# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Étienne (42218) : ce que le règlement autorise Secteur géographique qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour permettre aux siéges d'exploitation agricole de se développer dans des zones qui lui sont réservées. Cette zone comprend en outre :  le secteur At, correspondant aux exploitations agricoles situées dans le site inscrit des gorges de la Loire -------------------------- Les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations particulières d'aménagement de secteur du PLU. Page 1 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE A Document en vigueur : 42218_PLU_20241003 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Stationnement (article A 12) >  12.2 - Règles minimales par type d'occupation du sol Pour les occupations des sols suivantes et sous réserve du paragraphe 12.3 ci-après, le nombre de places de stationnement minimal à réaliser s'établit comme suit : HABITAT 1 place pour 60 m² de surface de plancher d'habitation, sans qu’il puisse être exigé plus d’une 1 place par logement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Conditions d'application de l'article Pour l'application du présent article, il convient de se reporter au document intitulé "Nomenclature des constructions" mis en annexe du règlement.  1.1 – Sont interdits dans la zone A  1.1.1 - Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées à loger les personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole.  1.1.2 - Les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles.  1.1.3 - Les constructions qui ne sont pas nécessaires au service public ou qui ne sont pas d'intérêt collectif.  1.1.4 - Les dépôts de ferraille ou de véhicules usagés.  1.1.5 - Les carrières.  1.1.6 - Les installations et aménagements suivants relatifs au camping / caravaning : - aménagement ou mise à disposition des campeurs de terrains de camping de façon habituelle - création ou agrandissement d'un terrain de camping - installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an - installation d'une résidence mobile au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.  1.1.7 – Le changement de destination des constructions existantes. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS  2.1) Dans la zone A  2.1.1 - Les constructions de toute nature doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l'assainissement, dès leur ouverture ou à terme.  2.1.2 - L'extension des bâtiments d‘habitation existants qui sont sans lien avec les activités agricoles, est admise dès lors que les constructions visées ne compromettent pas l'activité agricole et ne créent pas de logement supplémentaire. L'extension des bâtiments d‘habitation existants : - est limitée à 30 % de la surface de plancher initiale des locaux et la surface totale de plancher (existant + extensions) ne doit pas excéder 250 m² - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher.  2.1.3 - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction du bâtiment se fera sur le même terrain, sans changement de destination, dans la limite de la surface de plancher initialement bâtie à la condition que le bâtiment soit desservi par une voie de largeur suffisante et alimenté en eau potable à partir du réseau public de distribution et que son mode d'assainissement soit conforme aux préconisations du zonage d'assainissement. Page 2 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE A  2.1.4 - Les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20m maximum du bâtiment principal, sur un seul niveau et dans la limite de 50m² maximum d’emprise au sol (total des annexes hors piscines). Pour les extensions, l'implantation de piscines, d'annexes en zone A, la présente règle s'applique aussi pour les habitations existantes dont l'implantation est en zone U à condition qu'elles soient situées sur le même tènement que le projet. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES ET ACCES) Voir le Titre II ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX  4.1) Voir le Titre II  4.2 - Voir le Titre II Toutefois, en l'absence de réseau public d'assainissement : - les prescriptions édictées à l'article 4.2.1.3 du Titre II ne sont pas opposables. - les prescriptions édictées à l'article 4.2.1.6 du Titre II s'appliquent aux constructions nouvelles. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique.  6.1 - Implantation par rapport à l'alignement  6.1.1 - Les constructions doivent être implantées en recul de 4 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies existantes à modifier ou à créer, ou de la limite qui en tient lieu. Cette prescription s'applique aux constructions édifiées en bordure des voies privées. Dans ce cas, la limite latérale effective ou prévue de la voie privée est prise comme alignement. - Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, leur couleur ou leur activité, à compromettre la qualité des lieux environnants, une marge de recul supplémentaire pourra être imposée.  6.1.2 - Des marges de recul moins importantes peuvent être admises sous réserve que ne soient pas compromis la visibilité ou l'élargissement éventuel de la voie pour : - les constructions dont l'implantation ne pourrait, à cause du relief du sol, respecter la marge de recul de 4 m. - l'aménagement et la surélévation des constructions sous réserve qu'il s'agisse d'une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité. Page 3 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE A  6.1.3 - Implantation sur ligne de recul figurée au plan de zonage Lorsque au plan de zonage figure un trait continu de marge de recul, la construction devra s'implanter sur le trait figuré. Cette disposition n'est cependant applicable qu'en cas de reconstruction après sinistre ou démolition, et pour les constructions nouvelles.  6.2 - Aménagements de bâtiments existants Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de réaménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles du présent article, si l'extension : - est limitée à 30 % de la surface de plancher initiale des locaux et la surface totale de plancher (existant + extensions) ne doit pas excéder 250 m² - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher. Ces dispositions ne peuvent être admises que si que les marges d'isolement existantes ne sont pas diminuées et qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairage et l'ensoleillement des pièces d'habitation des bâtiments existants sur les terrains voisins  6.3 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) les règles du § .6.1 pourront ne pas être imposées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Conditions d'application de l'article Pour l'application du présent article, la hauteur est calculée par rapport au niveau du terrain naturel. Lorsque la construction est en limite séparative, le terrain naturel pris en compte est celui de la parcelle concernée avant tous travaux de terrassement, et non celui de la parcelle voisine.  7.1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit à une distance minimale de 4 m des limites séparatives, - soit en limite séparative si elles répondent à une des conditions suivantes : - leur hauteur en limite séparative n'excède pas 4 m sur une distance de 4 m minimale comptée depuis la limite séparative, - la construction jouxte un mur pignon ou une façade aveugle implantée sur tènement voisin sans en excéder les dimensions.  7.2 - Aménagements des bâtiments existants Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de réaménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles du présent article, si l'extension : - est limitée à 30 % de la surface de plancher initiale des locaux et la surface totale de plancher (existant + extensions) ne doit pas excéder 250 m², - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher. Ces dispositions ne peuvent être admises que si que les marges d'isolement existantes ne sont pas diminuées et qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairage et l'ensoleillement des pièces d'habitation des bâtiments existants sur les terrains voisins  7.3 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) les règles du § .6.1 pourront ne pas être imposées. Page 4 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE A ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ) 8.1 - Les constructions doivent être implantées de manière à préserver l’ensoleillement des constructions voisines. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.  8.2 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) :Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension) une distance minimale de 4 m doit être maintenue entre l'ouvrage et les autres constructions autres que les annexes. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Définition de la hauteur pour l'application du présent article La hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre tout point de celle-ci et l'altitude du terrain naturel à l'aplomb du point considéré ou du niveau fini de la voie, souches de cheminée et superstructures techniques exclues.  10.1 - La hauteur maximale des constructions au faîte du toit est de : - pour les construction à usage d'habitation 9m - pour les annexes aux habitations 4m - pour les abris de jardins 3m - pour les constructions nécessaires aux activités liées à l'agriculture 11 m  10.2 - La hauteur maximale peut être dépassée pour des équipements d'intérêt général  10.3 - Modification des ouvrages de transport et de distribution électrique Dans le cas de modification des ouvrages existants de transport et de distribution électrique (moyenne et haute tension), il n'est pas fixé de hauteur maximale. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR  11.1 POUR TOUT TYPE DE CONSTRUCTION) La construction ou l'opération d'aménagement, ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et aux perspectives. Les travaux, de réaménagement ou d'extension des bâtiments existants, doivent être réalisés dans le respect de la construction d'origine (forme, volume, matériaux, ...) et s'attacher à la mettre en valeur. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit (moellon, parpaing) est interdit.  11.1.1 - En outre, dans le secteur At - Pour les bâtiments agricoles, il est demandé de rompre les longs pans de toiture des constructions avec recoupe verticale de la toiture, afin de casser la linéarité. - Les faces des bâtiments agricoles seront de préférence bardés de bois naturel. - La charpente bois est recommandée. Page 5 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE A ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT  12.1) Généralités La réalisation de constructions et les travaux d'aménagement de constructions existantes entraînent l'obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules suivant les règles définies dans le présent article. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain de l'opération ou dans son environnement immédiat, en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique. Les places de parking devront disposer d'un accès satisfaisant. Lorsqu'elles sont liées à une opération d'habitat, ces places bénéficieront, de préférence, d'un accès direct. Pour les autres utilisations et occupations du sol, les constructions n'ayant pas un accès direct ne sont pas comptabilisées en tant que telles. Un plan détaillé précisant le nombre de places de stationnement et les conditions de fonctionnement et d'accès des parkings, devra être joint à tout projet. Le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 m), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application du 3ème alinéa de l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme.  12.2 - Règles minimales par type d'occupation du sol Pour les occupations des sols suivantes et sous réserve du paragraphe 12.3 ci-après, le nombre de places de stationnement minimal à réaliser s'établit comme suit : HABITAT 1 place pour 60 m² de surface de plancher d'habitation, sans qu’il puisse être exigé plus d’une 1 place par logement.  12.3 - Aménagement de bâtiments existants En cas d'aménagement ou d'extension des bâtiments existants, les règles minimales édictées au § 12.2 pourront ne pas être imposées, si l'extension : - est limitée à 30 % de la surface de plancher initiale des locaux et la surface totale de plancher (existant + extensions) ne doit pas excéder 250 m², - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, ESPACES BOISES CLASSES  13.1) Espaces libres  13.1.1 - Les arbres à haute tige seront conservés. Dans le cas exceptionnel où des arbres seraient abattus, ils seront remplacés par une essence à développement équivalent.  13.1.2 - L'équivalence de développement des espèces (notion de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème grandeur) est définie en annexe du présent règlement.  13.1.3 - De plus, les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres à haute tige fléchée : - pour les arbres de première grandeur à raison d'un arbre pour - pour les arbres de seconde grandeur à raison d'un arbre pour - pour les arbres de troisième grandeur à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement, 3 places de stationnement, 2 places de stationnement,  13.1.4 - Le plan masse des constructions à édifier ou à modifier doit comprendre l’aménagement des espaces extérieurs avec des indications sur les plantations maintenues, supprimées ou créées. Page 6 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE A  13.1.5 - L’aménagement des espaces extérieurs doit s’adapter à la topographie et à la configuration du terrain ainsi qu’à la composition végétale préexistante lorsqu’elle est de qualité. En particulier, le niveau du sol au pied des arbres avant travaux sera respecté autant que possible.  13.1.6 - Les espaces laissés libres de toute occupation doivent être aménagés et entretenus.  13.1.7 - Les dépôts de matière végétale sont interdits sauf s'ils sont organisés et cachés par un écran de verdure.  13.1.8 - Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, leur couleur ou leur activité, à compromettre la qualité des lieux environnants, il peut être prescrit l'aménagement d'écrans de verdure.  13.2 - Espaces boisés classés  13.2.1 - Les espaces boisés classés, indiqués aux plans de zonage, sont soumis à l'article L 130.1 du Code de l'urbanisme.  13.2.2 - Les élagages en espaces boisés classés seront réalisés dans le respect de la physiologie et de l'esthétique de l'arbre; en cas de nécessité absolue due à la physionomie du site, les élagages nécessaires pourront être réalisés.  13.2.3 – La représentation graphique des Espaces Boisés Classés figurant sur les plans de zonage ne peut être retenue en tant que mesure de protection lorsque cette représentation recouvre du bâti.  13.3 - Pour la totalité de l'article 13, il sera fait application des dispositions suivantes : La force des arbres à la plantation doit être suffisante pour leur permettre :  De remplir le rôle pour lequel leur présence a été prescrite, à savoir embellir le paysage par l'apport de végétaux.  De résister aux agressions du milieu urbain. Il est préconisé : - une circonférence du tronc supérieure ou égale à ɸ (phi) 14-16 cm mesurée à 1 mètre de hauteur pour les feuillus, l'arbre étant d'une hauteur minimale de 3,50 mètres. - une hauteur de 125 à 150 cm pour les conifères. Page 7 / 7 Modification n°12 du 19 mai 2022 PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-ETIENNE REGLEMENT DE LA ZONE N LES TITRES I ET II DU REGLEMENT S'APPLIQUENT EGALEMENT DANS LEUR INTEGRALITE A LA ZONE N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42218_PLU_20241003. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-etienne-42218/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-etienne-42218.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42218/zone/a