# Zone UD du plan local d'urbanisme de Saint-Floris (62747) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62747_PLU_20210115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/01/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UD 6) > soit avec un recul d’au moins égal à 10 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou avec un recul identique à celui des constructions existantes sur les unités foncières contiguës. ### Distance aux limites (article UD 7) > De plus, sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas sur ces limites doit être telle que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres. ### Stationnement (article UD 12) > Il est exigé en outre au moins une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de 4 logements à l’usage des visiteurs dans le cas d’opérations d'aménagement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) 1. L'ouverture et l'extension de toute carrière. 2. Les aires d’accueil des gens du voyage, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que le stationnement isolé de caravanes ou de mobil home, 3. La création de siège d’exploitation agricole et bâtiments d’élevage, 4. Les garages en sous sol, 5. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels et ménagers tels que pneus usés, ... 6. Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. Sur l’ensemble de la zone, les garages en dessous du niveau naturel sont interdits pour éviter les risques d’inondation. La référence est l’accès à la parcelle. Dans les secteurs tramés : Dans ces secteurs, les sous sol, caves et ouvrages souterrains sont interdits et le plancher le plus bas des constructions autorisées devra respecter une revanche de 0,40 mètre minimum par rapport au point le plus élevé de la voirie au droit du projet de construction et les sous sols sont proscrits. ### Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS AUTORISES SOUS CONDITIONS) Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1 : 1. Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ; ainsi que pour la réalisation de travaux d’assainissement. 2. les établissements à usages d'activité artisanale, commerciales ou de services comportant des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont autorisés que dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition : a. que compte tenu des précautions prises, ils ne présentent pas de risques pour la sécurité ou des nuisances inacceptables (émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits…) de nature à les rendre indésirables dans la zone, b. qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants et que leurs situations, importance, volume et leur aspect soient compatibles avec les milieux environnants. 3 l’extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : a. qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, b. que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, c. que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. d. les bâtiments agricoles, y compris les bâtiments d’élevage, sont autorisés uniquement s’ils sont liés à une exploitation existante dans la zone. 4 - Les campings à la ferme et les annexes nécessaires à ce type d’activités ; sous réserve qu’ils soient implantés à l’intérieur du corps de ferme ou sur des parcelles attenantes ou lui faisant face et qu’ils soient non visibles de la voie publique. 5 -La création de plans d’eau sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur. 7-les techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffe-eau solaires…) ou de techniques durables (toitures végétalisées…) sont autorisées. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UD 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES AUTOMOBILE ET VOIRIE) Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°1657 et 1658 du 21/12/2006, arrêté du 15/01/2007), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie. A - ACCES AUTOMOBILE 1- Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. 2- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès d'au moins 4 mètres à une voie de desserte. 3- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. 4- Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. B - VOIRIE 1- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 2- Les parties de voies en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Ces dispositions sont également applicables aux voies en impasse à prolonger. 3- l’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons. ### Article UD 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT A) DESSERTE EN EAU Toute construction qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, soit alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. B - EAUX PLUVIALES 1. La gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est obligatoire. Des techniques alternatives (puits d’infiltration, engazonnement…) seront privilégiées sous réserve des contraintes de site. 2. Toutefois, lorsque les contraintes de sol et de sous sol ne le permettent pas et que le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 3. En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur 4. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. C - EAUX USEES (compétence Artois Lys) 1. Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques. 2. En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs doivent être adaptés aux caractéristiques du terrain 3. Tous les dispositifs d'épuration susceptibles d'être admis doivent être conçus de manière à être raccordés. 4. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et cours d'eau est interdite. D - EAUX RESIDUAIRES 1- Eaux résiduaires industrielles Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié. 2- Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier, ...) devront faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. E - DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. ### Article UD 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Si la superficie ou la configuration des parcelles est de nature à compromettre l'économie ou l'aspect de la construction à édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage préalable. ### Article UD 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Le principe retenu est de favoriser en façade, la cohérence paysagère de la rue. Tout ou partie des façades avant de la construction principale doit être implantée : 1. soit à l’alignement de la voie publique ; 2. soit avec un recul d’au moins égal à 10 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou avec un recul identique à celui des constructions existantes sur les unités foncières contiguës. Dans le cas de dents creuses, la construction de référence sera celle la plus proche de la future construction. Néanmoins, l'autorité chargée de la délivrance des autorisations d'occupation du sol imposera au pétitionnaire la limite d'implantation à partir de la construction existante prise en référence sur les fonds voisins de la parcelle où doit s’implanter la nouvelle construction. L’ensemble des constructions à usage d’habitation ne pourront s’implanter que dans une bande de 40 mètres mesurées à partir de l’alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions de bâtiments existants, réalisées dans le prolongement de ceux-ci. Le prolongement en continuité pour les extensions, garages et annexes s’entend avec le bâti existant sur la même parcelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements et établissements publics ou d’intérêt collectif. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l’axe des cours d’eau et courants. De même aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres de l’axe des fossés. ### Article UD 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) Dans une bande maximale de 30 mètres mesurés à l’alignement, l’implantation sur limites séparatives latérales est possible mais non obligatoire, B. Au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur, l’implantation sur limites séparatives latérales est possible sous conditions : 1- Hauteur égale permettant l’adossement A-Implantation sur limite séparative autorisée dans les 30 mètres B- Implantation sur limite séparative réglementée d> 30 mètres 2-Bâtiment d’une hauteur <3m 1. lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement, 2. lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes dont la hauteur n’excède pas 3 m 3. lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à usage d’activités qui vient s’implanter dans le prolongement d’un bâtiment existant Cette disposition est destinée à éviter la densité de construction importante en fonds de parcelle. Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative est toujours conditionnée par l’absence de vue sur le terrain voisin auquel cas les articles 682 et suivant du code civil s’appliquent (servitudes de vue). C. De plus, sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas sur ces limites doit être telle que la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres. Le code civil s’applique sur les reculs nécessaires entre les limites séparatives et un mur percé ( 4 mètres pour un mur percé d’une baie et 2 mètres pour un mur aveugle). L