# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Floris (62747) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62747_PLU_20210115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/01/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Par rapport aux voies de desserte : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins jusqu’à 10 m par rapport à l'alignement des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ź L) sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2. Dans les secteurs tramés : Toute construction ou installation est interdite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES) 1. Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ; ainsi que les travaux hydrauliques. 2. La reconstruction après sinistre à l'identique. En sus dans le sous secteur Nh : Son autorisés : 1. L’extension des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants, jusqu’à 1,5 fois la SHON ; 2. L’extension de bâtiments liés à l’activité existante, dans la limite de 150m² de SHON, 3. Les constructions de bâtiments annexes dont la surface n’excède pas 25m² et situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée, ainsi que les piscines implantées à proximité de l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration paysagère, 4. Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants, ainsi que la transformation en résidences principales ou secondaires, gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat..., dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone, 5. les techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffe-eau solaires…) ou de techniques durables (toitures végétalisées…) sont autorisées. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES AUTOMOBILE ET VOIRIE A) ACCES AUTOMOBILE Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Aucune voie privée ouverte à la circulation générale ne doit avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 mètres. B - VOIRIE La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. Les accès et voiries devront satisfaire à la réglementation en vigueur concernant la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite selon l’arrêté et décrets n°99 756 et 99 757 du 31 août 1999. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT) Pour toute installation ou construction autorisé par l’article N2 A - DESSERTE EN EAU Toute construction qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, soit alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. B - EAUX PLUVIALES 1. La gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est obligatoire. Des techniques alternatives (puits d’infiltration, engazonnement…) seront privilégiées sous réserve des contraintes de site. 2. Toutefois, lorsque les contraintes de sol et de sous sol ne le permettent pas et que le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 3. En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur 4. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. C - EAUX USEES ( compétence Artois Lys) 1 - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 2 - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs doivent être adaptés aux caractéristiques du terrain. 3 - Tous les dispositifs d'épuration susceptibles d'être admis doivent être conçus de manière à être raccordés. 4 - L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, les cours d'eau, etc ... est interdite. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Par rapport aux voies de desserte : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins jusqu’à 10 m par rapport à l'alignement des voies. Par rapport aux cours d’eau : Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m des berges des cours d’eau. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Le principe général est que l'implantation des constructions se fait avec une marge d’isolement. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ź L) sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol Non règlementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur L’aspect des constructions admises à l’article 2 doivent respecter la protection des sites et des paysages : respecter une simplicité d’aspect et de volume adapté à l’environnement immédiat. Les murs et les pleins sont interdits en clôture de pâture, ainsi que les grillages soudés et les plaques béton. On préfèrera des clôtures de piquets en bois et câbles ou de châtaignier refendu. Pour les bâtiments à usages d’habitation en secteur Nh : Volumétrie : La volumétrie principale sera de préférence de forme allongée, basse et répondant à l’aspect des constructions contigües. Les garages en sous sol sont interdits. Ouvertures Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade et respecter un rythme d’ouverture, en rapport avec les rythmes observés sur la commune et les constructions contigües. Les lucarnes sont recommandées sous combles. Elles seront de préférence situées au ras de façade afin de ne pas déséquilibrer l’ensemble des toitures. Toitures Les toitures des constructions et des annexes de doivent pas nuire à la cohérence de pentes et de couleurs des constructions contigües. Les maisons d’habitations seront de préférence à double pente comprise de préférence entre 30 ° et 45° par rapport à l'horizontale. La pente des débords de toitures pourra être adoucie (coyaux). Les toitures seront couvertes de matériaux de type tuiles d’aspect régional ou de type ardoises naturelles et seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des toitures existantes. Les matériaux translucides sont autorisés seulement en couverture des vérandas. L’installation de systèmes d’utilisation de l’énergie solaire en toiture (type panneaux solaires) est autorisée. Il est toutefois préféré de minimiser la visibilité de la voie publique. Dans le cas précis où la visibilité est grande, il sera alors préférable de trouver une alternative telle que l’implantation sur sol (si les dispositions techniques et les contraintes d’implantation le permettent). Clôtures Elles doivent être constituées soit : - de haies vives - de grille - de murets édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction principale d'une hauteur de 1.20m maximum surmontés ou non de grilles, - de grillages confortés de haies vives - sur une longueur maximale de 5 m à l'arrière de l'habitation, de murs pleins réalisés dans les mêmes matériaux que l'habitation principale, ou en bois. Sont interdits en façade sur rue : les plaques béton et les palissades pleines. La hauteur des clôtures sur rue et la hauteur des clôtures sur limites séparatives ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours. Pour ce, le clôtures attenantes aux carrefours, ne pourront être supérieures à 0.80 cm, dans un périmètre équivalent à 10 mètres de recul à compter du centre du carrefour. Les clôtures végétales seront composées de végétaux, d’essences variées et locales. Traitement des façades et matériaux L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes et extensions (accolées ou non au bâtiment principal) qui seront réalisées avec des matériaux apparents en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Ainsi, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s’harmonisant entre eux. L’emploi de matériaux de type tôles ondulées est interdite. Il est autorisé néanmoins les matériaux de type tôles métallique pour les toitures des annexes ou extensions sous réserve qu’il soit en harmonie avec le bâtiment principal. Les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement. Les modules annexes (tel que coffrets techniques, coffrets de raccordement, boîtes aux lettres, abris à poubelles…) devront être intégrés à l’environnement (intégration dans le bâti ou dans les clôtures). Ils doivent également être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. De plus, dans le cas d’opération groupée, ces modules seront regroupés au sein de modules s’intégrant en continuité de l’alignement. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires et zones de stockage seront dissimulées par des essences locales (composés de préférence d’essences locales telles que listées en annexe) et placées en arrière du bâtiment. Celles-ci doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. L’utilisation de matériaux transparents (verres, polycarbonate…) est autorisée pour la réalisation de vérandas. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il devra satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les handicapés et personnes à mobilité réduite selon l’arrêté et décrets n°1657 et 1658 du 21/12/2006, arrêté du 15/01/2007. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS) Les haies et arbres existants seront conservés au mieux et confortés dans le cas de dégradation. Toute plantation arrachée ou arbre abattu devra être replanté ou remplacé afin de reconstituer un maillage naturel. Les nouvelles plantations doivent être en harmonie avec les ambiances paysagères de la vallée de la Lys, plateaux agricoles et leurs composantes paysagères : arbres têtard des bords de cours d’eau, prairies humides et bocage encore présent dans le fond de vallée, boisements, arbre isolé… Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7° doivent être conservés ou remplacés en cas d’impossibilité de conservation à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Tout abattage est prohibé. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, et/ou si l’élément gêne à la circulation. 1. Toute plantation réalisée devra correspondre à des essences adaptées au milieu existant. 2. En cas de clôture végétale, on utilisera des essences locales arbustives et/ou arborées, 3. Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément, 4. Le principe est de ne pas réduire la perméabilité du sol. 5. Les mares et berges de fossés doivent être gérées par des techniques douces. Le maintien des berges sera assuré par des techniques douce de type tressage de saule. 6. Les dépôts et les citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d’essences végétales de préférences. 7. Il est recommandé au minimum un arbre de haute tige pour 200m² de terrain; sur les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier dans les marges de recul, et non liés aux contraintes d’assainissement individuel. 8. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Les possibilités d’utilisation et d’occupation des sols résultent de l’application des articles 3 à 13. ________________ TITRE VI : LEXIQUE ET ILLUSTRATIONS APPLIQUEES A CERTAINS ARTICLES Plan Local d’Urbanisme Commune de SAINT FLORIS CHAPITRE 1- LEXIQUE - Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin. - Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. - Alignement : L’alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé. - Annexe : Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe. - Bardage : Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. - Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain. - Chaussée Partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. - Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale. - Clôture Barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. - Coefficient d’emprise au sol (CES) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. Il peut donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions. - Coefficient d’occupation du sol (COS) Il fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit plus précisément du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors uvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. - Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment. - Contigu Qui touche à une limite, qui est accolé à une limite. - Dent creuse Parcelle non bâtie située entre deux parcelles bâties ayant façade sur rue. - Egout du toit Limite basse d’un pan de toiture. - Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au dessus du sol naturel avant travaux. - Emprise publique : Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, les enceintes pénitentiaires... - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètres au dessus du sol naturel avant travaux. Equipement d'intérêt collectif : Etablissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d'activités exercées. - Espace boisé classé Bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol. - Extension : Augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction. - Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Le faîtage constitue la ligne de pantage des eaux pluviales. - Front à rue : Limite de la parcelle contiguë à la voie publique. - Limite d'emprise publique et de voie : Ligne de séparation entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. - Limite latérale : Segment de droite de séparation de terrains dont l'une des extrémités est située sur la limite d'emprise publique ou de voie. - Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriété privées. - Lucarnes : Ensemble particulier d'une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. - Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée. - Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. - Prospect Rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis d’une limite. - SHOB SURFACE HORS UVRE BRUT, elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. - SHON : SURFACE HORS UVRE NET, la surface de plancher hors uvre nette d’une construction est égale à la surface hors uvre brut de cette construction après déduction des surfaces dites non habitables, c'està-dire : - des surfaces de plancher hors uvre des combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal ou commercial, - des surfaces de plancher hors uvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées en rez-de-chaussée, - des surfaces de plancher hors uvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les surfaces de serres de production, - d’une surface égale à 5% des surfaces hors uvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des 3 premiers points ci-dessus. - Surface habitable La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. - Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une indivision. - Voie : La notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. - Voie privée : Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. CHAPITRE 2 ILLUSTRATIONS DE CERTAINS ARTICLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62747_PLU_20210115. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-floris-62747/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-floris-62747.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62747/zone/n