# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Georges (97308) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97308_PLU_20220830 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/08/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nh, Nl, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions en bordure des cours d’eau et des canaux devront être édifiées avec un retrait minimal de 10 mètres compté à partir des berges. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, ne doit pouvoir être inférieure à 10 mètres : L  10 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le seul secteur Nh : L’emprise au sol maximale est fixée à 15 % de la parcelle. ### Hauteur (article N 10) > Dans le seul secteur Nh : La hauteur des constructions, comptée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé. ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone : ▪ Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves ; ▪ Les constructions et installations de toutes natures, pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle. Dans le seul secteur N : Dans les parties de la zone N identifiées comme secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R 123-11.c : ▪ Les constructions, installations et bâtiments à destination de commerce, d’hébergement hôtelier, d’exploitation agricole ou forestière, d’équipements publics à usage collectif ; ▪ L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes isolées en application des articles R 111-38, R 111-39 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme. Dans les parties de la zone N situées en dehors des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R 123-11.c : ▪ Les constructions, installations et bâtiments à destination d’habitation, d’artisanat, de commerce, d’hébergement hôtelier, de bureaux, d’entrepôts, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d’équipements publics à usage collectif ; ▪ L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes isolées en application des articles R 111-38, R 111-39 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme. Dans le seul secteur Nf : ▪ Les constructions, installations et bâtiments à destination de commerce, d’hébergement hôtelier, d’exploitation agricole ; ▪ L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes isolées en application des articles R 111-38, R 111-39 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme. Dans le seul secteur Nh : ▪ Les constructions, installations et bâtiments à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux, d’industrie, d’exploitation forestière ; ▪ L'ouverture et l’exploitation de carrières et de mines ; ▪ L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement des caravanes isolées en application des articles R 111-38, R 111-39 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme. Dans le seul secteur Nl : ▪ Les constructions, installations et bâtiments à destination d’artisanat, de commerce, d’hébergement hôtelier, de bureaux, d’entrepôts, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière ; ▪ L'ouverture et l’exploitation de carrières et de mines. P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Dans l’ensemble de la zone : 2-1 : Les installations classées soumises à déclaration sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : ▪ elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; ▪ les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées ci-dessus. 2-2 : Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.) sont autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement existant ou projeté. 2-3 : Les affouillements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. 2-4 : Dans les parties de la zone concernées par le secteur de risque inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec les règles édictées, dans le chapitre des dispositions générales du présent règlement : « Secteurs de risque inondation identifiés au titre de l’article R 123-11.b du Code de l’Urbanisme ». 2-5 : Dans les parties de la zone concernées par le secteur de protection contre les nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec les règles édictées, dans le chapitre des dispositions générales du présent règlement : « Secteurs de protection contre les nuisances identifiés au titre de l’article R 123-11.b du Code de l’Urbanisme ». Dans le seul secteur N : ▪ Les constructions légères destinées à un usage de loisirs ou à l’accueil du public en vue de développer le tourisme de nature et l’écotourisme, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ; ▪ Dans les parties de la zone identifiées comme secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R 123-11.c, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec les règles édictées, dans le chapitre des P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Dans l’ensemble des secteurs : Les accès devront être adaptés aux besoins des opérations. Les accès directs à la RN2 sont interdits : ▪ s’il existe une autre voie privée ou publique desservant la zone ; ▪ s’il existe un carrefour aménagé à moins de 250 m ; ▪ s’il existe un accès déjà existant à moins de 100 m ; ▪ si les conditions de visibilité ne sont pas assurées. L’ouverture de toute voie publique ou privée non destinée aux occupations du sol autorisées est interdite. Dans le cas contraire, tout nouvel accès doit faire l'objet d'une permission de voirie auprès du gestionnaire de la voie. Dans le seul secteur Nh : L’emprise minimale des voies est fixée à 8 mètres. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, D’ASSAINISSEMENT, DE TÉLÉCOMMUNICATIONS) 4-1 : Eau potable Toutes les constructions autorisées requérant l’eau potable doivent être raccordées au réseau public d'eau potable, ou à défaut par une adduction privée sous réserve de l’obtention d’une autorisation préfectorale. 4-2 : Assainissement 4-2-1 : Eaux usées ▪ Toutes les constructions ou installations nouvelles devront disposer d’un assainissement autonome ; les dispositifs de traitement devront respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement et de la réglementation en vigueur. ▪ L’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 4-2-2 : Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans la zone considérée sans perturber les écoulements naturels. 4-3 : Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) Lorsque les parcelles sont desservies par des réseaux enterrés, les branchements créés seront en souterrain. P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront s’implanter : ▪ à un minimum de 75 mètres de l’axe de la RN 2 ; ▪ à un minimum de 10 mètres de l’alignement des autres voies. Les constructions en bordure des cours d’eau et des canaux devront être édifiées avec un retrait minimal de 10 mètres compté à partir des berges. Cette clause ne s’applique pas aux aménagements liés aux activités nautiques (cales de mise à l’eau, appontements,…). Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics à usage collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics. En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait de 1 m minimum par rapport à la RN 2 : ▪ les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ les réseaux d'intérêt public. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives, ne doit pouvoir être inférieure à 10 mètres : L  10 mètres. Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics à usage collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Dans l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur Nh : Non réglementé. Dans le seul secteur Nh : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la hauteur (H) du plus haut des bâtiments, avec un minimum de 4 mètres : P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur Nh : Non réglementé. Dans le seul secteur Nh : L’emprise au sol maximale est fixée à 15 % de la parcelle. Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics à usage collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur Nh : Non réglementé. Dans le seul secteur Nh : La hauteur des constructions, comptée à partir du terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics à usage collectif et les constructions et installations nécessaires aux services publics. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE) NATURE À ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER Dans l’ensemble des secteurs : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de la zone et l’intérêt des lieux avoisinants. Les clôtures : ▪ L’utilisation de tôles est interdite. ▪ La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 mètres, celle des soubassements pleins à 0,60 mètre. ▪ Les clôtures devront obligatoirement être ajourées (sauf pour la partie en soubassement). Dans le seul secteur Nh : Les façades devront présenter un aspect fini. P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Non réglementé. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement GLOSSAIRE ET DEFINITIONS ANNEXES Ce chapitre mentionne les éléments de calcul, et les définitions permettant d’appliquer les différentes règles du présent règlement. Il comporte également des précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. 1- Définitions Article 6 des différentes zones Modalités d’application de la règle : Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau. Définition : Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : - la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan général d’alignement (voie publique) ; - la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; - la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un élargissement. Modalités de calcul : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis l’alignement actuel ou projeté jusqu’à chaque point de la façade. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons ainsi que les parties enterrées des constructions. Le retrait ne concerne pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. Article 7 des différentes zones Modalités d’application de la règle : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Règles d’implantation et calcul des retraits : Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la limite séparative au point le plus proche de la construction, balcon compris. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture (sauf lorsqu’il est précisé que cette distance est calculée par rapport à la projection au sol du P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ANNEXES débord de toiture), ni les parties totalement enterrées des constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. Le retrait ne concerne pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. La hauteur (H) correspond à la différence d’altitudes entre l’égout du toit et le terrain naturel au droit de la limite séparative. Notion d’ouvertures créant des vues directes Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : • les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit. Par ailleurs, les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes. Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement : Les ouvertures et les vues particulières suivantes : • les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; • les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ; • les portes pleines ; • les châssis fixes et verre translucide ; • les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ; • la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. Les éléments suivants : • les marches et palier des escaliers extérieurs ; • les pavés de verre ; • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ANNEXES 2- Glossaire Accès : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. Affouillements et exhaussement de sol : Action visant à modifier la hauteur du terrain naturel par le déplacement, le creusement ou le remblai de terres. Alignement : L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux. Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction. Clôture : Une clôture sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Contiguë : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). COS : Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain (article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme). Construction annexe : Est considéré comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après : - une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc. - une construction non contiguë à une construction principale Débord de toiture : Partie de la toiture d’un bâtiment qui dépasse d’un nu de la façade. Destination des bâtiments (art. R.123-9 14°) du Code de l’Urbanisme : Le Code de l’Urbanisme définit 8 catégories de destination pour les constructions. Il s’agit de : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière et la fonction d'entrepôt. En outre, le Code de l’Urbanisme identifie les constructions et installations nécessaires aux services publics. Les locaux destinés à l’activité des professions libérales sont rattachés à la catégorie « bureaux ». Toutefois, dans le cadre d’une activité libérale, d’une superficie inférieure ou égale à 60m², installée dans un logement, elle est considérée comme partie intégrante du logement et non comme bureau. P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ANNEXES Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments à l’exception des débords de toitures, balcons, marquises, auvents. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, etc. Entrepôt : Au sens du présent règlement, est considérée comme relevant de la destination d’entrepôt toute construction à usage de stockage ayant une emprise au sol supérieure à 20 m². Surfaces libres : Au sens du présent règlement, les surfaces libres constituent les parties de terrain libres de toute construction en élévation, c’est à dire où il n’existe pas de constructions ou parties de construction situées au-dessus du terrain naturel existant avant la réalisation du projet. Façade d’une construction : La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située à côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Hauteur à l’égout du toit : Hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain naturel. Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point haut de l’acrotère) sur les limites extérieures par rapport au terrain naturel. Installations classées : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important. Limites séparatives du terrain : Il s’agit des limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade. P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement ANNEXES Retrait : Il s’agit de la distance imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8). Saillie : Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui dépasse d’un plan de référence ou du nu d’une façade : les balcons, corbeaux, corniches, pilastres, contreforts etc. sont des saillies. Surface de plancher (rappel de l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain : Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou à une même indivision). Terrain naturel : Il s’agit du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. Voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97308_PLU_20220830. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-georges-97308/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-georges-97308.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97308/zone/n