# Zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Genou (36194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 36194_PLU_20200311 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé). ### Distance aux limites (article A 7) > Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Annexes de bâtiments à usage d’habitation : L’emprise au sol supplémentaire est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines). ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que de leur extension, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits) Tous les modes d'utilisation ou d'occupation des sols, à l'exception de ceux visés à l'article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumises à des conditions particulières) Dans la zone A, à l'exception des sous secteurs Ac et Ap sont admis : Sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (accord du service chargé par la commune du contrôle de l’assainissement pour les habitations) et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel : - les constructions à usage d’habitation ou autres liées et nécessaires à l’exploitation agricole. - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et la commercialisation des produits agricoles lorsque ses activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et qu'elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Rappel : l'autorisation d'urbanisme qui en résulte est soumise pour avis à la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). - les restaurations, les extensions, et les annexes liées aux habitations existantes sont aussi autorisées - la restauration et l'agrandissement mesuré des habitations existantes non liées et nécessaires à l’activité agricole, strictement limités à des besoins sanitaires et sans changement d’affectation - le changement de destination du bâti ancien identifié sur le plan de zonage par une étoile, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée, à condition que : o la structure traditionnelle soit en bon état, o le bâti ancien présente un caractère architectural de qualité, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit), o l’extension du bâti soit mesurée, - les constructions et installations, liées à l’activité agricole, compatibles avec la zone agricole mais incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat (chenil par exemple) - la reconstruction sans changement de destination des bâtiments détruits par sinistre, sous réserve de l’application d’un plan de prévention des risques - les clôtures de moins de 1,30 m de hauteur comportant 3 ou 4 rangs de fil barbelé ou disposant d’un maillage de type «ursus». Dans les zones A, Ac et Ap à l'intérieur des périmètres d'implantation définis au plan de zonage (Trame violette) sont admis : * Sont admis, sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux (eau potable et électricité), d’une desserte sécurisée par la voirie, du respect de la composition générale et de l’architecture traditionnelle du bâti (sans pour autant empêcher tout effort de création architecturale) et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou à la qualité paysagère du site : - la restauration et l’extension mesurée des bâtis non agricoles existants à usage d’habitation, dans le respect des éléments architecturaux qui les composent - la construction, la restauration et l’extension mesurée des annexes liées aux habitations existantes dès lors que ces annexes ou leurs extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - le changement de destination du bâti ancien identifié sur le plan de zonage par une étoile, pour un usage d’habitation, d’artisanat ou de service, ainsi que sa restauration et son extension mesurée, à condition que : o la structure traditionnelle soit en bon état, o le bâti ancien présente un caractère architectural de qualité, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit), o l’extension du bâti soit mesurée, - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre ou en ruine, ainsi que leur changement de destination, à condition que : o la structure initiale (murs porteurs) soit apparente, o le projet de restauration respecte la qualité architecturale du bâti ancien (modénatures, matériaux, gabarit), - les piscines couvertes ou non et leur local technique liés aux habitations existantes Rappel : Le changement de destination est soumis en zone agricole à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Dans le sous-secteur Ac : Sont admis, sous réserve, notamment, d'une desserte suffisante en réseaux et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel et à l’activité agricole : - les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple, transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, etc.) à condition qu'elles n’entraînent pas des risques de pollution accidentelle de la nappe du Cénomanien. - la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre sans changement de destination Dans le sous secteur Ap sont admis : * Sont admis, sous réserve d’une desserte suffisante en réseaux, d'une insertion paysagère et qu’ils respectent la biodiversité et les milieux aquatiques : - les abris légers nécessaires à l’élevage clos sur 3 côtés maximum - les équipements d’infrastructure et les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement, à condition qu'ils soient compatibles avec la zone - les observatoires de la faune sauvage - les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (par exemple : transformateur, pylône, réservoir d'eau potable, poste de détente de gaz, bassins de retenue…) - les clôtures de moins de 1,30 m de hauteur comportant 3 ou 4 rangs de fil barbelé ou disposant d’un maillage de type « ursus ». Dans l’ensemble des zones A, Ac et Ap sont admis : - les équipements publics d’infrastructure - les affouillements et exhaussements du sol en vue de la création d’étangs ou de retenues collinaires limitée aux besoins de l'agriculture ou liée à un équipement public - les abris nécessaires à l’irrigation. RAPPEL : * Est soumise à permis de démolir : La démolition d’un des éléments bâtis identifiés et localisés sur le plan de zonage (étoilage) au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme. * Sont soumis à déclaration préalable : Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du patrimoine identifié sur les documents graphiques du PLU en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie 1- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'un passage suffisant aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code civil. 2- Les accès ne seront autorisés que si leurs caractéristiques permettent de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile) et présentent toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La réalisation de tout projet peut être subordonnée : a- à la création d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble en véhicules ; b- à la création de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité (notamment dans le cadre d'une division de propriété). Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de la sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1- Eau Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Pour éviter tout phénomène de retour d'eau dans le réseau public d'eau potable, tout particulier qui utilise l'eau du réseau public à usage autre que domestique devra installé un dispositif de protection du réseau (bac de disconnection, disconnecteur...) adapté en fonction du risque généré par l'activité. Les particuliers désirant utiliser un puits privé (usage agricole ou pour le jardin) devront réaliser un réseau totalement distinct de celui de la distribution publique. Cette utilisation devra faire l'objet d'une déclaration en mairie (Article L.2224-9 du CGCT) 2- Assainissement a- Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant un assainissement sera obligatoirement raccordée au réseau collectif s'il existe, notamment au moyen d’un poste de relevage individuel, à la charge du pétitionnaire. A défaut de réseau d'assainissement collectif, le propriétaire de l'immeuble devra réaliser un dispositif d'assainissement conformément à la réglementation en vigueur. Les installations d'assainissement autonome devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau dès lors que celui-ci aura été mis en service (une fois la réalisation du raccordement effectuée, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances ultérieures). Pour des activités particulières, des dispositifs de prétraitement devront être installés (dégraisseurs, déshuileurs, ...). La vidange des piscines se fera après neutralisation du désinfectant vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale, si le réseau est séparatif. Elle devra faire l'objet d'une autorisation du maire conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, afin de s'assurer que le réseau des eaux usées est apte à les prendre en charge. Il est interdit d'évacuer les eaux usées domestiques dans le réseau pluvial et réciproquement. b- Eaux pluviales Il est interdit d'évacuer des eaux usées brutes dans le réseau d'eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent donner la priorité à une infiltration à la parcelle (hors périmètre de captage) et à défaut prévoir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et à la charge exclusive du pétitionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Néant ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Conformément au Schéma Directeur Routier Départemental de janvier 2002, un recul des constructions est prévu par rapport aux routes départementales : - Hors agglomération et lieux-dits, le long de la RD 943 (classée en 1ère catégorie A), le recul minimum est de 75 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. - Hors agglomération et lieux-dits, le long des RD classées en 2ème catégorie (RD 63, RD63b), le recul minimum est de 15 m par rapport à l’axe de la voie pour les habitations, et de 10 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait par rapport à la limite du domaine public ou à l’alignement du front bâti existant (à l’exception des chemins ruraux en bordure desquels aucun recul n’est exigé). Ces marges de recul peuvent être réduites : - pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l'exploitation de réseaux publics (Electricité, téléphonie, ...) ; - pour les travaux de restauration et d'extension contiguë du bâti existant dont l'implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite de recul ; - pour les bâtiments détruits par sinistre et reconstruits à l'identique et au même endroit. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. Si elles ne le sont pas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. Le pied de la chaussée des étangs et des retenues collinaires devra être implanté à 3 mètres au minimum de la limite de la propriété. En cas de limite matérialisée par un écoulement permanent ou intermittent tel qu’un fossé ou un ruisseau (largeur inférieure ou égale à 7,50 mètres) l’implantation du pied de la chaussée des étangs se fera impérativement à 10 mètres minimum par rapport au bord de l’écoulement. Si le cours d’eau a une largeur supérieure à 7,50 mètres, la distance d’implantation du pied de la chaussée des étangs sera portée à 35 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété liées par un acte authen) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale L de tout point du bâtiment à l'autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur H du plus grand bâtiment sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette distance pourra être réduite si les conditions d'éclairement des constructions existantes ou à édifier sont suffisantes, avec un minimum de 2 m. ### Article A 9 - Emprise au sol Extensions de bâtiments à usage d’habitation : Dans le cas d'extension des bâtiments d'habitation, l'emprise au sol de l'extension sera inférieure ou égale à 50 % de l'emprise au sol du bâtiment existant avec un maximum de 60 m². Pour les bâtiments d'habitation de petite emprise au sol, les 50 % pourront ne pas être respectés sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol total après extension de 80 m². Annexes de bâtiments à usage d’habitation : L’emprise au sol supplémentaire est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que de leur extension, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres. En tout état de cause la hauteur au faitage de l’extension devra être inférieure ou égale au bâtiment existant. Pour les annexes et les abris nécessaires à l'irrigation, la hauteur maximum, mesurée à l'égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 2,50 mètres. Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade. ### Article A 11 - Aspect extérieur L’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme stipule que : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.  A ce titre, il est recommandé de consulter, préalablement à tout projet de construction, de restauration ou d’extension, pour conseils architecturaux, les architectes conseils de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP).  Il est rappelé que toute modification d’aspect extérieur ou de volume nécessite une demande d’autorisation, sous forme : - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet la création d’une superficie supérieure à 20 m² de S.H.O.B., - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque les travaux s’accompagnent d’un changement de destination, - d’une demande de permis de construire dans le cas de travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur.  Il est rappelé qu’une déclaration préalable est nécessaire, notamment pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² de S.H.O.B., les modifications de façades (ravalement, nouveaux percements, création de lucarnes, pose de châssis de toit) ainsi que pour les changements de destination sans modification du bâti.  Une architecture contemporaine pourra être acceptée si elle est de qualité et après avis auprès de l'architecte conseil de la DDT ou du UDAP.  Le terrain conservera sa topographie d'origine. Ainsi les constructions nouvelles seront implantées au plus près du terrain naturel. Les remblais de type "taupinières" ne seront pas acceptés. Pour les habitations, seules des adaptations sous forme de déblais pourront être acceptées. 1/ Habitations principales  Volume : Le bâtiment principal sera couvert d’une toiture d’au moins 36° de pente (72%). Néanmoins, les pentes de toit inférieures à 36° et les toitures-terrasses peuvent être autorisées pour les petites extensions, les bâtiments annexes et pour les constructions à destination autre que l’habitation, sous réserve d’une bonne intégration. Les chaînes d'angle, les corniches, les encadrements de baies, ainsi que tout élément de modénature d'une façade, sont conservées ou restitués dans leur état originel pour être vu. Les enduits sont de teinte beige sable, similaire aux enduits traditionnels locaux, et mise en œuvre au nu des pierres de taille. Les lucarnes et les cheminées traditionnelles sont maintenues ou restituées dans leur état originel.  Matériaux de couverture : Les matériaux traditionnels sont la petite tuile plate de terre cuite et l’ardoise naturelle. Des matériaux de substitution sont possibles, sous réserve d’une bonne harmonie avec le patrimoine existant. Les ardoises artificielles (ardoises reconstituées) et des tuiles (de préférence en terre cuite), ton rouge/brun flammé, peuvent être proposées. Les pentes de toiture très faibles nécessitant une étanchéité adaptée pourront être acceptées pour certains cas particuliers : les couvertures métalliques sont alors envisageables (zinc, aluminium, acier, etc.). Dans le cas d’une extension d’un bâtiment d’habitation, une attention particulière sera apportée au projet pour obtenir une parfaite intégration au site :  respect de la volumétrie principale de l’existant.  Utilisation de matériaux dans une harmonie de couleur et de matière avec l’existant.  Harmonie dans les proportions de fenêtre (respect de la proportion hauteur / largeur) 2/ Abris d’élevage L’emploi du bois est recommandé pour les abris d’élevage. 3/ Constructions à destination agricole, hangars et annexes Les constructions à destination agricole, les hangars et les annexes devront être conformes à la charte sur l’aspect des bâtiments agricoles. (Annexe 4) L'emploi du bois est recommandé pour les hangars les annexes. La charpente du hangar semi ouvert sera peinte dans la même couleur foncée que le bardage ou la toiture. 4/ Clôtures Prescriptions en annexe N°1 du présent règlement. Les clôtures sur le domaine public sont constituées de grillages de teinte sombre doublée d'une et vive composés d'essences locales (annexe n° 5). Les panneaux préfabriqués en béton sont interdits. 5/ Etangs et retenues collinaires Les étangs et les retenues collinaires nouveaux devront respecter les règles suivantes: - la longueur de leur digue ne pourra être supérieure à 50% du périmètre de la nappe d’eau (prise à la cote du niveau du déversoir), - la digue ou chaussée présentera une pente douce qui ne pourra être inférieure à 3/1 (largeur = 3 fois la hauteur de la digue) tant du côté aval que du côté amont, - la digue sera étanche (noyau réalisé avec de l’argile compactée et lié à une tranchée d’ancrage), - la largeur en crête sera de 3 mètres minimum. A l’exception de l’étanchéité et de la largeur en crête minimum de 3 mètres, ces règles ne s’appliqueront pas pour les bassins agricoles destinés à l’élevage ou à l’irrigation et les bassins piscicoles de production d’une superficie inférieure à 5000 m². ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Afin de limiter l'imperméabilisation des sols et être compatible avec les dispositions du SCoT et du SDAGE Loire Bretagne, les espaces libres devront être plantés. Les végétaux doivent être plantés en tenant compte de la présence des réseaux. Les haies seront de type champêtre et seront constituées d’essences locales. (cf. annexe 5) Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés et soumis au régime des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements même si l’occupation qui y est envisagée n’entraîne pas d’abattage d’arbres. Tout abattage ou coupe d’arbres dans les espaces boisés classés est soumis à déclaration préalable à la Mairie. Dans le sous secteur Ap, l’ensemble du maillage de haie bénéficie du degré de protection intermédiaire à savoir : Tous travaux (abattage de haies, abattage d’arbres) sur ces éléments devront faire l’objet d’une autorisation «préalable au titre des installations et travaux divers» délivrée par le Maire (en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, ajouté par la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages). La végétation existante en périphérie des étangs devra être préservée au maximum ; lors de la création des étangs, la végétation existante et en particulier les arbres et leur souche devront être enlevés dans la partie destinée à être mise en eau et dans celle destinée à constituer l’emprise de la digue (étanchéité). Par ailleurs, il est interdit de faire des plantations arbustives sur la crête de la digue. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de Coefficient d’occupation du sol. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances éner) Pour toutes les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement, les performances énergétiques et environnementales devront être conformes à la règlementation thermique en vigueur à la date du dépôt de demande du permis de construire. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) 16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur. 16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment soit à la clôture. TITRE IV --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 36194_PLU_20200311. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-genou-36194/a La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-genou-36194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36194/zone/a