’autres matériaux de type shingle ou vertuile pourront également être admis pour la rénovation ou la modification des bâtiments pré-existants à l’approbation du présent PLU, et cela lorsque des sujétions techniques rendent difficile le respect des règles sur la forme de toiture et les matériaux de couverture, et cela aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti et d’éviter de défigurer les façades. IV – FAÇADES RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement Doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Les abris de jardins sont exemptés des dispositions suivantes : a) Les façades d’habitation présentent une composition et un traitement harmonieux. Elles doivent être peintes ou enduites à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches,…), à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. Ainsi, l’emploi à nu en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que brique creuse, parpaings, carreaux de plâtre, est interdit. b) Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L’emploi de tons fortement colorés ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier. c) Pour les ravalements de façades, le même matériau est utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris les façades d’annexes orientées sur les voies publiques. d) Les coffres de volets roulants sont intégrés dans la maçonnerie ou bien pourront être apparent mais installés sous linteau. e) Pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt, et pour les annexes, sont autorisés les bardages dont la teinte devra être choisie en fonction de la volumétrie du bâtiment : teintes proches de celles des enduits locaux traditionnels pour les bâtiments de petit volume (beige, etc.), teintes foncées pour les bâtiments de grand volume (gris foncés, bruns, etc.). V – CLÔTURES RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement Les clôtures ne sont pas obligatoires et les terrains peuvent rester ouverts, surtout s’ils sont en contact avec la campagne environnante. a) À moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres, et être constituées pour celles situées en limites du domaine public : • Soit par des murs en pierres, ou maçonnés recouverts d’enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal ; • Soit par des grilles, grillage rigide ou dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives. • Soit par des clôtures de type « prairies ». b) La hauteur des clôtures sur rue se mesure à partir du niveau du trottoir (ou équivalent) à l’alignement, tandis que les autres se mesurent à compter du terrain naturel en limite séparative. c) Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant la règle de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. d) La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. e) Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par l’insertion de dispositifs d’écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également présenter une perméabilité à la petite faune. VI – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Pour l’application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : UC8 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) I – GÉNÉRALITÉS RAPPEL - Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». a) L’aspect des constructions à usage d’activité ou d’équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant. b) Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysage et de l’environnement. c) Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : • La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; • Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; • Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; • Ou la réalisation de toitures végétalisées. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : UC9 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) RAPPEL Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». a) L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti existant. b) Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysage et de l'environnement. c) Dès lors qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles si elles permettent : • La réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ; • Ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable ; • Ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ; • Ou la réalisation de toitures végétalisées. d) Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte. e) Les abris de jardins visibles depuis l’espace public devront être réalisés dans des formes et matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l’environnement. f) D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysager. ### Rubrique UC 8 - Stationnement (intitulé du document : UC10 – STATIONNEMENT) a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation. b) Il sera exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement. c) Pour toutes les autres constructions ou extensions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés. d) Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : • Longueur : 5 mètres ; • Largeur : 2,5 mètres. e) La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : • Pour la création d’immeubles d’habitation groupant au moins deux logements équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo par logement ; • Pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 40 m² de surface de plancher. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles : • Le stationnement est organisé sous la forme de local ou d’emplacement clos et couvert ou sur un emplacement de plain-pied équipé de dispositifs assurant un stationnement sécurisé et situé sur la même unité foncière que la construction ; • Le nombre de places exigées correspond au nombre d’arceaux ou autre dispositif assurant un stationnement sécurisé. f) En cas de réhabilitation du volume existant ou changement de destination inférieur à 40 m² de SDP, sans création de niveaux supplémentaires ou en cas de faible extension du volume existant (inférieure à 40 m² de SDP), et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages. III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : UC11 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) I – ACCES a) Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. b) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. c) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. d) Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. e) Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies et emprises publiques sauf s’il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l’opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l’incendie. II – VOIRIE a) Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie). b) Les voies en impasse de plus de 50 mètres, aire de retournement comprise, ou celles desservant plus de 3 logements) doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, notamment de ceux des services publics, tels que les services de collecte des ordures ménagères ou de défense incendie. UC12 – DESSERTE PAR RÉSEAUX Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. I – EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d’un dispositif anti-retour d’eau. II – ASSAINISSEMENT 1 – Eaux usées a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge du propriétaire ou de l’aménageur. b) Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. c) L’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales, est interdite. 2 – Eaux pluviales a) Pour les constructions à destination d’habitat, les eaux pluviales propres telles que celles résultant des eaux de toiture seront recueillies et réutilisées au moins partiellement par le biais d’un dispositif de rétention d’au moins 1 mètre cube par tranche de 50 m² de surface de plancher créée à vocation d’habitat, toute tranche commencée comptant pour une tranche complète. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la création de moins de 50 m² de surface de plancher affectée à l’habitat, ni au-delà lorsqu’il s’agit d’une extension de construction d’habitation existante n’aboutissant pas à la création d’un nouveau logement. b) Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. c) En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. d) Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100 m² d’un seul tenant. 3 – Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4 – Électricité, téléphone, télédiffusion Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique majeure. 5 – Réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière. 6 – Divers Pour l’application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Eloi – 3.1 – Règlement --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 58238_PLU_20260414. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-eloi-58238/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-eloi-58238.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/58238/zone/uc