# Zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Gibrien (51483) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51483_PLU_20260625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nh, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) A l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits. Sont également interdites toute construction, travaux ou aménagement non adaptés à la gestion des milieux humides (exhaussement, affouillements, remblaiements, drainages...). En application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par ses dispositions, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26. Dans le secteur Nh, sont également interdits : - les garages en bandes de plus de trois unités non liés à une construction destinée à l’habitation autorisée dans la zone. N2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admis sous conditions : Dans le secteur ( - aplat violet sur les plans) soumis au risque d’inondation, les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé s’appliquent. Dans l’ensemble de la zone : - les installations et constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif à condition qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone. Dans le secteur Ne : - les constructions et installations nécessaires à l'activité de l'autoroute A26 et de sa gare de péage ; Dans le secteur Nh exclusivement et sous condition d'une bonne insertion paysagère : - les constructions destinées à l’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances ; - les constructions nécessaires à l'extension des activités existantes ; - la reconstruction à l'identique, après sinistre, des bâtiments existants. Dans le secteur Nl exclusivement : - les installations, constructions et les aires de jeux à condition d'être liées à une activité de sports, loisirs ou détente et de s'insérer harmonieusement dans leur environnement ; - les aires de stationnement liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur Nl. N3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 6-1 Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale telle qu’elles sont définies à l’article 3-1-1 du présent règlement et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, aires de stationnement publiques. Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 6-2 Dispositions applicables En application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par ses dispositions, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A26. Dans le secteur Ne exclusivement : L'implantation à l'alignement est autorisée. Dans le secteur Nh exclusivement : Le long du chemin des Jardins, toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 m. Les extensions des bâtiments existants ne respectant pas les dispositions du présent article sont autorisées à condition de ne pas aggraver la non conformité de ce dernier. La reconstruction à l'identique des bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article est autorisée. Dans le secteur Nl exclusivement : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques. N7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. Elles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7-2 Définitions : TERRAIN Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Définitions : LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes constituent des limites séparatives latérales. La limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. 7-3 Dispositions applicables Dans les secteurs Nh et Nl exclusivement : Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en recul. En cas de recul, la distance de tout point de la construction la plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la dite construction avec un minimum de 3 m. Dans le secteur Ne : Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en recul. En cas de recul, la distance de tout point de la construction la plus proche de la limite séparative doit être d'un minimum de 1 m. N8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1 Champ d’application Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 8-2 Dispositions applicables Dans le secteur Nh exclusivement : Les constructions à destination d’habitations, non contiguës sur une même propriété, doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance supérieure ou égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 6 m. Cette distance peut être réduite en cas de changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve de ne pas créer de nouvelles unités de logements. N9 ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 10-1 Champ d’application Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. 10-2 Définition : HAUTEUR La hauteur d’une construction est définie par la différence d’altitude entre tout point de la construction et la projection de ce point au sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Quand la construction est implantée en limite de l’espace public, ou avec une façade au moins, dans une bande de terrain de 15 m pris à partir de l’alignement, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau de l’espace public. 10-3 Dispositions applicables Dans le secteur Nh exclusivement : La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage. Par ailleurs, la hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 m à l’égout du toit. Dans le secteur Nl exclusivement : La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 9-1 Champ d’application Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 9-2 Définition : EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut des bâtiments et des constructions (terrasse de plus de 0,60 m de haut, piscine, etc.). 9-3 Disposition applicable Dans le secteur Nh exclusivement : Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de 80% maximum. N 10 N 11 ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 11-1 Les matériaux Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11-2 Les toitures Les constructions à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d’ardoises, de produits verriers ou de matériaux équivalents. Les toitures-terrasse sont interdites. Elles sont toutefois autorisées pour les parties de bâtiment d'un seul niveau (RDC) et à condition qu'elles couvrent au maximum 20% de l'emprise au sol de la construction. Les installations techniques liées à l’utilisation d’énergies renouvelables (notamment panneaux solaires et chauffe-eau solaires) doivent faire l’objet d’un traitement d’intégration soigné si elles sont disposées en toiture. Elles ne devront pas porter atteinte à l’harmonie visuelle du bâti. La pose de ces installations techniques en débords est interdite. 11-3 Les clôtures Dans le secteur Nh exclusivement : Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur maximale de 2m et doivent être constituées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1 m surmonté d’un dispositif à claire-voie ; - soit d’une clôture constituée de panneaux de grillage rigides montés éventuellement sur un soubassement, ce dernier n’excédant pas la hauteur de 1 m. En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne peut dépasser 2,50 m. Dans les secteur Ne et Nl, les dispositions ci-avant ne s'appliquent pas. Les clôtures nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ne sont réglementées. N 12 ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT) 12-1 Champ d’application Cette obligation est applicable : - aux constructions nouvelles, - aux aménagements ou extensions qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (dont logement supplémentaire), - aux changements de destination des constructions existantes. 12-2 Dispositions applicables Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. Dans le secteur Nh exclusivement : Il est exigé au minimum : - 2 places de stationnement par logement, en plus du garage, pour les constructions destinées à l’habitation ; - 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. N 13 N 14 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés repérés au document graphique sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme. Les essences mentionnées au document n° 5f (cf. annexes complémentaires) sont préconisées. Dans le secteur Nh exclusivement : Pour chaque opération, 20% du terrain doivent être traités en espace en pleine terre et plantés à raison d'un arbre par 200 m2 de terrain non bâti. Les toitures végétalisées ne compteront pas dans ce calcul. Dans le secteur Nh et Nl exclusivement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 4 places. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES) 3-1 Définition : VOIE DE DESSERTE La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et aux deux roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne. Définition : ACCES L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer sur le terrain depuis la voie de desserte. 3-2 Disposition applicable Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées (enlèvement des déchets…). 3-3 Voies de circulation à conserver : Les voies de circulation (sentiers, ...) repérées aux documents graphiques n°4b et n°4c du règlement d'urbanisme devront être conservés en application de l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme afin de pérenniser le cheminement existant. N4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4-1 ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Alimentation en eau potable) Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation en eau doit s'effectuer par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité technique par le plus petit nombre de points d'eau, conformément à la réglementation en vigueur. 4-2 Assainissement 4-2-1 Eaux usées Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, en cas de présence d'un réseau public d'assainissement, les constructions devront y être raccordées. 4-2-2 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative. 4-3 Réseaux d’électricité, de téléphone et de câblage Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis. En fonction de la destination des constructions envisagées, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues. N5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementé. N6 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51483_PLU_20260625. Page : https://edifiable.fr/plu/saint-gibrien-51483/n La commune : https://edifiable.fr/plu/saint-gibrien-51483.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51483/zone/n