# Zone N1 du plan local d'urbanisme de Saint-Esprit (97223) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97223_PLU_20260212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N1 du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N1a, N1s. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Paragraphe 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, autorisés. Sont autorisés en zone N1 et ses secteurs N1a et N1s et conformément aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques naturels : - L’ensemble des constructions à destination d’exploitations agricoles et forestières. - Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, le sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les bâtiments légers d’une superficie maximale de 20 m2 pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. - Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial. En sus, sont autorisés dans le secteur N1a : - La restauration : constructions à usage de buvette, restauration de plein air avec une emprise au sol maximale de 20 m² par implantation et dans la limite de 6 implantations. - Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : Les équipements de plein air à usage collectif à condition qu'ils soient liés à l'aménagement d'un espace public, ainsi que les éléments d’accompagnement (vestiaires sanitaires). En sus, sont autorisés dans le secteur N1s : - Les constructions et installations exclusivement en lien avec les activités sportives et récréatives. Les annexes et services associés (vestiaires, locaux administratifs, espaces verts) sont également autorisés sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs d’aménagement durable du territoire - Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : Les équipements de plein air à usage collectif à condition qu'ils soient liés à l'aménagement d'un espace public, ainsi que les éléments d’accompagnement (vestiaires sanitaires). Paragraphe 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières. Sont interdits dans toute la zone N1 et ses secteurs N1a et N1s : - Les constructions de toute nature et les clôtures non perméables à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines. ### Rubrique N1 2 - Mixité fonctionnelle et sociale . Non réglementé. ### Rubrique N1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3) . L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Définition : Le terme alignement, utilisé dans le présent article, correspond à la limite des emprises publiques ou de la voie avec le terrain d’assiette de la construction. Dès lors qu’un emplacement réservé, pour création ou élargissement de voies, figure aux documents graphiques, la limite considérée est celle de l’emplacement réservé. . L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 m par rapport aux limites séparatives. Dispositions particulières : Si une construction existante est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction, en respectant un retrait minimal de 3 mètres. 5. Implantation par rapport au fond de terrain Les constructions doivent respecter un recul minimal de 6 mètres par rapport aux limites de fond de terrain. Lorsque le terrain, ou la partie de terrain, est d’une profondeur de moins de 12 mètres, la construction peut être implantée sur la limite ou la partie de limite de fond de terrain. 6. Implantation par rapport aux cours d’eau Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau que ceux-ci marquent la limite de la propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait doit être au minimum de 10 mètres par rapport à la berge des cours d’eau et ravines. 7. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Rubrique N1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2) . La hauteur des constructions Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut, à l’exception des ouvrages techniques. La hauteur maximale des constructions dans la zone N1 est de : - 8.50 mètres au faîtage pour les maisons d’habitation, - 3.50 mètres au faîtage pour les annexes - 10 mètres au faîtage pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole. Dans le secteur N1a, la hauteur maximale des constructions est de 5 mètres au faîtage. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval. Dispositions particulières : Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celles fixées dans le présent article peuvent faire l’objet d’extension, sans surélévation, dans l’harmonie des hauteurs existantes dès lors que l’insertion de la construction dans le site est respectée. Constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme relatif à des éléments bâtis patrimoniaux et repérés au plan de zonage : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine à protéger doivent en respecter la hauteur et le gabarit. En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. ### Rubrique N1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 1) . L’emprise au sol des constructions Non règlementé ### Rubrique N1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.) En fonction de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur, les constructions, les restaurations, les extensions de bâtiments, les clôtures, ainsi que les réalisations d’ouvrages, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis ainsi qu’à la conservation des perspectives. Plusieurs critères doivent être pris en compte : - La localisation de la construction sur le terrain au regard de la topographie. En conséquence, les mouvements de terrain (remblais, déblais) doivent être réduits au strict nécessaire ; - La conception de la construction (implantation, orientation, ouvertures…) au regard des éléments climatiques (vents dominants, ensoleillement, précipitations) afin de minimiser la consommation d’énergie ; - Les matériaux et les couleurs employés doivent être choisis dans le souci d’intégrer les constructions au mieux dans le site et le paysage. 1. Façades Pour toutes les constructions, les couleurs des façades doivent être en harmonie avec le site environnant. La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doit s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les enduits ou bardages extérieurs des constructions autorisées doivent faire l'objet d'une composition chromatique soignée destinée à assurer leur intégration dans le site. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l'environnement architectural existant. Il est demandé des teintes claires, à l'exception des petites surfaces où les couleurs peuvent être d'une teinte plus soutenues. Les couleurs soutenues peuvent être autorisées, sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à l'ambiance générale du quartier, tout comme la couleur blanche. L’association de couleur entre la façade et les petites surfaces (menuiseries, bandeaux, encadrements, garde-corps) est autorisée sous réserve que l’association ne porte pas atteinte à la qualité paysagère proche ou lointaine. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions. Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions 2. Toitures et couvertures Les toitures doivent être réalisées avec des matériaux non réfléchissants et dans une couleur s’insérant en harmonie dans le paysage environnant. ### Rubrique N1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.) Les projets d’aménagement et d’installations autorisés au chapitre 1 doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les terrains inscrits en espaces boisés classés repérables au document graphique sont régis par les dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme De façon générale, les aménagements sur «les espaces identifiés » doivent garantir la qualité originelle dans ses aspects les plus remarquables, voire la révéler. Ces espaces sont repérés au plan graphique de zonage, leur liste est annexée au présent règlement. Au sein de l’ « Espace Paysager à Préserver » défini selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis sous conditions : - Les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, - les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. - Les travaux d’aménagement nécessitant des suppressions ponctuelles des boisements constituant l’ « Espace Paysager à Préserver » (élargissement d’une voirie, création d’un accès La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un « Espace Paysager à Préserver » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration. Au sein des haies ou des alignements d’arbres à préserver définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : - L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » est interdit. Cependant, ### Rubrique N1 8 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement.) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises publiques, sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, pavés ou dalle gazon de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. ### Rubrique N1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infra) 1. Accès Définition : L’accès correspond à la limite entre la façade du terrain et la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de la voirie. ### Rubrique N1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de com) 1. Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. . Réseaux divers Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97223_PLU_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-esprit-97223/n1 La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-esprit-97223.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97223/zone/n1